Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 13 févr. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Le Premier Président
ORDONNANCE N° 25/
DU 13 FEVRIER 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° de rôle : N° RG 24/00039 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2YN
Code affaire : 5D demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
L’affaire, retenue à l’audience du 12 décembre 2024, au Palais de justice de Besançon, devant Monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de Madame le premier président, assisté de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 13 février 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
SCI SIGRAND BC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, postulant, et Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON, plaidant
ET :
S.A.S. SOCIETE LOCALE DE TRAVAUX PUBLICS (SLTP) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Maître Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON
**************
EXPOSÉ DES FAITS
La SCI SIGRAND BC a confié différents travaux de terrassement et d’assainissement à la Société Locale de Travaux Publics (ci-après la SLTP).
A la suite d’un différend relatif au paiement de travaux supplémentaires, la SLTP a assigné la SCI SIGRAND BC en paiement de la somme de 116 475,29 euros TTC.
Par jugement en date du 29 mars 2024, le Tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier a :
— condamné la SCI SIGRAND BC à payer à la SAS Société Locale de Travaux Publics, la somme de 98 624,09 euros au titre du règlement du solde restant du concernant le marché de travaux avec intérêts à taux légal à compter du jugement selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
— débouté la SCI SIGRAND BC de l’ensemble de ses demandes et demandes reconventionnelles ;
— condamné la SCI SIGRAND BC à payer à la SAS Société Locale de travaux Publics la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCI SIGRAND BC aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais de procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 1er avril 2022 ;
— constaté l’exécution provisoire en relevant qu’aucun élément ne nécessitait de l’écarter.
Par déclaration d’appel en date du 14 mai 2024, la SCI SIGRAND BC interjetait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, la société SCI SIGRAND BC saisissait la première présidente de la cour d’appel de Besançon d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 513-4 du code de procédure civile.
Les parties s’en remettant à leurs écritures en déposant leurs dossiers au jour de l’audience le 12 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI SIGRAND BC sollicite :
A titre principal :
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant la cour d’appel de Besançon ;
A titre subsidiaire :
— l’autorisation de consigner la somme de 100 624 euros sur un compte séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations dans l’attente d’une décision définitive à intervenir devant la cour d’appel de Besançon ;
— la constitution par la société SLTP, préalable à l’exécution provisoire de droit, d’une caution bancaire, où toute garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toute restitution en vertu de l’article 514-5 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— la condamnation de la société SLTP à payer à la société ANTARES 1707 (') la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société SLTP demande dans ses conclusions en réplique :
— que la SCI SIGRAND BC soit déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 29 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de LONS-LE-SAUNIER ;
A titre subsidiaire,
— que la SCI SIGRAND BC soit autorisée à procéder à la consignation de la somme due à la société SLTP soit la somme de 100 624 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et consignations ou, à défaut sur un compte CARPA ;
En tout état de cause :
— la condamnation de la SCI SIGRAND BC à payer à la société SLTP la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande d’arrêt d’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires, à titre provisoire à moins que la loi où la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-3 du code de procédure civile précise qu’en cas d’appel, « le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observation sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
[']».
Ces deux conditions sont cumulatives.
La SCI SIGRAND ayant fait valoir devant les premiers juges des moyens tenant au rejet de l’exécution provisoire, elle est dès lors dispensée de rapporter la preuve que les conséquences manifestement excessives se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation doit être entendu comme celui démontrant, avec une relative évidence, une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire. Il doit présenter des chances raisonnables de succès sans qu’il appartienne au premier résident de se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à un examen, au fond, de la cour d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la SCI SIGRAND BC considère qu’il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que les juges de première instance l’ont condamnée au paiement du solde restant en dépit de l’existence d’un avenant au contrat régularisé entre les parties et de l’évocation de dommages multiples imputables à la société SLPT, dénaturant ainsi les faits et les relations contractuelles entre les parties.
La société SLPT oppose à cet argument la qualité de la motivation du jugement de première instance.
La cour relève que l’examen de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ne permet pas de déceler une erreur manifeste de la part du premier juge, une violation grave d’une règle de droit ou de procédure, une absence de prise en compte des éléments de faits et de droit exposés par les parties ou une atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire.
Sur les conséquences manifestement excessives emportées par l’exécution provisoire
Les conséquences manifestement excessives doivent être envisagées à l’aune des facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
La SCI SIGRAND BC souligne :
— que ses propres capacités financières ne lui permettent pas d’exécuter la décision au regard des crédits pesant sur sa trésorerie. La cour relève que cette affirmation, au demeurant non documentée, est en contradiction avec la demande subsidiaire formulée par la SCI SIGRAND BC tendant à la consignation de la somme de 100 624 euros dans l’attente d’une décision définitive.
— que le risque d’insolvabilité du bénéficiaire de la condamnation doit être pris en considération comme constitutif d’une conséquence manifestement excessive. Elle relève que le montant dont bénéficierait la société SLTP au titre de l’exécution provisoire, soit 103 014,12 euros, représente plus de 10% du chiffre d’affaires annuel de la société et près de trois fois son résultat.
La société SLTP rétorque :
— que les difficultés financières de la SCI SIGRAND BC ne saurait lui être opposées dès lors qu’il appartenait à celle-ci de provisionner le montant du litige, la date des travaux étant ancienne. Elle soutient par ailleurs que les travaux étant terminés, la SCI SIGRAND BC détient désormais un bâtiment industriel lui permettant de percevoir des revenus locatifs ;
Elle ne produit aucun élément permettant d’apprécier ses propres capacités financières, relevant dans ses conclusions récapitulatives n°4 initialement produites devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier que l’absence de paiement de ses factures pesait lourdement sur sa trésorerie.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever qu’aucune des deux conditions nécessaires à l’octroi d’un aménagement de l’exécution provisoire comme cela est prévu à l’article 513-4 du code civil, n’est remplie.
Sur les dépens et l’article 700
La société SIGRAND succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera également condamnée à payer à la SAS SLTP la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, en date du 29 mars 2024 ;
CONDAMNE la SCI SIGRAND aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI SIGRAND à payer à la SAS SOCIÉTÉ LOCALE DE TRAVAUX PUBLICS la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT
par délégation,
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