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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2024, N° 24/53602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02797 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZZW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 24/53602
APPELANTE
S.A.R.L. FOOD STORE CONCEPT, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Hakim ZIANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1072
INTIMÉE
S.N.C. ALTA QWARTZ, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant, Me Mathilde BROSSOLLET MAILLARD, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat en date du 21 juillet 2017, la société Food store concept a donné à bail commercial à la société Alta qwartz, exploitant sous l’enseigne Half time des locaux situés au Centre commercial Qwartz, [Adresse 1], à [Localité 8] (Hauts-de-Seine), pour un loyer annuel de 80.000 euros hors charges et hors taxes, outre un loyer additionnel d’un montant variable sur le chiffre d’affaires.
Par acte du 14 février 2024, la société Food store a fait délivrer à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée dans le bail, de lui payer la somme de 82.567,37 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2024.
Par acte du 14 mai 2024, elle l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement d’une provision de 67.451,22 euros, actualisée à la somme de 102.825,79 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 novembre 2024, le juge des référés a :
— condamné la société Food store concept à payer à la société Alta qwartz la somme provisionnelle de 102.825,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 octobre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’ordonnance ;
— dit que la société Food store concept pourra s’acquitter de cette somme en plus des loyers courants en 23 mensualités de 4.000 euros, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 10 de chaque mois ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ;
— dit que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ;
— dit que faute pour la société Food store concept de payer à bonne date, en sus du loyer, charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
° le tout deviendra immédiatement exigible ;
° la clause résolutoire sera acquise ;
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Food store concept et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués n° [Localité 7] 5/6 – centre commercial Qwartz – [Adresse 2], à [Localité 8] ;
° en cas de besoin, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
° une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
— condamné la société Food store concept à payer à la société Alta qwartz la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires ;
— condamné la société Food store concept aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par déclaration du 30 janvier 2025, la société Food store concept a interjeté appel de cette décision en limitant l’appel aux dispositions de la décision relative à l’octroi des délais de paiement.
Par conclusions remises et notifiées le 29 avril 2025, elle demande à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’elle pourra s’acquitter de la somme de 102.825,83 euros, en plus des loyers courants, en 23 mensualités de 4.000 euros, la 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 10 de chaque mois ;
Statuant à nouveau,
— suspendre l’application des effets de la clause résolutoire insérée au bail commercial ;
— autoriser la société Food store concept à se libérer de sa dette selon 23 mensualités égales de 1.500 euros, le solde étant réglé dans le cadre de la 24ème mensualité ;
— dire que le règlement de cette dette s’effectuera le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— dire que le non-paiement de l’une quelconque de ces échéances entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la créance après une mise en demeure demeurée infructueuse ;
— débouter la société Alta qwartz de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 25 juin 2025, la société Alta qwartz demande à la cour de :
— déclarer la société Food store concept mal fondée en son appel ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— constater la déchéance du terme de l’échéancier consenti à la société Food store concept aux termes de l’ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable toute nouvelle demande de délais en appel ;
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation définitive et de plein droit, à la date du 15 mars 2024, du contrat de bail du 21 juillet 2017, modifié par avenants des 6 janvier 2019 et 13 octobre 2021 ;
— prononcer l’expulsion de la société Food store concept et celle de tout occupant de son chef, des locaux situés dans le centre commercial Qwartz, désignés comme suit : local n°[Localité 7] 5/6, niveau 0, d’une surface de 224 m² à destination de restauration rapide :burgers, wraps, salades, brasserie, cafés, sous l’enseigne Half time, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la société Food store concept des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner la société Food store concept à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 154.209,73 euros TTC, selon décompte actualisé au 27 mai 2025 outre mémoire, assortie des intérêts de retard (article 23-3) et pénalités de retard (article 23-3), à compter de la date d’exigibilité de sommes dues, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du montant du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 9.582,59 euros TTC augmentée des charges contractuelles :
— condamner la société Food store concept à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, fixée, à titre provisionnel, sur la base du loyer contractuel ramené à une période mensuelle, soit la somme de 9.582,59 euros TTC augmentée des charges et accessoires, à compter du 27 mai 2025, date d’arrêté des comptes, et jusqu’à la libération complète des locaux ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour accorderait des nouveaux délais à la société Food store concept
— dire que les échéances seront d’égal montant ;
— dire qu’à défaut pour la société Food store concept de respecter strictement les termes de l’échéancier fixé, mais également, à défaut du paiement à bonne date des loyers courants afférents au bail commercial, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et la résiliation du bail commercial sera définitivement acquise à la société Alta qwartz ;
— en cette hypothèse, prononcer l’expulsion de la société Food store concept et celle de tout occupant de son chef, des locaux situés dans le centre commercial Qwartz, au besoin avec le concours de la force publique ;
— ordonner le transport et la séquestration, aux frais de la société Food store concept, des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— condamner la société Food store concept à payer à la société Alta qwartz, à titre provisionnel, la somme de 154.209,73 euros TTC, selon décompte actualisé au 27 mai 2025 outre mémoire, assortie des intérêts de retard (article 23-3) et pénalités de retard (article 23-3), à compter de la date d’exigibilité de sommes dues, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— fixer, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation mensuelle à hauteur du montant du dernier loyer contractuel facturé, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 9.582,59 euros TTC augmentée des charges contractuelles :
— condamner la société Food store concept à payer à la société Alta qwartz une indemnité d’occupation mensuelle, fixée, à titre provisionnel, sur la base du loyer contractuel, ramené à une période mensuelle, soit la somme de 9.582,59 euros TTC augmentée des charges et accessoires, à compter du 27 mai 2025, date d’arrêté des comptes, et jusqu’à la libération complète des locaux ;
En tout état de cause,
— débouter la société Food store concept de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 23 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, la société Food store concept a été placée en redressement judiciaire, la SELARL AJRS étant désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SAS Alliance en qualité de mandataire judiciaire.
Par message électronique du 7 octobre 2025, le conseil de la société Food store concept a porté ce fait à la connaissance de la cour.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement rendu le 23 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Nanterre, il convient donc de constater l’interruption de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Renvoie l’examen du dossier à l’audience de procédure du 14 janvier 2026 à 13h00 pour vérification de l’intervention volontaire ou de la mise en cause des organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Food store concept ;
Dit qu’à défaut d’intervention volontaire ou de mise en cause des organes de la procédure, l’affaire sera radiée sans nouvel avis ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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