Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 23/01266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LABORATOIRES SUBLIMM c/ S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, SARL |
Texte intégral
ARRÊT N° 124
N° RG 23/01266
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2T
S.A.R.L. LABORATOIRES SUBLIMM
C/
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 01 avril 2025 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 01 avril 2025 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 mai 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. LABORATOIRES SUBLIMM HOLDING
N° SIRET : 308 196 658
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION L.E.A – Avocats, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
N° SIRET : 572 141 885
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Paul BARROUX de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société Distribution Sanitaire Chauffage (DSC), exerçant sous l’enseigne 'Clim+' son activité de vente de matériel de climatisation-ventilation-chauffage, a émis en avril, mai et juin 2021 trois factures, respectivement de 6.923,35 ', 613,50 ' et 4.654,49 ' à l’intention de la SARL Laboratoires Sublimm au titre de matériels commandés à son magasin de [Localité 6].
Ces factures étant restées impayées, elle a, après vaine mise en demeure, obtenu le 11 août 2022 du président du tribunal de commerce de Saintes une ordonnance enjoignant à la société Laboratoires Sublimm de lui payer la somme totale, en principal, de 12.191;34 ' outre intérêts et frais.
La société Laboratoires Sublimm a formé opposition à cette ordonnance lorsque celle-ci lui a été signifiée, et a soutenu que le matériel facturé avait été commandé et détourné à son profit par son directeur financier, contre lequel elle avait déposé plainte et qu’elle avait licencié, sollicitant à titre principal le rejet de la demande dirigée contre elle et subsidiairement le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de sa plainte pénale et de l’instance prud’homale.
La société DSC a maintenu sa demande en paiement.
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal de commerce de Saintes a
* débouté la SARL Laboratoires Sublimm de sa demande de sursis à statuer
* débouté la SARL Laboratoires Sublimm de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
*condamné la SARL Laboratoires Sublimm à payer à la SAS DSC la somme en principal de 12.191,34 '
* condamné la SARL Laboratoires Sublimm à payer à la SAS DSC la somme de 750 ' au titre de la clause pénale
* ordonné la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
* dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision
* condamné la SARL Laboratoires Sublimm à verser 1.000' à la société DSC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la SARL Laboratoires Sublimm aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance,
— qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer en l’absence d’élément concernant la procédure évoquée devant le conseil des prud’hommes, et alors que la plainte déposée contre son directeur opérationnel [G] [J] par la société Laboratoires Sublimm ne visait pas les opérations ayant donné lieu à l’émission des trois factures litigieuses
— que la société DSC avait ouvert en toute bonne foi un compte client à la société Laboratoires Sublimm au vu des documents signés du dirigeant accompagnés d’une copie de son passeport et d’un extrait Kbis
— que le dirigeant de la société Laboratoires Sublimm, [B] [V], ne s’était à aucun moment rapproché de DSC après avoir découvert les mouvements de trésorerie suspects et mis à pied à titre conservatoire M. [J], et qu’il n’avait pas demandé à DSC de suspendre les livraisons tant que lui-même n’aurait pas expressément validé les commandes, ayant attendu le 27 juin 2021 pour se rapprocher d’elle et lui demander de modifier l’intitulé des factures à venir
— que DSC n’était pas responsable des problèmes internes de l’entreprise Laboratoires Sublimm et n’avait pas à en subir les conséquences
— que la marchandise facturée avait été effectivement fournie
— que les trois factures étaient dues
— que la clause pénale stipulée entre les deux parties était exigible.
La SARL Laboratoires Sublimm Holding a relevé appel le 31 mai 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 20 février 2024 par la SARL Laboratoires Sublimm Holding
* le 22 novembre 2023 par la SASU Distribution Sanitaire Chauffage.
La SARL Laboratoires Sublimm Holding demande à la cour
— de la recevoir en son appel et de l’y dire fondée
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau
— de la recevoir en l’intégralité de ses prétentions
¿ à titre principal :
— de constater son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et de la mettre à néant
— de la déclarer bien fondée en son opposition
— de prononcer la nullité des commandes dont la société DSC réclame le paiement
— de juger que DSC ne peut se prévaloir d’aucune créance contre la société Laboratoires Sublimm à défaut de mandat apparent et de croyance légitime permettant de s’en prévaloir
— de rejeter toutes les demandes de la société DSC
— de débouter la société DSC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
¿ à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à sa demande en nullité:
— de surseoir à statuer sans l’attente qu’une décision définitive soit rendue par la juridiction pénale des suites de la plainte pénale déposée par la société Laboratoires Sublimm Holding, Isol’ Home Energie et Monsieur [B] [V] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2021 et enregistrée sous le numéro de Parquet 2129000015 près le tribunal judiciaire de La Rochelle
¿ en tout état de cause :
— de condamner la société DSC aux entiers dépens et à lui payer 5.000' en application de l’article 700 du code de procédure civile
Elle explique que le présent litige est étroitement lié aux agissements de [G] [J], le directeur opérationnel qu’elle avait embauché sous contrat à durée indéterminée en décembre 2019, dont elle découvrit fin mai 2021 les malversations, parmi lesquelles celle d’avoir passé au nom de la société Laboratoires Sublimm commande de matériels pour le compte de sa propre société, Isol’Home.
Elle soutient que ces commandes sont nulles par application de l’article 1137 du code civil en vertu de l’absence de pouvoir de leur auteur, et en raison de leur caractère dolosif, [G] [J] ayant utilisé pour ce faire le tampon au nom du gérant [B] [V] et joint le passeport de celui-ci ainsi que le RIB de la Holding.
Elle indique que c’est le principe même de la commande qui pose problème et non l’enlèvement de la marchandise par un salarié, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, et elle fait valoir à cet égard que les commandes litigieuses ont été passées par un salarié n’étant pas habilité à engager la société, qui est une SARL que seule son gérant a légalement le pouvoir d’engager.
Elle soutient qu’il revenait à DSC de vérifier qu’elle contractait avec une personne habilitée à engager la société Laboratoires Sublimm.
Elle conteste que DSC ait pu s’en dispenser en affirmant que celle-ci ne peut arguer en cela de sa croyance légitime en un mandat apparent, alors que M. [J] avait signé le mail de commande en une fausse qualité de 'directeur général adjoint’ qui n’apparaissait pas sur l’extrait K bis de la société, ce qui donnait tout lieu de douter de la réalité de ce poste ; alors que ni le Kbis ni les statuts de la société ne faisaient état d’une délégation de pouvoir consentie par le gérant de la société ; et alors, en outre, que ni le gérant de la société ni sa secrétaire n’étaient mis en copie de ces mails de commandes, ce qui était également suspect. Elle ajoute que l’apposition du double nom 'Laboratoires Sublimm-Isol’home’sur les factures, à l’initiative de M. [J], aurait aussi dû alerter la société DSC qui ne pouvait se satisfaire de commandes confuses pour accepter de délivrer la marchandise.
Elle réitère subsidiairement sa demande de sursis à statuer en indiquant que les factures émises par DSC sont expressément visées dans le dépôt de sa plainte contrairement à ce qu’a retenu la juridiction consulaire, et que cette plainte est toujours en cours d’enquête.
La SASU Distribution Sanitaire Chauffage demande à la cour
— de confirmer le jugement déféré
Y ajoutant :
— de condamner la société Laboratoires Sublimm à lui payer 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Laboratoires Sublimm en tous les dépens d’appel.
Elle redit qu’elle a ouvert un compte-client à la société Laboratoires Sublimm en toute bonne foi, le formulaire d’ouverture du compte étant signé du gérant Monsieur [V] le Kbis de la société lui ayant été communiqué. Elle fait valoir que la signature de M. [V] sur le formulaire correspond bien à celle figurant sur son passeport.
Elle ajoute qu’il est d’usage courant dans le secteur commercial que ce soit les salariés d’une entreprise qui viennent s’approvisionner chez un fournisseur pour les besoins de l’activité, sans qu’il y ait besoin de présenter un pouvoir.
Elle récuse toute confusion de sa part entre les noms des sociétés Laboratoires Sublimm et Isol’Home Energies, sa cliente ayant toujours été, dès la signature du formulaire d’ouverture de compte, la société Laboratoires Sublimm.
Elle fait valoir que c’est bien la société Laboratoires Sublimm qui dès la réception de la première facture aurait dû, par l’intermédiaire de son dirigeant, s’empresser de lui demander de ne plus servir monsieur [J], et que faute de démarche en ce sens, elle a en toute bonne foi continué à servir celui-ci.
Elle maintient ne pas avoir à subir les conséquences des dysfonctionnements internes de la société Laboratoires Sublimm.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant aux débats, et en tant que de besoin établi par les productions, que les trois commandes de matériels passées auprès de la société DSC et dont celle-ci réclame le prix à la SARL Laboratoires Sublimm émanent de [G] [J], qui y exerçait les fonctions de directeur opérationnel définies à son contrat de travail, qui ne disposait d’aucune délégation de pouvoir du gérant, et qui avait ouvert à l’insu du dirigeant un compte-client pour l’entreprise chez DSC en lui adressant pour ce faire un formulaire signé avec la griffe du dirigeant accompagné d’une photocopie du passeport de celui-ci et d’un RIB de la société.
Sans préjuger de l’issue du litige prud’homal ni de celle de la plainte déposée par le gérant, [B] [V] contre [G] [J], il ressort d’une part, du courriel intitulé 'ouverture de compte Sublimm’ adressé le 27 avril 2021 par M. [J] à l’attaché technico-commercial qui était son interlocuteur chez DSC (pièce n°7 de l’appelante) que le compte-client a été ouvert sous une fausse qualité de 'directeur général adjoint’ que [G] [J] n’avait pas et n’avait jamais eue dans la société, et d’autre part, du libellé des factures émises par DSC que M. [J] lui avait demandé d’établir ses factures non pas au nom de la société censée passer la commande, mais sous l’intitulé 'Laboratoires Sublimm – Isol’home', ce second nom étant celui d’une société, distincte.
Les achats litigieux, faits dans ces conditions dolosives par une personne dépourvue du pouvoir de conclure les contrats, sont nuls.
La société soutient qu’elle avait fait toutes les vérifications utiles à l’ouverture du compte-client, que la demande émanait bien de la société Laboratoires Sublimm, et qu’elle n’a pas à subir les conséquences d’un dol et/ou d’un dépassement de pouvoir du salarié de sa cocontractante.
Le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
Il faut toutefois que les circonstances autorisent le tiers à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de la personne qui agit au nom du mandant au jour de la conclusion de l’acte.
En l’espèce, la société DSC a accepté d’ouvrir un compte-client à distance, au vu d’une demande assortie de documents qui lui étaient transmis.
Il n’est ni démontré, ni soutenu que les deux sociétés avaient entretenu des relations antérieures qui auraient pu laisser supposer à la société DSC que son interlocuteur avait le pouvoir de représenter la SARL Laboratoires Sublimm .
La demande d’ouverture de compte adressée à la société DSC supportait non pas la signature du dirigeant mais sa griffe, apposée par tampon, et alors que le cartouche de ce document dédié à la signature, à la qualité du signataire et à la date, prévoyait expressément en caractères gras ('faire précéder votre signature de la mention 'Bon pour accord'), elle ne comportait pas cette mention manuscrite (cf pièce n°4 de l’intimée).
Le gérant de la société Laboratoires Sublimm n’était pas mis en copie de ce courriel.
Les documents transmis à DSC lui étaient adressés non par le gérant mais par un 'directeur général adjoint’ qui aurait pu en cette qualité être titulaire du pouvoir d’engager la société mais qui n’existait pas.
Ils ne comprenaient nullement d’extrait Kbis de la SARL Laboratoires Sublimm, contrairement à ce qu’ont affirmé les premiers juges en se référant au courriel du 27 avril 2021 qui liste les pièces transmises et qui n’en fait pas état, le document transmis ayant été le relevé d’identité bancaire de la société et non son extrait K bis (cf pièce n°7 de l’appelante).
Aucune pièce ni élément des débats ne démontre que DSC, lorsqu’elle a été sollicitée pour ouvrir un compte-client, aurait demandé à son interlocuteur, ou levé de sa propre initiative, l’extrait Kbis de la société requérante qui l’aurait renseignée sur l’organigramme de celle-ci.
Alors que la demande d’ouverture d’un compte-client était censée émaner de la SARL Laboratoires Sublimm, ayant son siège et son établissement à [Localité 7], [Adresse 1], le lieu de livraison du matériel objet des commandes litigieuses se situait (cf pièce n°2 de l’intimée) [Adresse 4] à [Localité 5], adresse de M. [J], et il était aussitôt demandé à DSC d’établir ses factures au double nom de 'Laboratoires Sublimm – Isol’home', alors qu’Isol’home n’était et n’est pas une enseigne ou un nom commercial de la société Laboratoires Sublimm, comme le K bis l’aurait montré, peu important que la société Laboratoires Sublimm ait détenu depuis 2020 une participation dans cette société, qui était une entreprise distincte, à la personnalité juridique autonome, cette distinction ne permettant pas de facturer au nom de deux sociétés différentes.
Il est inopérant, pour la société DSC, de faire valoir, comme elle en a convaincu les premiers juges, qu’il est usuel dans le négoce de matériels et matériaux de ne pas demander de pouvoir aux personnes qui se présentent pour venir retirer la marchandise au nom de l’acheteur, alors que c’est la conclusion des contrats qui est en cause et non le retrait de la marchandise, d’autant qu’il ressort des énonciations des factures que celle-ci a fait l’objet de livraisons et non pas de retrait.
Il est, de même, inopérant pour l’intimée, d’arguer d’une négligence de la société Laboratoires Sublimm à l’avoir avisée de sa découverte de l’usurpation de fonctions de son préposé, l’ouverture du compte-client étant, par hypothèse, antérieure à cette découverte, qui se situe le 31 mai 2021 jour de la mise à pied de [G] [J] après le contrôle de la trésorerie pratiquée le 28 mai et le recueil de ses explications, deux des trois factures étant aussi, antérieures à cette découverte et la troisième, celle du 30 juin 2021, portant sur des livraisons du 1er et 2 juin (cf pièce n°2 de l’intimée), de sorte qu’aucune faute de négligence, a fortiori en lien de causalité avec la délivrance du matériel facturé, n’est établie à la charge de l’appelante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les circonstances de la signature des contrats pouvaient lui laisser légitimement croire que le signataire du contrat aurait bénéficié du mandat d’engager la société Laboratoires Sublimm.
Elle sera donc, par infirmation du jugement, déboutée de tous ses chefs de prétentions contre la société Laboratoires Sublimm Holding et condamnée aux dépens de première instance et d’appel, l’équité justifiant de n’allouer en la cause aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer
statuant à nouveau :
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce de Saintes du 11 août 2022
PRONONCE la nullité des commandes passées auprès de la société Distribution Sanitaire Chauffage – DSC- ayant donné lieu aux trois factures litigieuses en date des 30 avril 2021, 31 mai 2021 et 30 juin 2021
DÉBOUTE la SASU Distribution Sanitaire Chauffage – DSC – de tous ses chefs de demandes à l’encontre de la société Laboratoires Sublimm Holding
CONDAMNE la société Distribution Sanitaire Chauffage – DSC aux dépens de première instance et d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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