Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 avr. 2026, n° 26/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/383
N° RG 26/00381 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNNI
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 27 avril à 15h30
Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 avril 2026 à 19H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [X] [Z] [O]
né le 09 Février 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 avril 2026 à21h15
Vu l’appel formé le 27 avril 2026 à 09 h 27 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 27 avril 2026 à 09h45, assisté de A-C PELLETIER, grefière lots de l’audience et A.TOUGGANE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [X] [Z] [O]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [N] [A], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [V], représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault du 26 mars 2026 à l’encontre de M. X se disant [X] [Z] [O], né le 9 février 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 2 avril 2026 à 10 h ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 avril 2026, enregistrée au greffe le même jour à 9h18 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 à 19h26 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à 21h15, ordonnant la prolongation de la rétention administrative M. X se disant [X] [Z] [O], pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [X] [Z] [O], par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2026 à 9h 27, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants:
— l’intéressé souhaite être libéré du centre de rétention et s’engage à quitter la France par ses propres moyens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 avril 2024.
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [G], laquelle a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier, celui-ci déclarant vouloir se rendre en Espagne où il a des attaches,
Entendues les observations du représentant du préfet de l’HERAULT, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
A tout stade de la rétention, les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance, intégralement adoptés par la cour en l’absence d’éléments nouveaux soumis devant elle que le premier juge a retenu :
— d’une part, que les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant dès lors que le consulat d’Algérie a été saisi dès le 27 mars 2026 soit le lendemain de l’arrêté de placement et que les autorités consulaires algériennes ont indiqué à la préfecture devoir auditionner l’intéressé le 6 mai 2026 à partir de 10 heures au centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
— d’autre part, que la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Z] [O] s’impose toujours à ce jour, l’intéressé ayant fait l’objet d’une précédente assignation à résidence qui n’a pas été respecté, selon procès-verbal de carence du 15 janvier 2026.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [Z] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 avril 2026 à 19h26,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 avril 2026 à 19h26 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [X] [Z] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/383
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur X se disant [X] [Z] [O],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2] [Localité 3].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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