Cour d'appel de Besançon, Premier président, 13 février 2025, n° 24/00039
CA Besançon
Confirmation 13 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen sérieux de réformation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans le jugement de première instance et que les arguments de la SCI SIGRAND BC ne démontraient pas une violation grave d'une règle de droit.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire

    La cour a relevé que l'affirmation de la SCI SIGRAND BC n'était pas documentée et contradictoire avec sa demande subsidiaire de consignation, et que les difficultés financières de la SLTP n'étaient pas prouvées.

  • Rejeté
    Demande subsidiaire de consignation

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuves des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.

  • Rejeté
    Demande de frais en application de l'article 700

    La cour a condamné la SCI SIGRAND BC aux dépens, sans donner suite à la demande de la société SLTP.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, premier prés., 13 févr. 2025, n° 24/00039
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 24/00039
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Besançon, Premier président, 13 février 2025, n° 24/00039