Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 19 juin 2025, n° 25/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02225 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7YX
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Var tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 18 mai 2025 prise à l’égard de Mme [D] [W] née le 29 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Juin 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant Mme [D] [W] ;
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2025 à 09h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 09h56, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 18 juin 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de Mme [D] [W] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet du Var,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
— à Mme [V] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [D] [W] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU VAR et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [D] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Mme [D] [W] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [D] [W] déclare être ressortissante algérienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant un an le 13 février 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 18 mai 2025.
Saisi d’une requête du préfet du Var, aux fins de voir autoriser une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [D] [W] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 17 juin 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de Mme [D] [W] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que Mme [D] [W] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.
Au fond, le procureur de la République soutient que Mme [D] [W] est démunie de passeport, que, malgré une précédente condamnation, elle a encore été condamnée très récemment pour des faits de vol et détention de substance psychotrope, que la convention internationale des droits de l’enfant est inapplicable à l’espèce, faute de démonstration de la contrariété de l’intérêt supérieur de l’enfant avec la rétention de l’intéressée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 18 juin 2025, sollicite l’infirmation de la décision.
Le préfet du Var n’a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l’audience, le conseil de Mme [D] [W] demande la confirmation de la décision et fait valoir que l’intéressée est mère d’une enfant de trois ans, que la séparation induite par la rétention puis par l’éloignement serait excessivement douloureuse pour l’enfant, que le père de cet enfant ne s’y intéresse pas et que la cousine à qui la petite fille est actuellement confiée n’est pas en capacité de la prendre en charge. Il a également sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Mme [D] [W] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 17 Juin 2025 est recevable.
Sur le fond
Sur l’application de l’article 3 de la convention internationale de l’enfant et l’intérêt supérieur de l’enfant :
Mme [D] [W] soutient que la séparation induite par sa rétention administrative serait excessivement douloureuse pour sa fille, âgée de trois ans.
Néanmoins et ainsi qu’il a été rappelé dans notre précédente décision, elle avait, lors de son audition du 17 mai 2025, déclaré que l’enfant vivait avec son père, dont elle était séparée. Néanmoins, lors de son interpellation du 22 juin 2024, ce dernier, interpellé à ses côtés, a déclaré être son mari. Il résulte encore des éléments de la procédure que celui-ci a reconnu l’enfant, qui porte son nom et s’y intéresse, la visitant régulièrement. Il sera encore rappelé que des visites peuvent être organisées au sein du centre de rétention et que les appels téléphoniques y sont autorisés, ce qui permet le maintien des liens familiaux.
Dès lors, l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de l’enfant par la rétention administrative de Mme [D] [W] n’apparaît pas caractérisée.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l’administration française et les perspectives d’éloignement :
L’article L 742-4 du CESEDA dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Mme [D] [W] est démunie de documents d’identité et de voyage.
Les autorités algériennes ont été saisies le jour du placement en rétention et relancées le 19 mai 2025. L’administration française, qui ne peut se voir imposer d’inutiles relances et ne peut être tenue responsable du délai de réponse des autorités étrangères, a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Le contexte international étant évolutif, rien ne permet de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Accorde à Mme [D] [W] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 17 Juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant Mme [D] [W] pour une durée de trente jours,
Fait à [Localité 2], le 19 Juin 2025 à 13:10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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