Infirmation partielle 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2024, n° 23/03909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 2 décembre 2022, N° 22/01762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 26 MARS 2024
(n° 121 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03909 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGCB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 décembre 2022 – président du TJ de BOBIGNY – RG n°22/01762
APPELANT
M. [H] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric CATTONI, substitué à l’audience par Me Miyuki COHEN, de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Emmanuel Touati SARL, RCS de Bobigny n°441316411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-philippe TOUATI, substitué à l’audience par Me Myriam HERTZ, de la SELEURL Jean-Philippe Touati Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A 1003
M. [B] [J] [U] [A] [D]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Défaillant, un procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile ayant été dressé le 20 mars 2023
S.A.R.L. AKM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 16 mars 2023 à personne habilitée à recevoir la copie
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Soutenant être victime d’infiltrations en provenance d’une partie de la toiture à usage privatif ou de la gouttière extérieure, M. [Y] a fait assigner, par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2022, M. [A] [D], vendeur de l’appartement litigieux, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] et la société AKM (SIREN 534 181 748) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 décembre 2022, en l’absence de comparution de M. [A] [D] et de la société AKM, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 20 février 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
désigner un expert, avec pour mission de :
se rendre sur place, à [Adresse 9] ;
visiter l’ensemble des lieux, à savoir son appartement ainsi que les parties communes de la copropriété sise à [Adresse 9] pouvant être concernées par les désordres visés dans la présente procédure ainsi que ceux causés par les travaux réalisés par M. [A] [D] ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
entendre toutes les personnes concernées et tous sachants ;
relever et signaler les non-réalisations, les non-conformités, malfaçons ou désordres à l’origine des dommages subis par ;
déterminer les causes des infiltrations et décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer ;
dire que l’expert judiciaire donnera tous les éléments utiles à la juridiction afin qu’elle puisse se prononcer sur les imputabilités et responsabilités ;
d’autre part, si nécessaire, dire s’il convient ou non de procéder à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement ;
dire que l’expert devra se prononcer et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par le demandeur, incluant les coûts financiers ;
dire que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de la juridiction dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
dire qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
dire qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple demande ;
fixer la provision à consigner au régisseur d’avances et de recettes de la juridiction sur les honoraires de l’expert, dans un délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
condamner in solidum M. [A] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] et la SARL AKM au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
condamner in solidum M. [A] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] et la SARL AKM au paiement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
condamner in solidum M. [A] [D], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] et la SARL AKM en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, M. [Y] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à M. [A] [D] (PV 659), qui n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, M. [Y] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant à la société AKM, qui n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le premier juge a rejeté la demande d’expertise en retenant que la preuve des infiltrations n’était pas suffisamment rapportée et que le coût de la mesure serait disproportionné au regard du montant des réparations de la cause probable des désordres.
Si, en vertu de l’article 147 du même code, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux, il ne peut cependant apprécier la légitimité du motif conduisant le requérant à demander une mesure d’instruction au regard du coût de la mesure.
Par ailleurs, en cause d’appel, M. [Y] produit un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 7 février 2023, attestant de la réalité des infiltrations dégradant certains murs et parties du plafond du logement. Cette pièce complète les documents déjà produits en première instance. Le motif légitime est dès lors constitué. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef et une mesure d’expertise sera ordonnée, telle que détaillée au dispositif ci-dessous.
Le défendeur à une mesure d’expertise n’est pas une partie perdante au sens de l’article 696. S’agissant des dépens de première instance, laissés par l’ordonnance entreprise à la charge de chacune des parties les ayant engagés, ils ne pourront cependant pas être mis à la charge de M. [Y], pour ne pas aggraver sa situation sur son seul appel. M. [Y] sera en revanche tenu aux dépens d’appel.
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise dans sa disposition relative aux dépens et en ce qu’elle a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Ordonne une expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert M. [W] [I], [Adresse 3] ; tél : [XXXXXXXX01] ; port. : [XXXXXXXX02] ; courriel : [Courriel 10] ;
Dit que l’expert aura pour mission de :
se rendre sur les lieux au [Adresse 9] ;
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ;
examiner les désordres et dommages allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation du 30 septembre 2022 ;
déterminer l’origine des désordres et décrire les travaux propres à y remédier et les chiffrer ;
fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
indiquer et évaluer la nature et le coût des travaux de réparation et de réfection éventuellement nécessaires ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, s’il en est un besoin avéré, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, les demandeurs seront autorisés à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l’exécution de l’expertise à la consignation par M. [Y] à la régie d’avances et recettes du greffe du tribunal judiciaire de Bobigny d’une avance de 3 500 euros pour le 30 juin 2024 au plus tard ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny pour surveiller les opérations d’expertise, par application de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l’expertise du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [Y].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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