Infirmation 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mai 2025, n° 25/02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02770 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLNP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mai 2025, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [E] [Y]
né le 20 juillet 2001 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [K] [U] (interprète de confort en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
présente en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 2]
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [Y] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 19 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 mai 2025, à 13h01, par M. X se disant [E] [Y] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [E] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [Y], né le 20 juillet 2001 à Oran (Algérie) a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 15 mai 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 28 mai 2024.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 19 mai 2025.
Monsieur [E] [Y] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de la décision aux motifs que :
— le placement en rétention lui a été notifié sans interprète,
— la notification de ses droits lors de son arrivée au local de rétention administrative est tardive,
— la notification de ses droits en rétention ne permet pas d’identifier l’agent y ayant procédé,
— le placement en local de rétention administrative n’est pas justifié,
— les conditions de privation de liberté au sein du local de rétention administrative sont indignes, il n’a pu communiquer ni avec l’extérieur ni avec son avocat, ni bénéficier de l’aide d’une association,
— l’irrecevabilité de la requête faute de pièce justificative utile, en l’espèce la fiche de levée d’écrou.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. »
L’article R. 744-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 5], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
Il s’en déduit que le juge, à l’occasion d’une demande de prolongation, ou saisi par l’étranger placé en rétention d’un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendus impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d’aide aux étrangers.
Les moyens tirés du non respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y] soutient sans être contredit qu’il n’a pas pu contacter ni ses proches, ni son avocat, ni la moindre association et n’a donc pu exercer aucun de ses droits pendant son séjour au local de rétention de [Localité 1] précédant son arrivée au centre de rétention administrative. Il apporte aux débats un commencement de preuve en invoquant un compte-rendu de visite de la Bâtonnière du barreau de Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024.
Il appartenait à l’administration de produire toute preuve contraire qui demeure admise jusqu’à la clôture des débats, et notamment la preuve de la mise à disposition d’un téléphone individuel au sein du local de rétention administrative, ou la remise en fonctionnement des téléphones publics. La cour constate qu’il n’est produit aucune pièce, et il a donc lieu de constater que la preuve n’est pas rapportée du respect de l’accès au droit de Monsieur [E] [Y] pendant le temps de sa privation de liberté au local de rétention de [Localité 1]. Il s’en déduit une atteinte substantielle aux droits Monsieur [E] [Y] qui rend irrégulière la procédure.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, de rejeter la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [E] [Y],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice personnel ·
- Réparation ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Algérie ·
- Détenu ·
- Procédure ·
- Mineur
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Réserve
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Facture ·
- Clause pénale ·
- Compte ·
- Délégation ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Salaire ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Heure de travail ·
- Référence ·
- Cotisations ·
- Version
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Police ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Langue ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Réduction d'impôt ·
- Investissement ·
- Préjudice ·
- Client ·
- Monétaire et financier ·
- Imposition ·
- Plus-value ·
- Avantage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Information ·
- Téléphone ·
- Atteinte ·
- Consul
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Instance
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Préjudice de jouissance ·
- Isolant ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Laine ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Code du travail ·
- Courrier ·
- Charges ·
- Représentation ·
- Audit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.