Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 1er août 2025, n° 25/02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Rouen, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02906 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBBN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AOUT 2025
Catherine THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 20 janvier 2025 condamnant Monsieur [Z] [V] né le 30 Mars 1994 à TIPAZA (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 22 juillet 2025 notifié le 26 juillet 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [V] ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [Z] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 à 14h15 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 juillet 2025 à 00h00 jusqu’au 24 août 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 juillet 2025 à 12h33 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [P] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [P] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
[Z] [V], né le 30 mars 1994 [Localité 3] ( Algérie), de nationalité étrangère, et en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative le 26 juillet 2025 à 10 H10 à la suite de son incarcération .
Par ordonnance du 30 juillet 2025, le JLD, saisi par le préfet de Seine-Maritime d’une demande de première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ,après avoir déclaré la requête recevable, considérant, d’une part,que des diligences consulaires ont été effectuées et d’autre part,que la présence sur le sol français d’ [Z] [V] constitue une menace pour l’ordre public et qu’enfin, il ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation, , a autorisé le maintien de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 30 juillet 2025 à 00H00 soit jusqu’ au 24 août 2025 à 24 heures .
Dans le mémoire produit à l’audience, le conseil de l’appelant , se fondant sur les articles L741-1, L741-3 et L743-9 du CESEDA, faisant valoir que le 1er juge a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne précisant pas les motifs justifiant la décision administrative de placement en rétention, que la copie du registre de rétention produite par l’administration conjointement à sa requête n’est pas actualisée et qu’enfin, l’autorité administrative n’a pas effectué de manière anticipée les diligences permettant la reconduite d’ [Z] [V] dans son pays d’origine pendant son incarcération, demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Il ne maintient pas le moyen relatif à l’irrégularité de la viosioconférence.
L’autorité administrative n’est ni présente ni représentée à l’ audience.
Dans ses réquisitions du 31 juillet 2025, Mme la procureure générale adopte les motifs du 1er juge et requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [Z] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
1/ S’agissant de la production d’ue copie actualisée du registre:
S’agissant du registre de rétention, le conseil de I’intéressé allègue que celui-ci n’est pas conforme au droit positif en ce qu’il n’a pas été actualisé, l’appelant ayant interjeté appel et la mention de cet appel ne figurant pas sur le registre.
En l’espèce, force est de constater que l’appelant ne produit aucun justificatif relatif à cet appel et que le registre du centre de rétention produit à l’appui de la requête porte mention d’évènements postérieurs à l’arrivée au centre et qui permettent au juge d’exercer un contrôle normal.
Il est donc suffisamment actualisé.
Le moyen sera donc rejeté et la requête de l’autorité administrative sera déclarée recevable.
2/ S’agissant de la régularité de l’arrête de placement en rétention :
Aux termes des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
« L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
Selon l’article L612-3 du même code, « le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
En l’espèce, l’arrêté préfectoral litigieux fait état de manière circonstanciée des informations relatives à la situation de l’appelant condamné à deux reprises et placé sous mandat de dépôt qui n’avait pas déféré à une convocation relative à la mise à exécution d’une précédente mesure d’éloignement et auquel avant été notifié par officier de police judiciaire une ITF de 5 ans.
En tout état de cause,comme le relève justement le 1er juge, l’arrêté ne pouvait faire état d’une attestation d’hébergement qui n’a été produite que postérieurement.
La décision, parfaitement régulière, n’est par conséquent pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen soulevé sera par conséquent rejeté.
3/ Sur l’absence de diligences :
en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA, »un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [Z] [V] , démuni de documents d’identité et de voyage, a été libéré en fin de peine le 26 juillet 2025
Un courrier l’informant qu’il pouvait émettre des observations sur le pays de destination lui a été remis le 7 juillet 2025.
Un arrêté l’informant du pays de destination lui a été notifié le 22 juillet 2025.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies les 25 juillet, soit avant son élargissement et 28 juillet 2025.
Les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont également été saisies le 28 juillet 2025.
L’autorité administrative a ainsi parfaitement accompli les diligences lui incombant.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique peut évoluer rapidement et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu’elle a signées. Indépendamment du contexte, l’absence d’identification précise de l’appelant, dépourvu de documents d’identité, complexifie le processus d’identification et allonge le délai.
Quant à l’attestation d’hébergement versée aux débats, elle méconnaîtrait l’interdiction de paraître à ROUEN pendant deux ans prononcée par le tribunal correctionnel en janvier 2025 et ne saurait constituer une garantie suffisante de représentation.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant une première prolongation et prolongeant sa rétention administrative d’une durée de 26 jours;
Dit que la requête de la prefecture de Seine-Maritime est régulière et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 01 Août 2025 à 15h15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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