Infirmation 16 novembre 2023
Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 nov. 2023, n° 22/09930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 novembre 2022, N° R22/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09930 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY4N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Novembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R22/00778
APPELANTE
Fondation INSTITUT CURIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie REY, avocat au barreau de PARIS, toque: K0168
INTIMÉE
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
Monsieur Eric LEGRIS, Président de chambre
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [H] [K] a été engagée par la Fondation l’Institut Curie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 11 novembre 2017.
Elle a été engagée en qualité d’assistante de direction projet.
Le 6 août 2021, l’Institut Curie a informé l’ensemble de son personnel de la mise en oeuvre des dispositions légales relatives à l’obligation vaccinale du personnel exerçant en établissement de santé dès le 9 août suivant.
Madame [K] n’a pas souhaité se conformer à l’obligation de vaccination imposée par son employeur.
Le 19 octobre 2021, l’Institut Curie a notifié à Madame [K] la suspension de son contrat de travail à compter du 21 octobre suivant.
Souhaitant voir annulée la décision de suspension de son contrat et ordonné sa réintégration, Madame [K] , par acte du 18 juillet 2022 , a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes en référé.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, notifié aux parties le 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris dans sa formation de départage a :
— ordonné la réintégration de Madame [H] [K] dans ses fonctions au sein de la Fondation l’Institut Curie,
— ordonné à la Fondation l’Institut Curie de reprendre le versement des salaires dus à Madame [H] [K],
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
— condamné la Fondation l’Institut Curie à verser à Madame [H] [K] la somme de':
-1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fondation l’Institut Curie aux dépens,
— rappelé que l’exécution est de droit.
Par déclaration du 7 décembre 2022, l’Institut Curie a interjeté appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 avril 2023, l’Institut Curie demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2022, par le conseil de prud’hommes de Paris, en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de juger que les demandes présentées par Madame [K] n’entrent pas dans le champ d’application des articles R1455-5 et R.1455-6 du Code du travail,
— de juger que l’Institut Curie a parfaitement appliqué les dispositions de la loi du 5 août 2021 en suspendant le contrat de travail de Madame [K],
en conséquence :
— de juger irrecevables les demandes de Madame [K],
— de juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— d’inviter Madame [K] à mieux se pourvoir,
— de condamner Madame [K] à verser à l’Institut Curie la somme de':
-2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [K] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 août 2023, Madame [K] demande à la cour :
— de recevoir Madame [H] [K] en son action et la juger bien-fondée,
— de confirmer l’ordonnance du 25 novembre 2022, sauf en ce que le conseil de prud’hommes a « dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes »,
— d’infirmer ainsi l’ordonnance du 25 novembre 2022 en ce que le conseil a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, et a débouté Madame [K] de sa demande de rappel de salaire à titre provisionnel, et statuant à nouveau :
— de condamner l’Institut Curie à verser à titre provisionnel la somme de :
-49 352,13 euros à titre de rappel de salaire,
-4 935,21 euros au titre des congés payés afférents.
— d’ordonner à l’Institut Curie d’exécuter la décision à intervenir dans un délai de 30 jours à compter de sa notification et sous astreinte de 40 euros par jour de retard,
— de condamner l’Institut Curie au paiement de :
-4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
L’Institut Curie soutient que la suspension du contrat de Madame [K] est manifestement licite et ne constitue pas un dommage imminent.
L’Institut Curie affirme qu’en sa qualité d’établissement de santé, il lui appartient d’appliquer les dispositions relatives à l’obligation vaccinale à l’ensemble de son personnel. L’appelant relève que Madame [K] est sa salariée. Partant cette dernière est bien soumise à l’obligation vaccinale, peu important que l’immeuble dans lequel est situé son bureau dès lors qu’il fait partie de l’ensemble hospitalier.
L’Institut Curie soutient que la réintégration de Madame [K] risque de le placer dans l’incapacité de respecter son obligation de sécurité. Il estime que la réintégration de Madame [K] l’exposerait lui et ses travailleurs à un risque de dommage imminent.
L’Institut Curie soutient que la suspension du contrat de Madame [K] est proportionnée, justifiée et ne constitue pas une sanction pécuniaire mais une mesure imposée par le législateur. Il précise que la suspension ne déroge nullement au principe de non-discrimination ni ne porte d’atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
L’Institut Curie affirme que la suspension du contrat résulte de la volonté personnelle de Madame [K] ou de sa propre négligence de ne pas s’inscrire dans le protocole vaccinal. Il affirme qu’il n’était tenu par aucune obligation de proposition de reclassement ou de quelconques mesures alternatives à la suspension du contrat.
Au contraire, Madame [K] soutient qu’elle n’est pas concernée par l’obligation vaccinale. Elle estime que ses fonctions sont purement administratives et que l’immeuble dans lequel elle exerce ses fonctions ne correspond à aucun des lieux énumérés par la loi imposant l’obligation vaccinale.
Madame [K] estime que la décision de suspension de son contrat constitue une sanction pécuniaire prohibée. Elle considère également que la mesure de suspension n’est pas proportionnée au but recherché puisqu’elle conduit l’employeur à directement interroger sa salariée sur sa situation médicale.
Madame [K] considère que la mesure de suspension est illégale puisque l’Institut Curie a manqué à son obligation de bonne foi en ne lui proposant aucune alternative tel le télétravail ou un reclassement.
Mme [K] considère que la mesure de suspension constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée de familiale.
Partant, Madame [K] s’estime victime d’un trouble manifestement illicite. Elle considère que les créances qui en découlent ne se heurtent à aucune contestation réelle et sérieuse.
Le premier juge a statué en application des dispositions de l’article R 1455-6 du code du travail aux termes duquel, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite est constitué par une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte des dispositions de la loi n° 2021- 1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire en son article 12 que, sauf contre-indication médicalement reconnue, l’obligation vaccinale contre la covid 19 s’applique notamment à :
' toute personne exerçant son activité dans un établissement ou centre visé par la loi, établissements de santé publics ou privés ( I.1° de l’article 12)
' tous les professionnels de santé (médecins, infirmiers,' I.2° de l’article 12 de la loi) et assimilés (article I.3° de l’article 12 de la loi)
' toute personne travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé et assimilés ( I.4° de l’article 12 de la loi).
Il s’en déduit que l’obligation vaccinale concerne tant les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant leur mission dans ces établissements, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services.
Il en résulte également que l’obligation vaccinale ainsi prévue s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé, quel que soit l’emplacement des locaux et que cette personne ait ou non des activités de santé et soit ou non en contact avec des personnes hospitalisées ou des professionnels de santé.
D’autre part, il ne peut être pertinemment contesté que Mme [K] exerce des missions permanentes et régulières au sein de l’ensemble hospitalier.
Sa fiche de poste permet de constater qu’elle a des relations hiérarchiques, fonctionnelles et de travail régulières avec de nombreux salariés tels que le directeur technique , le responsable des affaires techniques, les conducteurs de travaux, le service achats, le service comptabilité ainsi que les services transverses.
À ce titre, et en pratique, elle peut à tout moment être présente à une réunion de chantier ou d’élaboration d’un plan de prévention pour prendre des notes en vue de la rédaction d’un compte rendu.
Il en résulte donc que Mme [K] est soumise à l’obligation vaccinale tant en qualité de personne exerçant son activité dans les établissements de santé qu’en qualité de personne travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels de santé soumis à l’obligation vaccinale.
À l’opposé, l’appelante ne démontre nullement qu’elle était chargée de l’exécution de tâches ponctuelles dans l’établissement de santé.
À tout le moins de ce chef, elle échoue à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions impératives de la loi.
Sur l’interdiction des sanctions pécuniaires, fondées sur l’état de santé du salarié, il doit être indiqué que la suspension du contrat de travail et de la rémunération du salarié qui refuse de justifier du respect de son obligation vaccinale est la résultante légale de l’interdiction qui lui est faite de continuer son activité et ce, dans un but d’intérêt général de santé publique.
À cet égard, la loi du 5 août 2021 prévoit que la suspension du contrat et de la rémunération du salarié prend fin dès lors que ce dernier est en mesure de fournir le justificatif exigé par la loi.
Ainsi, la mesure de suspension ne peut revêtir un caractère de sanction disciplinaire alors qu’il s’agit de se mettre en conformité avec la loi dans l’intérêt de la sécurité sanitaire.
Enfin , l’obligation vaccinale des professionnels soignants et non soignants des établissements publics de santé ne peut avoir pour effet de créer une discrimination entre les agents vaccinés et non vaccinés alors que , si elle a pour effet de restreindre l’exercice d’une ou plusieurs libertés fondamentales, cela ne résulte pas d’une discrimination mais de l’objet même de la loi.
Sur l’illégalité de la suspension en raison de l’absence de recherche alternative au regard de l’article L. 1222-1 du code du travail, il doit être considéré qu’en dehors de la prise de congés payés et deux jours de repos, il n’est prévu par la loi aucune autre mesure susceptible d’être prise par l’employeur afin de permettre aux salariés non vaccinés de poursuivre leur activité.
De fait, l’exécution de bonne foi du contrat de travail ne peut que s’envisager au regard des dispositions légales applicables à la matière considérée, étant rappelé notamment que le recours au télétravail ne peut être imposé par une partie, sauf restriction médicale.
Le refus de Mme [K] de se soumettre à son obligation vaccinale ne peut être considéré comme une restriction médicale.
Il en résulte donc qu’il n’est pas démontré que l’employeur n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ne proposant pas à l’intéressée une solution alternative.
À l’opposé, Mme [K] ne justifie donc pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite à ce titre.
Sur l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, il est invoqué l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Toutefois, l’article 8 de la convention européenne dispose également :
« 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
À cet égard, il doit être relevé que le conseil constitutionnel admet la validité de l’obligation vaccinale compte tenu de l’exigence constitutionnelle de protection de la santé garantie par le Préambule de la Constitution de 1946.
En outre, l’article 8.2 de la Convention exclut précisément une forme d’ingérence lorsque celle-ci est prévue par la loi et décidée pour la protection de la santé.
En l’espèce, la loi est intervenue dans un contexte de crise sanitaire afin de mettre en place une obligation vaccinale justifiée par un impératif de protection de la santé publique.
Il doit être rappelé que l’ensemble hospitalier de l’institut Curie est un centre de lutte contre le cancer dont la principale mission consiste à soigner des patients, souvent immunodéprimés.
Dans cette mesure, au regard de la particulière vulnérabilité des patients traités par l’Institut, il ne peut être utilement invoqué une nécessaire souplesse dans la mise en 'uvre de la couverture vaccinale dans ce type d’établissement.
Dans cette mesure, l’intimée ne rapporte pas plus la preuve d’un trouble manifestement illicite subi par elle au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale.
Enfin, sur l’application, à titre subsidiaire, des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, il doit être considéré qu’en l’état des motifs précédents, la demande de réintégration se heurte naturellement à une contestation sérieuse au regard de l’application par l’établissement des dispositions de la loi du 5 août 2021.
La décision déférée est donc infirmée en toutes ses dispositions.
Mme [K], qui succombe, doit être condamnée en tous les dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, aucune raison d’équité ne commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Fondation l’institut Curie.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Mme [H] [K] et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Condamne Mme [H] [K] aux dépens d’appel et de première instance,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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