Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 févr. 2026, n° 26/00610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00610 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVB7
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 février 2026, à 13h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [H]
né le 01 janvier 2007 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Marie-Laure Luciano, substituée par Me David Silva Machado avocat au barreau de Paris et de M. [Y] [F] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [H], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de trente jours, soit jusqu’au 04 mars 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 février 2026, à 11h13, par M. [W] [H] ;
— Vu la pièce complémentaire reçue le 4 février 2026 à 8h57 par le préfet de Police ;
— Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en darte du 4 février 2026 à 9h54 par le conseil du préfet de Police ;
— Vu les conclusions incidentes reçues à l’audience à 10h43 par le conseil substituant de M. [W] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L 744-4 CESEDA énonce que':
«'L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.»
L’Article L743-9 du même code prévoit que':
«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.'»
C’est donc à tort que le premier juge a, en l’espèce, validé la requête préfectorale, alors qu’il est constant que l’intéressé s’est vu notifier son placement en rétention sans le secours d’un interprète, carence qui fait nécessairement grief à l’intéressé.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de nullité.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la main levée de la rétention administrative de l’intéressé,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 04 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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