Confirmation 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 20 oct. 2022, n° 21/12274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 juin 2021, N° 21/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12274 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD65B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2021 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de MEAUX – RG n° 21/00007
APPELANT
Monsieur [W] [N]
Elisant domicile au cabinet de Me Carole MASLIAH
3 square de l’avenue du bois
75116 PARIS
représenté par Me Carole MASLIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0697, substitué par Me Ilanit CHICHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94682 Vincennes Cedex
représenté par Me Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Le 31 octobre 2016, à Claye-Souilly, MM. [W] [N] et [R] [N] ont été victimes de violences volontaires commises par M. [G] [K] et M. [A] [L].
Par jugement du 21 décembre 2016, le tribunal correctionnel de Meaux a entre autres dispositions déclaré M. [P] [K] et M. [A] [L] coupables de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité de 8 jours et de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger à l’encontre de MM. [W] [N] et [R] [N], reçu leurs constitutions de partie civile, déclaré M. [G] [K] et M. [A] [L] entièrement responsables de leur préjudice et ordonné leur expertise médicale.
A la suite du dépôt des rapports de l’expert, le tribunal correctionnel de Meaux statuant sur intérêts civils, par jugement du 24 septembre 2019, a condamné solidairement M. [G] [K] et M. [A] [L] à verser à M. [W] [N] la somme de 8 816,25 € et à M. [R] [N] la somme de 9 536,25 € en réparation de leurs préjudices ainsi que la somme 1 500 € à chacun en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par requête enregistrée le 11 janvier 2021, M. [W] [N] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Meaux (CIVI) aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par décision du 14 juin 2021, cette commission a déclaré forclose la requête présentée par M. [W] [N], et laissé les frais de procédure à la charge du Trésor public.
M. [W] [N] a relevé appel de cette décision, et selon conclusions notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2021, il demande à la cour :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré sa requête forclose,
En conséquence et statuant à nouveau :
— de recevoir ses demandes et les dire bien fondées,
En conséquence,
— de lui allouer les sommes suivantes :
— 1836.25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 1780 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 5000 euros au titre du prétium doloris
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2021, le FGTI demande à la cour de :
— juger que M. [W] [N] devait déposer sa requête devant la CIVI avant le 24 septembre 2020, et que la requête déposée par lui le 7 janvier 2021 est forclose,
— juger qu’il ne justifie d’aucun motif légitime de nature à permettre un relevé de forclusion,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— le débouter de toutes ses demandes.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Au soutien de son appel, M. [W] [N] qui ne conteste pas la forclusion encourue, pour n’avoir pas déposé sa requête avant le 13 novembre 2020, soit un an après la notification du jugement aux parties et à leurs conseils, prétend être fondé à demander à en être relevé, motif pris d’une confusion née des dispositions de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, dite « covid », qui a eu un impact sur les délais de forclusion en matière civile.
Il fait valoir que la date du 13 novembre 2020 se situait en période de rétablissement de
l’état d’urgence sanitaire, décidé par décret, et qu’en tout état de cause, l’interruption et la reprise de ces délais a pu semer le trouble et la confusion dans l’esprit des parties et légitimement ne pas le mettre en mesure d’exercer ses droits.
Le Fonds de garantie qui conclut au rejet de la demande de relevé de forclusion, réplique que le délai d’un an de l’article 706-5 du code de procédure pénale expirait un an après le jour du prononcé du jugement, soit le 24 septembre 2020, date non concernée par l’ordonnance du 25 mars 2020, qui a prévu la prorogation des délais qui expiraient entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 ; qu’en outre, l’ordonnance du 25 mars 2020 n’était pas applicable aux délais résultant de l’application de règles de procédure pénale, et que le délai de forclusion applicable à l’espèce relève de l’application de l’article 706-5 du code de procédure pénale.
Sur ce,
Sur le délai imparti pour saisir la CIVI et la forclusion
En application de l’article 706-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicable à l’espèce, lorsque des poursuites ont été engagées, la demande d’indemnité doit être présentée à peine de forclusion, dans le délai d’un an suivant la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.
Ce délai court, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, à compter de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15.
Il découle de ces dispositions que lorsque la juridiction pénale a alloué des dommages et intérêts à la victime, le délai d’un an imposé pour la saisine de la CIVI court à compter de la date de l’avis qui lui a été donné en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale.
Ce texte dispose que lorsqu’une juridiction condamne l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction.
En l’espèce, le jugement du 24 septembre 2019, qui a condamné M. [G] [K] et M. [A] [L] à indemniser M. [W] [N] de son préjudice corporel, a été rendu publiquement et contradictoirement à l’égard de celui-ci.
Il y est mentionné que l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2019 à laquelle M. [W] [N] était comparant et assisté par son conseil, et qu’à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2019.
Il y était rappelé que la partie civile avait la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infraction dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, et plus précisément 'dans le délai d’un an 'à compter du présent avis…'.
Ce jugement, qui a été rendu contradictoirement, et n’avait pas à être signifié à la partie civile, mentionnait l’information relative à la saisine de la CIVI, de sorte que le point de départ du délai se situe au jour de son prononcé et expirait le 24 septembre 2020.
Il en découle que la requête ayant été déposée par la victime le 11 janvier 2021, est forclose.
Sur le relevé de forclusion :
Le motif invoqué au soutien de la demande de relevé de forclusion ne peut être retenu.
En effet, l’ ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prise pour faire face à l’épidémie
de covid-19, a été modifiée par l’ordonnance du 15 avril 2020 puis par ordonnance du 13 mai 2020 'fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire'.
Ce texte énonce que les mesures de prorogations s’appliquent « aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin inclus ».
Puis, par décret du 14 octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, et la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 a autorisé la prorogation de l’état d’urgence sanitaire.
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 relative à l’adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, a prévu que ses dispositions s’appliquaient pendant la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 20 novembre 2020, et l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020.
Il en découle comme le soutient avec raison le FGTI, que le 24 septembre 2020, date d’expiration du délai imparti à M. [W] [N] pour saisir la CIVI, les mesures de prorogations des délais ne s’appliquaient pas.
A la lecture de ces textes, il ne peut être utilement conclu à l’existence d’un motif légitime de relevé de forclusion tiré de la confusion créée par l’état d’urgence sanitaire.
La demande est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Rejette la demande de relevé de forclusion,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’Etat,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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