Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, hospital sous contrainte, 10 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 24 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance
N°16
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMVV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire Amiens en date du 24 juin 2025
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 10 Juillet 2025
COMPOSITION
M. Douglas BERTHE, Président de chambre à la Cour d’appel d’Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 19 Décembre 2024,
assistée de Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier à la cour d’appel d’Amiens.
APPELANTE
Madame [C] [I]
née le 05 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
Assistée de Me Vivien LUCAS, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMÉS
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Hôpital [6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non réprésenté
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE PRES DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS
Palais de justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
TIERS
Mme [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente
*
* *
Mme [C] [I] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l'[5] en date du 14 juin 2025 et à la demande de sa mère.
Le docteur [U] [L], psychiatre, avait préalablement constaté que Mme [C] [I] présentait des troubles mentaux caractérisés par :
— des troubles du comportement avec risque de mise en danger,
— une désorganisation psycho-comportementale,
— un syndrome délirant de persécution avec adhésion totale,
— un syndrome hallucinatoire,
— une anosognosie,
— une absence d’adhésion aux soins.
Il estimait que cet état de santé mettait la malade en situation d’urgence avec risque grave d’atteinte à son intégrité au sens de l’article 3212-3 du code de la santé publique et nécessitait son admission au centre hospitalier [6].
Le 15 juin 2025, le certificat médical de 24H établi par le docteur [M] [Z], psychiatre, constatait que Mme [C] [I] présentait les troubles suivants :
méfiance pathologique majeure, sous tendu d’un vécu délirant de thématique perspective, avec forte participation affective, de mécanisme multimodaux dans un contexte d’admission au vu d’une symptomatologie délirante de thématique persécutive. Il indiquait que la patiente avait de plus effectué un passage à l’acte auto agressif dans l’unité, le matin, sous tendu par les éléments délirants. Il précisait que l’anosogonie était totale, que la participation aux soins était nulle et que le risque de mise en danger restait majeur. Il estimait donc que les soins psychyatriques sans consentement devaient se poursuivre sous forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de 72H établi par la docteure [Y] [S], psychiatre, constatait les éléments suivants :
— patiente calme avec persistance des idées délirantes de thématiques persécutive et de mécanisme interprétatif avec participation affective,
— pas de critique des troubles du comportement ayant mené à son hospitalisation, sous tendu par un rationalisme morbide et une anosognosie,
— persistance d’une méfiance pathologique,
— pas de phénomènes hallucinatoires perçus ni rapportés,
— pas de franche désorganisation psychique ni comportementale,
— pas de velléités auto ni hétéro agressives,
— peu d’adhésion aux soins avec des demandes de sorties répétées.
Elle jugeait nécessaire de poursuivre les soins pour évaluation clinique et thérapeutique et que dans ce contexte, les soins psychiatriques sans consentement devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 17 juin 2025, le directeur de l'[5] décidait de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le 19 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Amiens en vue du contrôle de plein droit de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Le docteur [Y] [S], psychiatre a établi le 20 juin 2025, en vue de l’audience de première instance, l’avis médical motivé suivant :
Patiente admise sur l'[5] dans un contexte d’une symptomatologie délirante de thématique persécutive avec forte participation affective.
Ce jour, il persiste des idées délirantes de persécution et mystiques avec critique partielle de ces dernières. Pas de phénomènes hallucinatoires rapportées ni perçus. Pas de notion de consommation de stupéfiants. Il persiste une méfiance pathologique, intégrant les soignants.
Présence d’un émoussement affectif avec détachement. Le discours reste revendicateur avec un manque d’adhésion aux soins. Patiente qui reste vulnérable sur le plan psychique en lien avec des idées interprétatives.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour évaluation clinique et adaptation thérapeutique.
Dans ce contexte, les soins psychiatriques sans consentement sont à poursuivre en hospitalisation complète.
L’état de la patiente est compatible avec une présentation devant le juge.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025 faisant suite à l’audience du même jour tenue au sein de l’établissement de soins, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Amiens a considéré la procédure régulière et maintenu la mesure de soins sans consentement de Mme [C] [I] sous forme d’une hospitalisation complète.
L’ordonnance lui ayant été notifiée le 24 juin 2025, Mme [C] [I] a formé appel de cette ordonnance par courrier adressé le 1er juillet et parvenu le 3 juillet 2025 au greffe de la cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juillet 2025 à 10 H devant le magistrat délégué par la première présidente.
Le docteur, psychiatre a établi le 2025 en vue de l’audience l’avis exigé par l’article L3211-12-4 du code de la santé publique dont il ressort les constats suivants :
Mme [C] [I], appelante, a comparu à l’audience assistée de son conseil et fait valoir que le jour de son hospitalisation, elle avait appelé tôt le matin la police et le Samu car elle redoutait qu’un cambrioleur s’introduise au domicile de ses parents. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de sa décision d’admission en soins psychiatrique qu’à l’issue de son isolement. Elle indique souhaiter poursuivre ses soins avec le docteur [Y] [S] mais librement. Elle déclare toutefois qu’elle est en désaccord avec le traitement qui lui est prescrit.
Ses parents expliquent que leur fille a manifesté de graves troubles du comportement, qu’elle s’est échappée de l’hôpital dans la matinée du 15 juin 2025 et qu’après avoir été réintégrée le jour même, elle a fait une tentative de suicide et a été mise un temps en isolement.
Le conseil entendu demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement au motif de l’absence de notification à sa cliente des décisions d’admission de maintien en soins psychiatriques qui constituent une atteinte au droit à l’information de la patiente.
Le Ministère Public a transmis son avis écrit du 8 juillet 2025 aux termes duquel il se déclare favorable à la recevabilité de l’appel et conclut à la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR CE
Sur la forme
En application des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique, l’appel des décisions du juge des libertés et de la détention statuant en matière d’hospitalisation sous contrainte peut être interjeté par tout moyen dans un délai de 10 jours suivant la notification de ces décisions, devant le premier président de la cour d’appel.
L’appel formé dans les forme et délais, est recevable.
Sur l’atteinte au atteinte au droit à l’information de Mme [C] [I] :
Il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Mme [C] [I] indique n’avoir eu connaissance de sa décision d’admission en soins psychiatrique à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète qu’à l’issue de son isolement. Ce retard d’information allégué ne saurait donc s’analyser en un défaut total d’information de son admission.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux des 15 juin, 17 juin, 20 juin et 7 juillet 2025, que la patiente a été à quatre reprises informée de la forme de sa prise en charge ainsi que de ses droits, voies de recours et garanties et que ses observations ont été à chaque fois recueillies.
On peut inférer un retard d’information de son admission à l’examen du certificat médical de 24H qui a été établi à 13H et qui fait suite au certificat en vue de l’admission établi la veille au soir à 18H30.
Cependant, le certificat médical de 24H atteste bien d’un passage à l’acte auto-agressif dans l’unité qui a donc ainsi été médicalement constaté.
Les débats à l’audience de ce jour confirment qu’en réalité Mme [C] [I] s’est échappée de l’hôpital, a commis une tentative de suicide après sa réintégration qui a motivé sa sédation et un placement à l’isolement.
Dès lors le retard dans la notification de la décision d’admission se justifie légalement par les circonstances de son hospitalisation et l’état de santé de la patiente.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de remettre en question la légalité interne des décisions d’admission et de maintien en soins des 14 et 17 juin 2025, justifiant la main-levée de la mesure.
En tout état de cause, Mme [C] [I] ne justifie d’aucun grief ayant pu résulter des retards de notification allégués dans la mesure où elle a été en mesure de faire valoir ses droits. Ainsi, le 24 juin 2025, Mme [C] [I] a eu accès dans le délai prévu par la loi au juge, en l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Amiens, a pu faire valoir ses observations et était assistée d’un avocat.
Elle a interjeté appel de l’ordonnance de ce magistrat par un courrier motivé qui est parvenu à la cour et a ainsi été en mesure d’exercer la voie de recours dont l’exercice démontre qu’elle en est informée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner la mainlevée de la mesure au vu de l’irrégularité de l’information de la patiente et il sera ajouté sur ce point à la décision entreprise.
Sur la régularité de la procédure invoquée en première instance :
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existé un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique précise en outre que l’irrégularité affectant une décision administrative soumise au contrôle du juge n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En application de cet article, il est de jurisprudence constante que l’irrégularité ne fait pas nécessairement grief et que pour obtenir la mainlevée d’une mesure, le patient doit donc non seulement prouver une irrégularité mais encore le grief qui en est résulté pour lui.
En l’espèce, le docteur [U] [L], psychiatre, avait dans son certificat médical initial justifiant l’hospitalisation estimé que la malade se trouvait en situation d’urgence avec risque grave d’atteinte à son intégrité au sens de l’article 3212-3 du code de la santé publique caractérisés par des troubles du comportement, une désorganisation psycho-comportementale, un syndrome délirant de persécution, un syndrome hallucinatoire, une anosognosie et une absence d’adhésion aux soins.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le médecin signataire du certificat initial a suffisamment caractérisé l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure dérogatoire d’admission à la demande d’un tiers en urgence.
Par ailleurs, les certificats médicaux initial, de 24H et de 72 H ont été établis par des psychiatres de l'[5]. Cependant les certificats des 24H et 72H ont été réalisés par deux médecins différents, qui n’ont pas établis le certificat initial, soit des examens successifs opérés par trois psychiatres distincts.
Ainsi, les conditions procédurales posées par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ont été parfaitement respectées trois psychiatres distincts ayant établis les certificats médicaux initial, de 24H et de 72 H.
Dès lors, les conditions de fond et de forme posées par l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ont été respectées et aucune irrégularité à ce titre n’est démontrée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le fond
Pour le maintien de la mesure de soins sans consentement, l’article L3212-1, I du code de la santé publique exige la constatation des troubles mentaux qui rendent impossible le consentement de la personne et qui nécessitent des soins immédiats assortis d’une surveillance constante soit sous la forme d’une hospitalisation complète, soit sous la forme d’un programme de soins.
Il n’appartient pas au juge chargé du contrôle de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats médicaux et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et les certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins sans consentement et à son maintien, figure au dossier conformément aux exigences de l’article R.3211-12 du code de la santé publique.
Ainsi, figurent au dossier les certificats médicaux exigé par l’article L3211-2-2 du code de la santé publique établis le 15 juin 2025 à 13h par le docteur [M] [Z], psychiatre (certificat de 24h) et le 17 juin 2025 à 12h par la docteure [Y] [S], psychiatre (certificat de 72h).
Il résulte des certificats médicaux complétés par l’avis la docteure [Y] [S], psychiatre établie le 7 juillet 2025 à 12H en vue de notre audience une amélioration clinique avec une amélioration du contact. Il persiste cependant un ralentissement psychomoteur et une hypomimie. Il persiste également une froideur du contact avec un émoussement affectif. La patiente semble se contenir mais il n’est pas relevé d’idées délirantes franches à I’entretien.
Elle présente peu d’adhésion aux soins avec des demandes de sorties répétées.
La patiente reste vulnérable sur le plan psychique en lien avec des idées interprétatives qui semblent contenues et un manque d’insight.
La psychiatre estime nécessaire de poursuivre l’hospitalisation pour évaluation clinique et adaptation thérapeutique et que dans ce contexte, les soins psychiatriques sans consentement sont à poursuivre en hospitalisation complète.
Elle indique également que l’état de santé de Mme [I] est compatible avec sa présentation à notre audience.
Il ressort de ce qui précède que l’état de la patiente ne permet toujours pas son consentement aux soins qu’impose son état qui justifie une surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de confirmer l’ordonnance du 24 juin 2025 et d’ordonner le maintien de Mme [C] [I] en hospitalisation complète sans son consentement.
Par ces motifs,
Le magistrat délégué par la première présidente,
En la forme,
Déclare l’appel recevable,
Dit n’y avoir lieu à constater l’irrégularité de la procédure d’admission et de maintien en soins psychiatriques de Mme [C] [I],
Au fond,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne le maintien de Mme [C] [I] en hospitalisation complète sans son consentement.
Mme Nathalie LÉPEINGLE, M. Douglas BERTHE,
Greffier Président
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