Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 20 décembre 2023, N° 2023004516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 DECEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2023004516
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
de nationalité turque
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Sevki AKDAG, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur Damien KINCHER, avocat général
Ordonnance de clôture du 20 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par KINCHER Damien, avocat général.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SASU [9], créée par M. [E] [T], a exercé depuis l’année 2019 une activité dans le cadre d’une location-gérance d’un fonds de commerce snack, restauration rapide sis à [Localité 8].
Par jugement du 15 mars 2023, le tribunal de commerce de Béziers a placé la société [9], en liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 15 septembre 2021 et désigné M. [S] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit du 27 juin 2023, le ministère public a fait assigner M. [E] [T] aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze années.
Par jugement contradictoire en date du 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
constaté l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation ;
constaté l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal ;
prononcé à l’encontre de M. [E] [T] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
ordonné la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
dit que les dépens de la décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [9].
Par déclaration du 29 janvier 2024, M. [E] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 23 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce, de :
infirmer le jugement déféré ;
À titre principal,
rejeter les réquisitions du ministère public et rejeter la demande de condamnation à son égard à une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans ;
À titre subsidiaire,
constater qu’il se porte caution personnelle de la dette fiscale de la société [9].
Le ministère public, qui a reçu communication, par conclusions communiquées aux autres parties par RPVA le 1er mars 2024, reprises à l’audience des plaidoiries, à la confirmation du jugement déféré compte tenu de l’absence de tenue de la comptabilité ou tenue d’une comptabilité incomplète, cette situation rendant difficile toute connaissance de la situation réelle du mis en cause, du retard de 545 jours dans la déclaration de l’état de cessation des paiements, alors que le délai légal est de 45 jours.
Il ajoute que le seul fait que le tribunal de commerce n’ait pas retenu un détournement d’actif ou une poursuite abusive de la société [9] ne pouvait justifier l’absence de sanction personnelle dès lors qu’une comptabilité fiable n’avait pas été produite.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 mai 2025.
MOTIFS :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 653-4 du code de commerce que :
'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'
2. En vertu du 6° de l’article L. 653-5 du même code, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
3. Selon l’article L. 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
4. Selon le premier alinéa de l’article L. 653-11 du code de commerce, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans.
5. En vertu de ce texte, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la sanction liée à l’interdiction de gérer, dont les principe et quantum sont appréciés en fonction de la gravité des fautes commises et de la situation personnelle de l’intéressé dès lors, pour ce dernier critère, qu’il en est fait état par elle.
6. La sanction de faillite personnelle ayant un caractère de punition, celle-ci ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, qui sont d’interprétation stricte.
7. En l’espèce, c’est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur « l’absence de déclaration de cessation de paiement dans le délai légal » et la demande de confirmation par le ministère public de la sanction, au regard de cette faute, ne peut davantage prospérer.
8. En ce qui concerne l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation au sens de l’article L. 123-12 du code de commerce, il y a lieu de relever qu’au regard de la forme sociale de la société [9] (société par actions simplifiée, à associé unique), l’appelant était bien astreint à cet enregistrement comptable des mouvements affectant son patrimoine.
9. M. [E] [T] soutient que le mandataire et le procureur de la République n’apporteraient pas la preuve que la comptabilité antérieure au 31 décembre 2021 serait manifestement incomplète ou irrégulière en faisant valoir à cet égard :
— que les premiers juges ont relevé qu’il n’avait plus fourni de comptabilité à compter de l’année 2022 et qu’en tout état de cause, la fourniture du bilan de l’année 2022 n’aurait rien apporté de plus à la procédure collective puisque la SASU [9] n’exploitait plus le snack restaurant en location-gérance depuis le mois de février 2019 ;
— que son comptable était gravement malade et qu’il est décédé le [Date décès 2] 2023 ;
— qu’au vu des bilans communiqués, non contestés, il n’y a plus jamais eu de bénéfices à compter de l’année 2019, pas davantage de chiffre d’affaires, auxquels il convient d’ajouter des résultats d’exploitation négatifs.
10. Il conclut qu’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans n’est pas justifiée mais également, extrêmement lourde et disproportionnée, pour un exploitant d’une petite structure en location gérance de quelques mois (quatre mois effectifs) ayant occasionné une dette minime (taxation d’office de 13 100 euros).
11. La cour relève que si l’appelant concède l’absence de comptabilité à compter de l’exercice 2022, cette faute, n’a pas pour conséquence, contrairement à ce que soutient le ministère public « de rendre difficile toute connaissance de la situation réelle du mis en cause », dès lors que le passif serait exclusivement constitué d’une dette fiscale de 13 100 euros.
12. La cour rappelle en outre qu’il importe peu que l’entreprise ait ou non une activité effective, de sorte que ce moyen de l’appelant est inopérant.
13. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la gravité de la faute consistant à ne pas tenir de comptabilité, alors même que les textes l’imposent, justifie le prononcé de la sanction de faillite personnelle de M. [E] [T] à la durée de cinq années.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a prononcé à l’égard de M. [E] [T] une mesure de faillite personnelle d’une durée de quinze ans,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
Condamne M. [E] [T] à une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel;
Ordonne la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
La greffière La présidente
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