Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 18 novembre 2025, n° 24/01268
TCOM Montpellier 4 février 2024
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CA Montpellier
Confirmation 18 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute grave de l'agent commercial

    La cour a estimé que le manque d'investissement ponctuel de Mme [Y] ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du contrat, et que la résiliation rapide du contrat ne permettait pas de retenir une telle faute.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de rupture

    La cour a confirmé que la résiliation du contrat n'était pas justifiée par une faute grave, ouvrant ainsi droit à l'indemnité de rupture prévue par le contrat.

  • Rejeté
    Respect du préavis contractuel

    La cour a jugé que le préavis avait été respecté et que l'intimée n'avait pas démontré qu'elle avait été empêchée de l'exécuter.

  • Rejeté
    Préjudice économique lié à la rupture

    La cour a estimé que l'intimée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice économique en lien avec la rupture du contrat.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la rupture

    La cour a jugé que l'intimée n'avait pas apporté suffisamment de preuves pour établir un préjudice moral en lien avec la rupture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, M. [H] [F], liquidateur de la SARL [F] Marketing, conteste le jugement du Tribunal de commerce qui a reconnu la rupture de contrat d'agent commercial avec Mme [G] [Y] sans faute grave de sa part, et l'a condamné à verser une indemnité de rupture. La cour de première instance a jugé que la résiliation était injustifiée et que M. [F] avait commis une faute détachable de ses fonctions. La Cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement en considérant que la faute grave n'était pas établie et que la société avait respecté le préavis contractuel. Elle déboute également M. [F] de ses demandes et condamne ce dernier à payer des frais supplémentaires à Mme [Y]. La décision est donc une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, ch. com., 18 nov. 2025, n° 24/01268
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/01268
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 4 février 2024, N° 2022/01235
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 novembre 2025
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Texte intégral

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