Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 24 juil. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 25/00053
Minute n°
Notification du : 24/07/2025
Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
M. le procureur général
[F] [B]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
LE PREFET D'[Localité 7] ET [Localité 8]
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ (24/07/2025),
Nous, Florence CHOUVIN, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [F] [B]
né le 03 Février 1997 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 9]
non comparant, représenté par Me Christiane-Aminata DIOP, avocat au barreau d’Orléans désignée d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Orléans ;
D’UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
Service de Psychiatrie
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
LE PREFET D'[Localité 7] ET [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 21 juillet 2025.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [B], né Ie 03 février 1997 à [Localité 6], Maroc, a été hospitalisé au Centre hospitalier universitaire de [Localité 9] sans son consentement le 29 juin 2025 sur décision du représentant de l’État.
Par ordonnance du 08 juillet 2025, suivant requête du représentant de l’État du 03 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours a maintenu l’hospitalisation complète dont faisait l’objet M. [F] [B].
Par courrier daté du 13 juillet 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le 15 juillet 2025, M. [F] [B] a interjeté appel de cette décision.
Un certificat médical de fugue a été établi indiquant que M. [F] [B], pris en charge au CHU de [Localité 10] en attente de son transfert prévu le 23 juillet 2025, a fugué du service le vendredi 18 juillet 2025.
Par un avis écrit en date du 21 juillet 2025, mis à la disposition des parties avant l’audience, le parquet général a conclu à la confirmation de la décision querellée.
Le conseil de M. [F] [B] a demandé lors de l’audience la mainlevée de la mesure puisque M. [F] [B] est en fugue et qu’aucun soin ne peut lui être prodigué.
M. [F] [B] ne s’est pas présenté de son fait, étant en fugue.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
L’appel formé par M. [F] [B], parvenu au greffe de la cour dans les délais légaux, est recevable.
— Sur la procédure
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. ll résulte de |'article L. 3216-1 du Code de
la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. ll appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (Civ., 1ère 27 septembre 2017, n° 16-22.544).
— Sur le médecin psychiatre extérieur à l’établissement
La cour adopte les motifs retenus par le premier juge. Le moyen soulevé à ce titre est donc rejeté
— Sur la délégation de signature
Il convient de rappeler que la décision d’admission ou de maintien en soins psychiatriques sans consentement doit émaner d’une personne compétente juridiquement. Elle doit comporter la signature de son auteur, la mention lisible du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Si le signataire n’est pas le directeur d’établissement, il doit disposer d’une délégation de signature en bonne et due forme. L’article D. 6143-35 du Code de la santé publique précise que les délégations de signature du directeur d’établissement sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables.
En l’espèce, la délégation de signature des décisions d’admission, de prolongation et de saisine ne sont pas jointes au dossier. Toutefois, il convient de relever que ces décisions portent de manière lisible le nom et la qualité du signataire et que les délégations de signatures sont consultables aisément sur les registres.
Le moyen soulevé à ce titre est donc rejeté.
— Sur la notification de la décision d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du Code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, le patient est, dans la mesure où son état le permet, informé de ce projet de décision et mis à même de faire
valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
ll résulte, par ailleurs, de l’alinéa 3 de ce texte que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions.
Ce droit à l’information est un droit essentiel, ce qu’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme en appliquant aux personnes hospitalisées sans leur consentement les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue (CEDH 21 fevr. 1990, [R] der Leer, req. N° 11509/85). Ainsi, la Cour de cassation insiste sur la nécessité, même en cas de programme de soins, d’informer le patient de la décision de maintien de la mesure, quand bien même celui-ci a reçu, par le médecin, l’information du projet visant à ce maintien (Civ., 1ère 25 mai 2023, pourvoi n° 22-12.108, publié).
La cour adopte les motifs retenus par le premier juge. Le moyen soulevé à ce titre est donc rejeté
— Sur le maintien de la mesure
L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique.
Son absence à l’audience de son fait ne permet pas de connaître à ce jour le positionnement de M. [F] [B] relativement à ses troubles et aux soins qui lui sont donnés.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [F] [B] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient.
Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l’avis motivé du 07 juillet 2025 établi par le Docteur [P] qui précise que « le contact est inadapté, familier, avec une tachypsychie. Le patient dit ne pas se souvenir pourquoi il est allé au commissariat. ll rationalise les événements de façon pathologique. Les symptômes psychotiques persistent. Le comportement reste très instable. La mesure de soins psychiatriques sans consentement sur SPDREM (Représentant Etat-Municipal) est justifiée et à maintenir sous forme d’une hospitalisation complète ».
Aucun nouvel élément clinique ne permet d’affirmer que l’état du patient se serait amélioré et que celui-ci ne présenterait plus de troubles justifiant son hospitalisation.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. L’appelant qui prend peu conscience de ses troubles a encore besoin d’un cadre strict pour bénéficier du traitement adapté qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
DÉCLARONS l’appel de M. [F] [B] recevable;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 08 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Florence CHOUVIN, conseillère et par M. Alexis DOUET, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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