Irrecevabilité 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02508 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances, 16 octobre 2023, N° 22/01386 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02508
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de COUTANCES en date du 16 Octobre 2023
RG n° 22/01386
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, prise en la personne de Me [E], mandataire à la liquidation judiciaire de Mme [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 20 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte authentique du 14 février 2008, la Caisse régionale de crédit agricole de Normandie (CRCAMN) a consenti Mme [T] [L] deux prêts :
— prêt n°00130965877 de 75.972 euros remboursable en 300 mois au taux de 4,80% l’an,
— prêt n°00130965886 de 12.375 euros, remboursable en 252 mois au taux de 0% l’an,
la banque bénéficiant d’inscriptions d’hypothèques en garantie du remboursement desdits prêts.
Suivant jugement du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Mme [T] [L] et a désigné la SELARL SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 janvier 2023, la CRCAMN a déclaré auprès de la SELARL SBCMJ ès qualités une déclaration de créance pour un montant total de 73.862,68 euros se décomposant comme suit :
— prêt n° 00130965877 pour un montant de 34.333,03 euros, avec intérêts au taux majoré de 7,80%, outre 2.403,31 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
— prêt n° 00130965886 pour un montant de 9.840,36 euros, avec intérêts au taux majoré de 3% outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 688,52 euros.
Ces créances ont été contestées par la débitrice.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 août 2023, la CRCAMN a indiqué maintenir les termes de sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Coutances a :
— prononcé l’admission de la créance de la CRCAMN à hauteur de :
* à titre privilégié (hypothèque) définitif pour le prêt 00130965877 :
— 34.333.03 euros,
— intérêts contractuels au taux de 4,80%,
— intérêts de retard majorés de 0,10%
— IFR 1,00 euro
* à titre privilégié (hypothèque) définitif pour le prêt 00130965886 :
— 9.840,36 euros,
— intérêts contractuels au taux de 0,00%,
— intérêts de retard majorés de 0,10%,
— IFR 1,00 euro,
— constaté qu’il existe une instance en cours concernant les prêts n°10000761519 et 1000076152 ;
— dit que mention en sera portée sur l’état des créances par le greffier ;
— rappelé que lorsque le créancier n’a pas répondu dans les délais de l’article L 622-27 du code de commerce, celui-ci ne pourra exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 27 octobre 2023, la CRCAMN a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions du 11 janvier 2024, la CRCAMN demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— Annuler l’ordonnance entreprise et dire que l’appel est privé d’effet d’évolutif,
A titre subsidiaire, si la demande d’annulation de l’ordonnance est écartée,
— Réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a réduit les intérêts de retard majorés de 0,10 % et les indemnités forfaitaires de recouvrement à 1 euro, et en ce qu’elle a rappelé que la CRCAMN n’avait pas répondu dans les délais de l’article L. 622-27 du code de commerce,
Statuant à nouveau,
— Admettre ses créances au passif de Mme [T] [L] comme suit :
* à titre privilégié, au titre du prêt n°00130965877 : 34.333,03 euros outre les intérêts au taux de 7,80% sur 34.287,07 euros à compter du 30 novembre 2022, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 2.403,31 euros,
* à titre chirographaire, au titre du prêt n°00130965886 : 9.840,36 euros outre les intérêts au taux de 3% sur 9.840,36 euros à compter du 30 novembre 2022, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 688,52 euros,
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL SBCMJ ès qualités de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais de privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 29 décembre 2023, la SELARL SBCMJ ès qualités demande la cour de :
— Déclarer recevable mais non fondé l’appel interjeté par la CRCAMN,
— Déclarer irrecevable la demande de la CRCAMN tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise,
— Confirmer l’ordonnance querellée en l’ensemble de ses dispositions,
— Dire et juger que dans l’hypothèse où l’ordonnance du 16 octobre 2023 serait annulée que la cour userait de son pouvoir d’évocation et, en conséquence, voir :
* prononcer l’admission de la créance de la CRCAMN :
— à titre définitif pour le prêt n°00130965877 pour la somme de 34.333,01 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80% outre les intérêts de retard majorés à 0,10 % ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 euro,
— à titre définitif pour le prêt n°00130965886 pour la somme de 9.840,36 euros à titre principal outre des intérêts de retard majorés à 0,10% ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 1 euros,
— Débouter de la CRCAMN du surplus de ses autres demandes, fins et prétentions,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [T] [L] n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 28 décembre 2023, à personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE,
Sur la nullité de l’ordonnance
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au visa de l’article 14 du code de procédure civile, l’appelante excipe de la nullité de l’ordonnance entreprise au motif qu’elle n’a pas été convoquée à l’audience du juge-commissaire alors que contrairement à ce qu’a retenu ce dernier elle a bien contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai requis précisant que l’effet dévolutif de l’appel ne peut jouer lorsque la saisine du juge est irrégulière et qu’elle a bien formulé une demande d’annulation de l’ordonnance entreprise au dispositif de conclusions rectificatives prises dans le délai de l’article 908 ancien du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire soutient que la demande de nullité de l’ordonnance entreprise est irrecevable pour ne pas avoir été formulée dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante indiquant qu’en tout état de cause, une éventuelle nullité de l’ordonnance conduirait à l’application de l’article 562 du code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le mandataire judiciaire le 7 août 2023, la CRCAMN a bien répondu à la contestation de créance qui lui a été adressée par courrier du 19 juillet 2023 respectant ainsi les dispositions de l’article L622-27 du code de commerce.
Cette situation est reconnue par le mandataire judiciaire.
Le créancier devait pas conséquent être convoqué devant le juge-commissaire par application des dispositions de l’article R624-4 du code de commerce.
Le non-respect du principe du contradictoire emporte la sanction de la nullité de l’ordonnance.
Dans son premier jeu de conclusions déposées le 20 décembre 2023, la CRCAMN ne sollicite pas l’annulation de l’ordonnance entreprise mais son infirmation partielle.
Dans le délai de l’article 908 ancien du code de procédure civile, à savoir dans le dispositif de conclusions déposées le 22 décembre 2023, la CRCAM sollicite l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire.
Le principe de la concentration temporelle des prétentions imposait à l’appelante de présenter dès ses premières conclusions du 20 décembre 2023 l’ensemble de ses prétentions.
La demande d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire non formée dans les premières conclusions de l’appelante est donc irrecevable.
Cependant, c’est justement que l’appelante fait valoir que l’inobservation de la règle édictée à l’article 14 du code de procédure civile qui est une règle d’ordre public doit être relevée d’office par la cour.
Par conséquent, l’ordonnance du juge-commissaire sera annulée.
Dans le cadre de la vérification des créances, l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire pour défaut de convocation du débiteur ne fait pas obstacle à l’effet dévolutif de l’appel dès lors que la convocation n’est pas l’acte introductif d’instance, ce dernier étant constitué par la déclaration de créance.
Sur l’admission des créances
Selon l’article L622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Selon l’article 1231-5 du code de procédure civile, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le contrat de prêt prévoit en cas de défaillance du débiteur sans déchéance du terme un taux d’intérêt majoré de 3% à compter du jour du retard.
Les parties conviennent qu’il s’agit d’une clause pénale.
Le mandataire judiciaire fait valoir que cette majoration du taux d’intérêt est manifestement excessive à raison de l’inexistence d’un préjudice subi par la banque, de l’absence de toute justification économique et du fait que le taux euribor 'était à l’époque de -0,5%'.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie par rapport au préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur.
En l’espèce, il convient de constater que le mandataire de justice ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement excessif de la majoration des intérêts, prévue contractuellement par les parties, au regard du préjudice subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Dès lors, les intérêts de retard majorés seront admis à titre privilégié définitif à hauteur de 7,80 % au titre du prêt 00130965877 et de 3 % au titre du prêt 00130965886.
Sur l’indemnité de recouvrement
Le contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance du débiteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majorés des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif , les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera démandée par le prêteur à l’emprunteur.
Les parties ne contestent pas que cette indemnité s’analyse comme étant une clause pénale.
L’intimée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère manifestement excessif de cette indemnité, prévue contractuellement, de nature à justifier sa réduction, le préjudice subi par le créancier en cas de déchéance du terme consistant en l’ensemble des frais de recouvrement de sa créance mais également par la perte financière liée au non-paiement à leur terme des sommes dues.
Par conséquent, les sommes déclarées au titre de l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit la somme de 2.403,31euros au titre du prêt 00130965877 et la somme de 688,52 euros au titre du prêt 00130965886 seront admises au passif de Mme [L] à titre privilégié définitif.
Les sommes déclarées à titre principal pour chacun des prêts ne sont pas discutées et seront admises au passif de Mme [L].
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable que la CRCAMN supporte ses frais irrépétibles.
Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande d’annulation de l’ordonnance entreprise formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie ;
Annule d’office l’ordonnance du juge-commissaire en date du 16 octobre 2023 ;
Vu l’effet dévolutif de l’appel ;
Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt 00130965877 à titre privilégié définitif comme suit :
— principal : 34.333,03 euros
— intérêts au taux contractuel : 4,80 %
— intérêts de retard contractuels : 7,80 %
— indemnité de 7 % en cas de déchéance du terme : 2.403,31 euros ;
Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au titre du prêt 00130965886 à titre privilégié définitif comme suit :
— principal : 9.840,36 euros
— intérêts au taux contractuel : 0 %
— intérêts de retard contractuels : 3 %
— indemnité de 7 % en cas de déchéance du terme : 688,52 euros ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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