Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 février 2026, n° 24/02607
CPH Avignon 19 juillet 2024
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CA Nîmes
Confirmation 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motif précis dans le CDD

    La cour a estimé que le contrat était valable car il respectait les dispositions légales relatives aux CDD saisonniers, et que les tâches étaient suffisamment définies.

  • Rejeté
    Non-respect du préavis

    La cour a jugé que la rupture était conforme aux dispositions légales et que le préavis n'était pas applicable dans ce cas.

  • Rejeté
    Rupture discriminatoire en raison de l'état de santé

    La cour a constaté qu'aucun élément ne prouvait l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé du salarié.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 févr. 2026, n° 24/02607
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/02607
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avignon, 19 juillet 2024, N° F22/00167
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des exploitations frigorifiques du 10 juillet 1956. Etendue par arrêté du 15 novembre 1961 JONC 3 décembre 1961.
  2. Convention collective nationale des coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole de fleurs, fruits et légumes frais, transformés et conserveries, de teillage de lin-chanvre et de déshydratation du 25 mars 2025 - Etendue par arrêté du 5 novembre 2025 JORF 11 novembre 2025
  3. Code de procédure civile
  4. Code du travail
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Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 24 février 2026, n° 24/02607