Irrecevabilité 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 27 février 2024, N° 211/388342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 169, 8 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] – RG n° 211/388342
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00090 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7UH
Vu le recours formé par :
SELARL [J] & ASSOCIES devenue SELARL VIGY LAW
Avocats
[Adresse 3]
[Localité 6]
SELARL FIDUCIAIRE DE L’ORANGERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Demanderesses au recours, représentées par Me Florence GAUDILLIERE, avocate au barreau de PARIS, toque : E0951 et Me Yves-Marie RAVET, , avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11] dans un litige l’opposant à :
SOCIETE RELLL
[Adresse 9]
[Localité 6]
SOCIETE BR ASSOCIES
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [C] [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne
Madame [W] [K] Veuve [T]
représentée par Madame [O] [T] et Monsieur [N] [T], tuteurs [Adresse 10]
[Localité 6]
Compagnie Internationale de restauration (CIR)
[Adresse 2]
[Localité 6]
SOCIETE CLR
[Adresse 2]
[Localité 6]
SOCIETE SDGC
[Adresse 2]
[Localité 6]
[X] [T] GROUP
[Adresse 9]
[Localité 6]
M.[H] [G] AB SOLUTION
Mandataire successoral
[Adresse 7]
[Localité 5]
JR ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Compagnie francaise de restauration (C.F.R)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défendeurs au recours, assistée et représentés par Me Patrick KLUGMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R026 et Me Lucas VEIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques BICHARD, magistrat honoraire, désigné par décret du 26 Avril 2024 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Jacques BICHARD , magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Avril 2025 prorogé au 30 Avril 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
M. [X] [T] est décédé le [Date décès 1] 2018 en Suisse en ayant la qualité de résident fiscal suisse.
Il a laissé pour lui succéder :
— son épouse Mme [W] [K] veuve [T] qui a été placée sous sauvegarde de justice et est représentée par ses deux enfants [O] et [N] [T]
— son fils [N] [T] né en 1966
— sa fille [O] [T] née en 1972
— son fils [C] [R] [T] né en 1988.
A l’ouverture de la succession, le compte de succession était créditeur d’une somme de 8 millions d’euros.
Les membres de la succession ont saisi en novembre 20218 Maître [P] [J], avocat au barreau de Paris au sein de la Selarl [J] et Associés, devenue Selarl Vigy Law, qui a conseillé aux héritiers d’ouvrir cette succession en France et, après rescrit fiscal, Maître [N] [V], notaire à Rennes a été désigné pour régler la liquidation de cette sucession.
Me [U] et Me [J] ont proposé aux héritiers de la succession de constituer une fiducie et d’y verser la quasi-totalité des droits immatériels de la succession, à travers la société Fiduciaire de l’Orangerie. Cette proposition était acceptée et un contrat de fiducie était signé le 13 mars 2020.
Par ailleurs, à l’initiative de Me [J], Me [F], administrateur judiciaire, était désigné par acte notarié du 08 mars 2021 pour représenter les intérêts de Me [W] [K] veuve [T] dans les actes de succession.
Une convention d’honoraires a été signée entre les héritiers et Me [J] le 13 septembre 2018 pour l’assistance dans le cadre du conseil juridique et des procédures judiciaires ainsi que tout autre acte qui pourrait s’avérer nécessaire à la défense du client et pourra être étendue à toute société du groupe [X] [T]. Il s’agit d’une convention d’honoraires au temps passé et au taux horaire de 400 euros HT pour les avocats associés et de 2 00 à 300 euros HT pour les avocats collaborateurs en fonction de leur expérience. Cette convention prévoit une facturation mensuelle.
Les 3 factures adressées en 2018, les 11 factures de 2019 et les 3 factures de 2020 ont été acquittées sur le compte de succession.
Le compte de succession était créditeur d’une somme de 200 000 euros le 27 septembre 2021.
M. [H] [G] était nommé mandataire successoral le 28 avril 2022.
En janvier 2022, Mme [O] [T] a considéré que les honoraires de Me [J] avaient été excessifs, soit plus de 2 millions d’euros, et les différents héritiers de la succession de M. [X] [T] ont refusé alors de payer les factures de leur conseil postérieures à 2020.
C’est dans ces conditions que la Selarl [J] et Associés a saisi le Bâtonnier du barreau de l’ordre des avocats du barreau de Paris par lettre recommandée du 25 novembre 2022 afin d’obtenir la taxation des honoraires dus à son cabinet par ses clients, l’indivision successorale de M. [X] [T], la société RELL, la société [X] [T] Group, la société BR Associés, Mme [W] [T], la Compagnie Internationale de Restauration, la Compagnie luxembourgeoise de Restauration, et la Société De gestion Culinaire.
Par lettre recommandée du même jour, la Fiduciaire de l’Orangerie a également saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de taxation de ses honoraires dus par les indivisaires de la succession de M. [X] [T].
Par décision contradictoire du 27 février 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris a :
— Fixé les honoraires dus à la Selarl [J] et Associés devenue la Selarl Vigy Law exerçant sous l’enseigne [J] Avocats, par l’indivision [T], à savoir Mme [W] [K] [T], Mme [O] [T], M. [N] [T], M. [C] [R] [T], à la somme de 200 000 euros HT et dit que, compte tenu du règlement effectué de 1 703 306,77 euros HT, la Selarl [J] et Associés devenue la Selarl Vigy Law exerçant sous l’enseigne [J] Avocats devra restituer 1 503 306,77 euros HT
— Condamné en conséquence la Selarl [J] et Associés à payer 1 503 306,77 euros HT
— Fixé les honoraires dus à la Selarl [J] et Associés par la société SDGC à la somme de 100 000 euros HT et dit que compte tenu du règlement effectué de 462 397,27 euros HT, la Selarl [J] et Associés devra restituer 362 397,27 euros HT
— Condamné en conséquence la Selalr [J] et Associés à payer à la SDGC la somme de 362 397,27 euros HT
— Fixé les honoraires dus à la Selalrl [J] et Associés par [X] [T] Group à 0 euros et ordonne la restitution de 7 500 euros HT déjà réglés et condamne ladite Selarl au paiement de cette somme
— Condamné en conséquence la Selarl Rave et Associés à payer à la société [X] [T] Group la somme de 7 500 euros HT
— Fixé les honoraires dus à la Selarl [J] et Associés par la société RELL à 0 euros et ordonne la restitution de 1 346,77 euros HT
— Condamné en conséquence la Selarl [J] et Associés à payer à la société Rell la somme de 1 346,77 euros HT
— Fixé les honoraires dus à la Selarl [J] et Associés par la société CIR à 0 euros et ordonne la restitution de 160 992,51 euros HT
— Condamné en conséquence la Selarl [J] et Associés à payer à la société CIR la somme de 160 992,51 euros HT
— Fixé les honoraires dus à la Selarl [J] et Associés par la société BR à 0 euros et ordonne la restitution de 16 359,94 euros HT
— Condamné en conséquence la Selarl [J] et Associés à payer à la société BR la somme de 16 359,94 euros HT
— Fixé à 0 euros les honoraires de la Fiduciaire de l’Orangerie et ordonne la restitution de la somme de 22 092,52 euros HT et la condamne en conséquence à payer à l’indivision [T] représentée par Mme [W] [K] [T], Mme [O] [T], M. [N] [T], M. [C] [R] [T] cette somme
— Dit qu’au visa de l’article 700 du code de procédure civile, la Selarl [J] et Associés sera condamnée au paiement d’une somme de 4 000 euros à chacun des co-indivisaires sus nommés
— Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros même en cas de recours
— Dit que les frais d’huissier en cas de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Cette décision a été notifiée à l’indivision [T] et aux sociétés du groupe [T] par lettres recommandées avec accusé de réception du 27 février 2024, à la Selarl [J] et Associé le 27 février 2024 et à la Fiduciaire de l’Orangerie le 27 février 2024.
La Selarl [J] et Associés devenue la Selarl Vigy Law exerçant sous l’enseigne [J] Avocats et la Selarl Fiduciaire de l’Orangerie ont formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre remise en main propre au greffe de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Paris le 1er mars 2024.
Par conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, déposées lors de l’audience de plaidoiries du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, la Selarl [J] et Associés devenue la Selarl Vigy Law et la Selarl Fiduciaire de l’Orangerie demandent au premier président de :
— Infirmer la décision du bâtonnier de [Localité 11] en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
In limine litis
— Constater que Me [L] [M] n’a pas fait l’objet d’un renouvellement de désignation par le nouveau bâtonnier [D]
— Constater que Me [L] [M] n’était plus membre du conseil de l’ordre au jour de sa désignation
En conséquence
— Prononcer la nullité de la décision rendue le 27 février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 11]
Statuant de nouveau
— Dire et juger que le juge taxateur ne peut pas réduire les honoraires d’un avocat aux motifs d’une prétendue faute professionnelle
— Dire et juger que les honoraires dont le principe et le montant sont acceptés par le client après service rendu ne peuvent être réduits
En conséquence
— déclarer recevable le recours formé par la Selarl [J] et Associés devenue Selarl Vigy law et la Fiduciaire de l’Orangerie
— Déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée les demandes de restitutions formées par l’indivision successorale de M. [X] [T], les en débouter
— Dire et juger que la Selarl [J] et Associés et la Fiduciaire de l’Orangerie rapportent la preuve de diligences accomplies et de leur conformité aux conventions d’honoraires régularisées et aux factures détaillées mensuelles émises
En conséquence
— Condamner :
l’indivision successorale de M. [X] [T] à payer à la Selarl Vigy Law la somme de 354 851,09 euros HT (425 821,31 euros TTC)
la société Rell à payer à la Selarl Vigy Law la somme de 6 752,30 euros HT ( 8 104,07 euros TTC)
la société [X] [T] Group à payer à la Selarl Vigy Law la somme de 25 695 euros HT (30 834 euros TTC)
la société BR Associés à payer à la Selarl Vigy law la somme de 27 776,67 euros HT (33 332 euros TTC)
Mme [W] [T] à payer à la Selarl Vigy Law la somme de 6 943,44 euros HT (8332 euros TTC)
la société CIR 59 402,50 euros HT
la société CLR 8 905 euros HT
la société SDGC à la somme de 40 983, 88 euros HT (49 144,65 euros)
l’indivision successorale de M. [X] [T] à payer à la société Fiduciaire de l’Orangerie la somme de 60 462,58 euros HT (72 555,09 euros TTC)
— Dire qu’à ces sommes sera ajouté le paiement des indemnités de retard telles que mentionnées sur toutes les factures, courant à compter d’un mois après la date mentionnée sur chacune de ces factures
— Condamner l’indivision successorale de M. [X] [T], Mme [W] [T], la société Rell, la société [X] [T] Group, la société BR Associés, la société CIR, la société CLR, la société SGDC, M. [H] [B] ès qualités de mandataire successoral à payer chacun la somme de 5 000 euros à la Selarl Vigy Law au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner l’indivision de M. [X] [T] et M. [H] [B] ès qualités de mandataire successoral à payer in solidum la somme de 3 000 euros à la Fiduciaire de l’Orangerie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner les intimés aux dépens.
Par conclusions d’intimé aux fins de confirmation de la décision du bâtonnier notifiées par RPVA le 22 janvier 2024 , déposées à l’audience du 04 février 2025 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [W] [K] veuve [T], M. [N] [T], Mme [O] [T], M. [C] [R], la société de gestion Culinaire, la société JR Associés, la Compagnie française de restauration, la société [X] [T] Group, la Compagnie luxembourgeoise de restauration,la Compagnie Internationale de restauration et la société BR Associés demandent au premier président de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de [Localité 11] du 27 février 2024
Au surplus,
— Condamner la Selarl [J] et la Fiduciaire de l’Orangerie à payer à chacun des indivisaires la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
La décision du bâtonnier a été rendue le 27 février 2024 et la date de sa notification aux deux parties est également du 27 février 2024, le recours est donc introduit dans les formes et dans le mois de la décision déférée.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Sur la nullité de la décision du bâtonnier de [Localité 11] du 27 février 2024 :
Les Selarl [J] et Associés et Fiduciaire de l’Orangerie soutiennent que le rapporteur désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, Maître [L] [M], aux fins d’instruire la demande de taxation de ses honoraires, n’était plus membre du conseil de l’ordre au jour ou il a été désigné, alors que selon les dispositions de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991 le pouvoir d’effectuer une taxation d’honoraires relève de la prérogative du bâtonnier.
Selon l’article 7 du décret, le bâtonnier ne peut déléguer la totalité de ses pouvoirs qu’au vice-bâtonnier ou à tout au membre du conseil de l’ordre en exercice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La décision du bâtonnier de [Localité 11] encourt donc la nullité.
En réponse, les intimés indiquent que les appelants sont irrecevables en leur moyen soulevé in limine litis, dès lors que ce moyen a été soulevé dans leurs écritures après qu’ils aient sollicité l’infirmation de la décision de première instance au fond. Ce moyen n’ayant pas été soulevé in limine litis est irrecevable.
Par ailleurs, la décision critiquée n’a pas été rendue par Maître [L] [M] mais par le bâtonnier [A] [D] qui avait bien la qualité de bâtonnier en exercice au jour où cette décision a été rendue, soit le 27 février 2024. Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de la décision frappée d’un recours.
En l’espèce, il ressort du dispositif des dernières conclusions de la Selarl [J] et Associés que cette dernière sollicite l’infirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 27 février 2024 en ce que .., puis statuant à nouveau, in limine litis, prononcer la nullité de la décision rendue le 27 février 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris.
C’est ainsi que la demande de nullité de la décision entreprise n’a pas été soulevée in limine litis, c’est à dire avant toute défense au fond, conformément aux dispositions relatives aux exceptions de procédure et aux fins de non-recevoir.
Au surplus, la décision critiquée n’a pas été rendue et signée par Me [L] [M], mais par Me Pierre Hoffman, bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, bâtonnier en exercice au jour où cette décision a été rendue. C’est ainsi que la jurisprudence citée par le demandeur au recours, à savoir la décision du 28 octobre 2021 de la chambre 1-9 de la cour d’appel de Pais n’est pas applicable à la présente situation.
La demande en nullité de la décision du bâtonnier de [Localité 11] du 27 février 2024 est donc irrecevable.
Sur les honoraires dus
Il convient de rappeler que selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable au litige, «Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervention au titre de l’aide juridictionnelle ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés».
Dans le cas de l’espèce, une convention d’honoraires écrites a été conclue entre les parties et signée le 13 septembre 2018.
Les Selarl [J] et Associés et Fiduciaire de l’Orangerie soutiennent en premier lieu que les honoraires dont le principe et le montant sont acceptés par le client après service rendu ne peuvent pas être réduits comme l’a fait le bâtonnier de [Localité 11] dans sa décision du 27 février 2024.
En réponse, les défendeurs au recours soutiennent que dans le cadre du contrat de fiducie conclu le 13 mai 2020 l’ensemble des factures émanant de la Selarl [J] et Associés ont été validées par la Fiduciaire de l’Orangerie puis payées rapidement par Me [U], notaire en charge de la succession, sans que les héritiers soient eux même destinataires de ces factures et puissent les approuver. Ils considèrent donc qu’il n’y a eu aucun service rendu de leur part.
En l’espèce, à l’audience du 04 février 2025 les défendeurs au recours ont indiqué qu’une action en nullité du contrat de fiducie du 13 mai 2020 était pendante devant le tribunal judiciaire de Paris à la suite d’une assignation en date du 04 octobre 2021 délivrée à la demande de Mme [O] [T].
Le magistrat délégué par le premier président a alors mis dans le débat la question de savoir si dans ces conditions il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur le recours formé à l’encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 11] du 27 février 2024 dans l’attente du résultat de cette action en nullité du contrat de fiducie, dès lors que cette question avait un intérêt certain sur le litige actuellement en cours.
Les Selarl [J] et Associés et Fiduciaire de l’Orangerie s’y sont opposées et les défendeurs au recours s’y sont déclarés favorables.
Il y a lieu de constater qu’à la suite de l’acte notarié du 13 mai 2020, la société Fiduciaire de l’Orangerie a été instituée fiduciaire de ce contrat de fiducie, alors que cette Selarl est par ailleurs demanderesse au recours contre la décision du bâtonnier de [Localité 11] critiquée et sollicite des honoraires.
Cette société a été chargée de gérer l’ensemble des droits immatériels de M. [X] [T] dévolus à sa succession pour lesquels Me [J] a été chargé de traiter un certain nombre de contentieux en France et à l’étranger, notamment au Luxembourg, pour lesquels il a sollicité des honoraires qui sont aujourd’hui contestés.
Dans ces conditions, il apparaît que le résultat de l’action en nullité du contrat de fiducie précité a une incidence directe et certaine sur la résolution de la taxation des honoraires qui est soumise aujourd’hui devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Aussi, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de taxation de leurs honoraires formées par les Selarl [J] et Associés et Fiduciaire de l’Orangerie dans l’attente de la décision qui sera prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans l’action en nullité du contrat de fiducie intentée par Mme [O] [T].
Dans cette attente, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes des parties, y compris sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande en nullité de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris du 27 février 2024 ;
Constate qu’une action en nullité du contrat de fiducie passé entre les héritiers de la succession de M. [X] [T] et la Selarl Fiduciaire de l’Orangerie du 13 mai 2020 est pendante devant le tribunal judiciaire du Paris qui présente un intérêt certain pour le contentieux en taxation des honoraires dus à la Selarl [J] et Associés et à la Selarl Fiduciaire de l’Orangerie ;
Sursoit à statuer sur le recours formé par les Selalr [J] et Associés devenue la Selalr Vigy Law et Fiduciaire de l’Orangerie jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Paris ait rendu une décision sur l’action en nullité du contrat de fiducie ;
Dit que cette affaire sera réinscrite au rôle de la chambre de la cour d’appel de Paris à la demande de la partie la plus diligente lors que la décision précitée du tribunal judiciaire de Paris sera rendue ;
Réserve l’ensemble des demandes des parties ;
Réserve les dépens de la présente instance,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 90-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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