Infirmation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 nov. 2022, n° 20/05478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne, 10 novembre 2020, N° 2019000284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05478 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OY3T
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 NOVEMBRE 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2019000284
APPELANT :
Monsieur [E] [V] en sa qualité de gérant et caution de la SARL LAS BATIMENT
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Gilles VAISSIERE, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A.S. AUDE DISTRIBUTION MATERIAUX exerçant sous l’enseigne’AUDISMAT’ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 06 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 6 juillet 2012, [E] [V] s’est porté caution solidaire de l’EURL Las bâtiment dans la limite de la somme de 60'000 euros, envers les sociétés Union matériaux et Gervais matériaux.
Selon décompte du 28 juillet 2017, la société Las bâtiment reste redevable envers la SAS Aude distribution matériaux de la somme de 3 816,58 euros au titre de différentes factures de matériaux.
La société Las bâtiment a été placée en liquidation judiciaire et la société Aude distribution matériaux a déclaré sa créance au passif de la procédure de la liquidation judiciaire.
Le président du tribunal de commerce de Narbonne, par ordonnance d’injonction de payer en date du 16 février 2018, a condamné M. [V] à payer à la société Aude distribution matériaux la somme en principal de 3816,58 euros, outre 572,49 euros au titre de la clause pénale, 4,85 euros au titre des frais accessoires et 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2017, date de la mise en demeure.
M. [V] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 14 janvier 2019 et, par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Narbonne a':
— dit l’opposition formée par M. [V] recevable et au fond l’en déboute,
— dit que l’engagement de caution régularisé par M. [V] pour garantir les dettes de l’EURL Las bâtiment est régulier tant sur le fond que sur la forme,
— dit que la société Aude distribution matériaux exerçant sous l’enseigne Audismat détient une créance certaine, liquide, et exigible sur M. [V],
— dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 16 février 2018 et condamne M. [V] à payer à la société Aude distribution matériaux exerçant sous l’enseigne Audismat la somme de 4393, 92 euros, avec intérêts légaux à compter du 25 octobre 2017, date de la mise en demeure, décomposée comme suit':
— 3816,58 euros en principal ;
— 572,49 euros au titre de clause pénale ;
— 4,85 euros au titre des frais accessoires.
— condamne M. [V] à payer à la société Aude distribution matériaux la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire pour la moitié des sommes dues au titre de la présente décision, nonobstant appel et sans caution,
— condamne M. [V] aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 141, 56 euros dont 23, 59 euros de TVA.
Le 3 décembre 2020, M. [V] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 29 mars 2021, de':
Vu les articles 2288 et 2292 du code civil,
— réformer le jugement de première instance du 10 novembre 2020, en ce qu’il n’a rien de contraire aux présentes écritures,
Statuant nouveau,
— débouter la société Aude distribution matériaux de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— la condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement d’une somme 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
— il s’est porté caution solidaire des dettes contractées par la société Las bâtiment envers les sociétés Union matériaux et Gervais matériaux uniquement, et non pas envers la société Aude distribution matériaux exerçant sous l’enseigne Audismat,
— il justifie que les sociétés Union matériaux, Gervais matériaux, et la société Aude distribution matériaux sont des sociétés distinctes enregistrées distinctement au RCS,
— aucun cautionnement n’a été souscrit par lui auprès de la société Aude distribution matériaux,
— l’avis de domiciliation permanent dont se prévaut l’intimée est sans rapport avec l’acte de cautionnement.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 20 avril 2021, la société Aude distribution matériaux demande à la cour de':
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 2208 et suivants du code civil,
Vu les articles L 331-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— dire que la société Aude distribution matériaux exerçant sous l’enseigne Audismat démontre d’une part une créance sur la société Las bâtiment et sur M. [V], et d’autre part démontre l’engagement de caution de M. [V] pour garantir les dettes de la société Las bâtiment à l’égard de la société Aude distribution matériaux,
— déclarer donc régulier tant en la forme qu’au fond l’engagement de caution régularisé par M. [V] pour garantir les dettes de la société Las bâtiment,
— dire que M. [V] ne démontre nullement que son engagement de caution solidaire est cantonné aux dettes de la société Las bâtiment à l’égard des sociétés Union matériaux et Gervais matériaux,
— dire plus généralement que M. [V] ne justifie nullement de ses moyens et prétentions,
— débouter donc M. [V] de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Narbonne le 10 novembre 2020,
— condamner donc M. [V] à payer à la société Aude distribution matériaux exerçant sous l’enseigne Audismat la somme de 4393,92 euros intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2017,
— condamner en outre M. [V] à payer à la société Aude distribution matériaux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] à tous les dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— M. [V] n’a nullement limité son cautionnement aux sociétés Union matériaux et Gervais matériaux contrairement à ce qu’il allègue,
— M. [V] a signé un avis de domiciliation permanent par lequel il a donné instruction à sa banque de payer tous les effets qui lui seront présentés par Union matériaux, Gervais matériaux et Audismat.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOTIFS de la DECISION
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2292 du même code dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que, contrairement à ce que soutient la société Aude distribution matériaux, M. [V] s’est expressément porté caution solidaire le 6 juillet 2012 de l’EURL Las bâtiment dans la limite de la somme de 60'000 euros, envers les sociétés Union matériaux et Gervais matériaux.
Il ne s’est ainsi nullement porté caution envers la société Aude distribution matériaux, qui est distincte des deux autres sociétés ainsi qu’il est justifié au dossier, et l’avis de domiciliation permanent du 2 mai 2016 invoqué par elle, par lequel M. [V] a donné instruction à sa banque de payer tous les effets qui lui seront présentés par Union matériaux, Gervais matériaux et Audismat, ne saurait valoir en aucune manière acte de cautionnement.
En conséquence, à défaut de cautionnement à son bénéfice, la société Aude distribution matériaux sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [V].
Le jugement sera infirmé.
La société Aude distribution matériaux qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens tant de première instance que d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Aude distribution matériaux à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déboute la société Aude distribution matériaux l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre d'[E] [V],
Condamne la société Aude distribution matériaux aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Aude distribution matériaux à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,
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