Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 24 oct. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/818
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 24 Octobre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00021 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSL
Décision déférée à la Cour : 31 Octobre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Caisse CARPIMKO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
Madame [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent PERRAUT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre,
M. LAETHIER, Vice-Président placé
Mme DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [P] est affiliée au régime invalidité décès de la CARPIMKO (caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes) en tant que masseur-kinésithérapeute.
Par courrier du 29 juin 2022, la CARPIMKO, se référant à l’article 20 de ses statuts, a notifié à Mme [P] qu’elle ne pouvait bénéficier des prestations du régime invalidité au titre de son arrêt de travail du 9 août 2021 déclaré tardivement le 23 avril 2022.
Sur recours de Mme [P] répliquant que sa demande d’indemnisation visait uniquement sa période d’incapacité d’exercice du 29 septembre 2021 au 14 février 2022 et non son arrêt de travail du 9 août 2021, la commission de recours amiable de la CARPIMKO, par décision du 22 septembre 2022 notifiée le 21 octobre 2022, a confirmé le rejet d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude, pour déclaration tardive, de l’incapacité de Mme [P] survenue le 9 août 2021.
Par requête du 27 octobre 2022, Mme [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour contester la décision précitée du 22 septembre 2022 et obtenir la condamnation de la CARPIMKO à lui verser les indemnités conventionnellement dues au titre de son arrêt de travail du 29 septembre 2021 au 14 février 2022.
Par jugement du 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg, pôle social, a :
— déclaré recevable le recours de Mme [K] [P],
— condamné la CARPIMKO à verser à Mme [K] [P] les indemnités d’allocation journalière dues au titre du congé maternité pour la période du 29 septembre 2021 au 13 février 2022,
— débouté la CARPIMKO de l’ensemble de ses prétentions,
— condamné la CARPIMKO aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros à Mme [K] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire et ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Vu l’appel interjeté par la CARPIMKO par voie électronique le 13 décembre 2023 à l’encontre du jugement ;
Vu les conclusions du 15 mars 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CARPIMKO demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 31 octobre 2023 et en conséquence de refuser l’octroi de l’allocation journalière d’inaptitude du 7 novembre 2021 au 13 février 2022 inclus ;
Vu les conclusions du 3 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [K] [P] demande à la cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et de condamner la CARPIMKO aux dépens d’appel et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
L’article 3 (1°) des statuts du régime d’assurance invalidité décès de la CARPIMKO prévoit le service d’une allocation journalière d’inaptitude totale du 91e jour au 365e jour d’incapacité professionnelle totale, prolongé le cas échéant, jusqu’au dernier jour de la troisième année.
L’article 13 précise que l’allocation journalière d’inaptitude est allouée en cas d’accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l’activité professionnelle à compter du 91e jour jusqu’au 365e jour au plus tard
L’article 7 dispose que le non-paiement de tout ou partie des cotisations et le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression du droit à prestations jusqu’au premier jour du mois suivant l’extinction de la dette lorsque cette dernière est afférente à l’année de survenance du risque et aux exercices antérieurs ou à ces derniers seulement, ou le maintien du droit à prestations lorsque la dette est afférente exclusivement à l’année de survenance du risque, sous réserve que l’assuré procède à la régularisation de son compte dans le délai d’un mois à partir de la déclaration d’incapacité ou d’invalidité.
L’article 20 énonce que pour que l’affilié puisse bénéficier de la prestation, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités prévues à l’article 19, soit effectuée dans le délai de six mois à compter de la cessation d’activité ; que passé ce délai la prise d’effet de l’allocation d’inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
…/…
À l’appui de son appel du jugement, la CARPIMKO fait valoir que l’arrêt de travail initial de Mme [P] a débuté le 9 août 2021 et été renouvelé de façon continue jusqu’au 13 février 2022, mais que cet arrêt a été déclaré tardivement le 23 avril 2022, en méconnaissance des dispositions réglementaires dont l’application s’impose, que Mme [P] n’était pas médicalement dans l’impossibilité de déclarer son arrêt, que l’indemnisation peut résulter du cumul de plusieurs pathologies, que contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, les allocations journalières d’inaptitude ne résultent pas d’une loi prévoyant le versement automatique d’une prestation sociale et ne peuvent donc pas être considérées comme engendrant un intérêt patrimonial substantiel relevant du champ d’application de l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952.
En l’espèce Mme [K] [P] revendique le versement de l’allocation journalière d’inaptitude au titre de son incapacité totale d’exercice du 29 septembre 2021 au 14 février 2022, motivée ' cela est constant ' par une faiblesse périnéale post-partum/après accouchement.
La CARPIMKO indique dans ses conclusions devant la cour que Mme [P] lui a adressé cet arrêt en date du 6 janvier 2022 via son espace personnel sécurisé. Cet arrêt sera reconnu par le médecin conseil près la caisse.
Il résulte en outre des éléments du dossier :
— que Mme [P] a transmis à la CARPIMKO le 23 avril 2022 un arrêt de travail du 9 août 2021 au 15 août 2021 « en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse » délivré au motif de « contraction, risque accouchement prématuré, repos strict », Mme [P] précisant que cet arrêt n’a pas été renouvelé et a été immédiatement suivi de son congé de maternité ;
— que répondant à la CARPIMKO le 31 mai 2022, Mme [P] a déclaré que pour ses deux arrêts du 9 août 2021 et du 29 septembre 2021, son dernier acte à titre libéral était du 8 août 2021 et sa reprise d’activité du 14 février 2022, précisant que seul l’arrêt du 9 août 2021 était dû à une grossesse pathologique ou à risque ;
— que répondant au courrier de la CARPIMKO du 7 juin 2022, elle lui a envoyé le 10 juin 2022, via son espace personnel sécurisé, un certificat médical de sa sage-femme indiquant qu’elle a bien été en incapacité professionnelle totale du 16 août 2021 au 28 septembre 2021 inclus.
Mme [P] a ainsi bénéficié de trois arrêts d’activité successifs que la CARPIMKO considère indivisibles et déclarés tardivement le 23 avril 2022 comme ayant débuté le 9 août 2021.
En premier lieu, la cour estime que les décisions jurisprudentielles sur lesquelles s’est fondé le tribunal ne remettent pas en cause la condition posée par l’article 20 susvisé des statuts de la CARPIMKO subordonnant le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude à la déclaration dans le délai de six mois de la cessation d’activité par tout affilié, rappel étant d’ailleurs fait que l’assuré social est tenu d’adresser dans le délai impératif de deux jours son avis d’arrêt de travail à la caisse primaire d’assurance maladie.
En second lieu, la cour relève que le bénéfice de l’allocation journalière d’inaptitude suppose que la cessation d’activité trouve sa cause dans un accident ou une maladie, et soit d’une durée supérieure à 90 jours. Les statuts de la CARPIMKO ne prévoient pas que la grossesse, hors pathologie, ouvre droit à l’allocation journalière d’inaptitude.
Or la CARPIMKO, qui analyse globalement l’arrêt de Mme [P], ne fait pas ressortir, notamment par avis de son médecin conseil, le lien indivisible tiré de la maladie, indépendamment des pathologies en cause, entre les trois arrêts au cours de la période 9 août 2021 ' 13 février 2022.
En toute hypothèse, l’article 20 susvisé des statuts, qui s’impose aux parties, commande de déclarer la cessation d’activité, par arrêt initial ou prolongation, dans le délai de six mois de chacun.
L’arrêt du 9 août 2021 et l’arrêt suivant ont été déclarés tardivement et ne peuvent donc ouvrir droit à indemnisation. Tel n’est pas le cas de l’arrêt du 29 septembre 2021.
Dès lors cet arrêt, reconnu par le médecin conseil près la CARPIMKO, doit ouvrir droit à indemnisation pour la période courant du 91e jour de l’arrêt, ayant débuté le 29 septembre 2021, jusqu’au 13 février 2022 inclus.
Le jugement sera donc partiellement confirmé, en ce qu’il a condamné la CARPIMKO à verser les indemnités d’allocation journalière dues au titre de la période de cessation d’activité ayant couru du 29 septembre 2021 au 13 février 2022 inclus, à compter du 91e jour de l’arrêt jusqu’au 13 février 2022 inclus. La condamnation sera en revanche infirmée pour le suprlus des indemnités journalières.
Partie perdante, la CARPIMKO sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [K] [P], en sus de la somme de 1 000 euros fixée par le tribunal, un montant de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement rendu, sauf en ce qu’il a condamné la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à verser à Mme [K] [P] les indemnités d’allocation journalière dues au titre des 90 premier jours de la période de cessation d’activité ayant couru du 29 septembre 2021 au 13 février 2022 inclus ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] de sa demande relative aux 90 premiers jours de la période précitée ;
CONDAMNE la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes à verser à Mme [K] [P], en sus de la somme de 1 000 euros fixée par le tribunal, un montant de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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