Infirmation 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 juil. 2025, n° 25/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02697 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAU5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Orne tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 21 mai 2025 prise à l’égard de M. [T] [D] [L] né le 18 Septembre 1991 à [Localité 1] ([Localité 4]) ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 à 16:14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [T] [D] [L] ;
Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2025 à 18:33 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18:44, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2025 à 18:10 par le préfet de l’Orne, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 21 juillet 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [T] [D] [L] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Orne,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à [Y] [F], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu le refus de comparaitre de M. [T] [D] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Y] [F], interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’ORNE et du ministère public ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de M. [T] [D] [L] ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
A la suite de cet appel suspensif du procureur de la république, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 21 juillet 2025 à 10 h 45, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au soutien de son appel, le procureur de la République fait valoir la menace à l’ordre public en raison des condamnations dont il a été l’objet, son ancrage dans la délinquance violente, son rapport conflictuel à l’autorité et son absence de projet à la sortie de la détention.
Le préfet de l’Orne a également interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, le préfet de l’Orne fait valoir sa mise en oeuvre de toutes les diligences requises pour que l’intéressé passe le moins de temps possible en rétention ainsi que la menace à l’ordre public.
Les deux procédures seront jointes.
A l’audience le ministère public et le préfet de l’Orne n’ont pas comparu.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 21 juillet 2025, a requis l’infirmation de l’ordonnance.en faisant valoir que le préfet de l’orne peut modifier la date de retour prévue en obtenant une ordonnance de prolongation dans les délais utiles.
A l’audience, le conseil de M. [T] [D] [L] demande de confirmer l’ordonnnance du 20 juillet 2025, d’ordonner la mainlevée du placement en rétention et la mise en liberté de M. [D] [L] et de condamner la préfecture de l’Orne à verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que le laisser-passer consulaire comporte une erreur sur la date de naissance de l’intéressé et que le vol réservé le 7 août est au-delà de la période de prolongation de la rétention. Il ajoute qu’il n’est pas établi que l’intéressé est une menace à l’ordre public, celui-ci étant sorti de détention avant sa fin de peine initiale.
M. [T] [D] [L] a refusé de comparaître à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2697 et RG 25/2700 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés parle procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen et du préfet de l’Orne à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen sont recevables.
Sur le fond
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
L’article 741-3 du Ceseda dispose que 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, M. [T] [D] [L] se déclare soudanais. Il est démuni de documents d’identité et de voyage. Les autorités soudanaises ont été saisies dès avant son placement en rétention, les autorités consulaires soudanaises ayant été saisies dès le 28 février 2025 et un premier vol réservé le 9 avril.
M. [T] [D] [L] est volontaire au départ. Il a été reconnu par les autorités soudanaises et deux laisser passer consulaire ont été tranmis le 28 avril 2025 puis le 17 juillet 2025, ce dernier étant valable jusqu’au 1er septembre 2025. La circonstance que le laisser-passer comporte une date de naissance erronée est inopérante.
Plusieurs vols pour le [Localité 4] ont été réservés par la préfecture dès le 28 mai 2025, les vols prévus le 12 juin et 20 juin ont été annulés pour des raisons de grèves et intempéries ou de bombardement de l’aéroport. Un dernier vol a été réservé le 16 juillet dernier pour un départ 7 août 2025 à destination du [Localité 4].
En conséquence la préfecture démontre toutes les diligences par elle entreprises pour le départ de l’intéressé et que celui-ci passe le moins de temps possible en rétention.
Le maintien en rétention est donc nécessaire à la mise en exécution de la mesure d’éloignement, peu important que la date du vol soit postérieure au nouveau délai de prolongation.
Sur la troisième prolongation:
L’article L. 742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Par arrêt du 9 avril 2025, la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que
' Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.'
En l’espèce, il n’apparaît pas démontré que M. [T] [D] [L] ait fait, dans les quinze jours précédant la requête du préfet, obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; il n’a pas présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3. Les documents de voyage ont été délivrés à bref délai.
Ceci étant, M. [T] [D] [L] a été condamné à de nombreuses reprises, pour des faits de harcèlement moral, tentative de vol avec violences, violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique, port d’arme, usage de stupéfiants, rébellions, violence sur un agent de l’administration pénitentiaire, stupéfiants.
M. [T] [D] [L] a été incarcéré entre le 2 février 2023 et le 21 mai 2025, les derniers faits ont été commis alors qu’il était détenu et montre son mépris des avertissements judiciaires et des incarcérations subies. Il n’a en outre pas de projet à sa sortie de détention et ne dispose pas de ressources légales, contexte favorable à la réitération. L’ensemble de ces éléments caractérise la menace qu’il représente pour l’ordre public au sens de l’article L 742-5 du CESEDA.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée et il sera fait droit à la demande du préfet de l’Orne sur la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/2697 et RG 25/2700 sous le numéro 25/2697,
Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfêt de l’Orne,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolonge la mesure de rétention administrative concernant M. [T] [D] [L] pour une durée de quinze jours,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3], le 21 Juillet 2025 à 17:20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Cautionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Dette
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Notaire ·
- Magistrat ·
- Fins ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Ags ·
- Participation des salariés ·
- Accord ·
- Travail ·
- Compte courant ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Message ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Convention de forfait ·
- Employeur
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Réintégration ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Possessoire ·
- Référé ·
- Possession ·
- Contestation sérieuse ·
- Intimé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Engagement ·
- Concurrence ·
- Mesure technique ·
- Licence ·
- Console ·
- Code de commerce ·
- Communiqué ·
- Recours ·
- Motivation ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Licenciement ·
- Ligne ·
- Reclassement ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Aide
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Assignation à résidence ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Document ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vidéoprotection ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Videosurveillance ·
- Système ·
- Sociétés ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.