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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/17972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 septembre 2024, N° 2024024191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/17972 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIAM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 21 Octobre 2024
Date de saisine : 04 Novembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2024024191 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 25 Septembre 2024
Appelante :
PISM MEDICAL GMBH, société de droit allemand,
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 – N° du dossier 24/1513C
Intimés :
Monsieur [E] [C],
Monsieur [F] [C],
Monsieur [R] [T],
Madame [Y] [U],
Représentés par Me Arnaud PICARD de la SELEURL SELARLU ARP, avocat au barreau de PARIS, toque : P490 – N° du dossier E0007B9V
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(4 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 21 octobre 2025, la société PISM Médical GMBH a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 25 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, dans un litige l’opposant à MM. [C], M. [J] et Mme [U].
L’avis de fixation a été adressé par le greffe le 5 novembre 2024.
Les intimés ont constitué avocat.
L’appelante a remis et notifié ses conclusions le 1er mars 2025.
Par ordonnance du 25 juin 2025 le premier président de la cour d’appel de céans a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société PISM Médical GMBH ainsi que la demande de radiation de l’appel formée par MM. [C], M. [T] et Mme [U].
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 24 juillet 2025, les intimés ont demandé au président de la chambre saisie, au visa des articles 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société PISM Médical et de la condamner à leur payer la somme globale de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, faisant valoir, en substance, que l’appelante n’a pas régularisé dans le délai de deux mois dont elle disposait pour conclure, des conclusions déterminant l’objet du litige en ce que le dispositif de ses premières conclusions d’appel, qui fixent l’étendue de la saisine de la cour, ne mentionnent pas les chefs du dispositif critiqués de la décision frappée d’appel.
Par conclusions d’incident en réponse remises et notifiées le 8 septembre 2025, la société PISM Médical GMBH, au visa de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 906-2, 915-2 et 954 du code de procédure civile et de l’article 13 du même code, demande au président de la chambre :
à titre principal de se déclarer incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
à titre subsidiaire et en tout état de cause de rejeter comme étant irrecevable et mal fondée la demande de caducité de la déclaration d’appel et de condamner solidairement les demandeurs à l’incident à lui payer la somme de 10.000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que sa déclaration d’appel précise les chefs de la décision critiquée à savoir tous ses chefs du jugement ce que confirment ses conclusions d’appel dans lesquelles il est sollicité l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, cette formulation étant dépourvue de toute ambiguïté. Elle dénonce le formalisme excessif de la demande des intimés.
Par conclusions en réplique du 17 septembre 2025, les intimés demandent au président de la chambre de :
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société PISM Médical GMBH, et plus généralement, tous ses moyens, fins et conclusions ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n° 24/20388 déposée par la société PISM Médical GMBH le 21 octobre 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/17972 ;
Condamner la société PISM Médical GMBH à payer à Messieurs [E] [C], [F] [C] et [R] [T], ainsi qu’à Madame [Y] [U], la somme de 2.500 euros chacun, soit 10.000 euros en tout, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société PISM Médical GMBH aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la compétence du président de la chambre
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer (notamment) sur la caducité de la déclaration d’appel.
Au cas présent, la caducité de la déclaration d’appel est recherchée au motif que l’appelante n’a pas déposé des conclusions régulières dans le délai de deux mois (plus deux mois, l’appelante étant domiciliée à l’étranger) dont elle dispose par application de l’article 906-2 du code de procédure civile, ce qui l’expose à la sanction de la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de ce même texte.
Le président de la chambre saisi est bien compétent pour statuer sur cette demande de caducité de la déclaration d’appel.
Sur le fond de l’incident
Le dispositif des conclusions de l’appelante est ainsi rédigé :
A titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée ;
Statuant à nouveau :
Se déclarer incompétente à faire droit aux demandes formées par M. [E] [C], M. [F] [C], M. [R] [T] et Mme [Y] [U] au vu des contestations sérieuses soulevées par la société PISM Médical GmbH ;
En conséquence,
Débouter M. [E] [C], M. [F] [C], M. [R] [T] et Mme [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
Déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, l’ensemble des demandes formées par M. [E] [C], M. [F] [C], M. [R] [T] et Mme [Y] [U] ;
Débouter M. [E] [C], M. [F] [C], M. [R] [T] et Mme [Y] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société PISM Médical GmbH ;
Rejeter toutes prétentions, conclusions ou autres réclamations formées par M. [E] [C], M. [F] [C], M. [R] [T] et Mme [Y] [U] ;
A titre subsidiaire,
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé le point de départ des intérêts légaux dus sur l’échéance du 27 juillet 2024 au 27 juillet 2023,
En conséquence,
Fixer le point de départ des intérêts sur les sommes dues au titre de l’échéance du 27 juillet 2024 à compter de cette date ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [E] [C], M. [F] [C], M. [R] [T] et Mme [Y] [U] à payer à la société PISM Médical GmbH la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. »
Selon l’article 915 du même code, les conclusions exigées par l’article 906-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans le délai prévu par ce texte et qui déterminent l’objet du litige.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixés à l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 906-2 est nécessairement appréciée en considération des prescriptions de l’article 954, lequel prévoit notamment, dans sa version issue du décret n°2023.1391 du 29 décembre 2023, applicable à l’espèce : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions (') La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (') ».
L’article 915-2 de ce code, dans sa version applicable à l’espèce, précise que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Au cas présent, au dispositif de ses premières conclusions d’appel l’appelante demande à la cour d'« infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée », sans préciser quelles sont ces dispositions.
Cependant, la formulation « en toutes ses dispositions » est sans ambiguïté, et dans sa déclaration d’appel la société PISM Médical GLBH a bien mentionné expressément tous les chefs de la décision critiquée.
Ainsi, elle n’a pas entendu modifier l’étendue de la saisine de la cour dans le dispositif de ses premières conclusions, comme le permet désormais l’article 915-2 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il procéderait d’un formalisme excessif de sanctionner l’appelante par la caducité de sa déclaration d’appel pour n’avoir pas à nouveau mentionné dans le dispositif de ses premières conclusions d’appel tons les chefs de la décision déférée, alors qu’au vu de la rédaction de la déclaration d’appel et de la demande d’infirmation de la décision « en toutes ses dispositions » contenue dans le dispositif des conclusions, il n’existe aucun doute sur l’étendue de la saisine de la cour.
L’appelante se prévaut en pièce 4 d’une ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le président de cette chambre (RG n°25/03310), qui a considéré sur le fondement des mêmes textes que la déclaration d’appel était caduque faute d’indication dans le dispositif des premières conclusions d’appel des chefs de la décision critiquée, alors même que la déclaration d’appel les mentionnait. Mais dans cette espèce il était seulement demandé dans le dispositif des conclusions l’infirmation de la décision, sans aucune précision sur les chefs critiqués, une telle formulation étant ambigüe sur l’étendue de la demande d’infirmation, laquelle pouvait n’être que partielle, alors que dans le cas présent la demande d’infirmation de la décision « en toutes ses dispositions » est sans ambiguïté.
Il n’y a donc pas lieu en l’espèce de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Les intimés seront déboutés de leur demande.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond et l’équité commande d’exclure l’application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Disons que le président de la chambre est compétent pour statuer sa la demande de caducité de la déclaration d’appel,
Déboutons MM. [C], M. [T] et Mme [U] de leur demande de caducité de la déclaration d’appel de la société PISM Médical GMBH,
Joignons les dépens de l’incident à ceux du fond,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 2 Octobre 2025
La greffière La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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