Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 janv. 2026, n° 24/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 16 janvier 2024, N° 2023001469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2026
N° RG 24/01085 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVLF
Madame [G] [M] épouse [N]
Madame [E] [L]
S.A.R.L. [L] DIFFUSION
c/
Monsieur [J] [H] [I]
Madame [W] [I]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 27 janvier 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. 2023001469) par le Tribunal de Commerce de Libourne suivant déclaration d’appel du 06 mars 2024
APPELANTES :
Madame [G] [M] épouse [N], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [L], née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 11] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
S.A.R.L. [L] DIFFUSION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 452 419 765, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
Représentées par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [J] [H] [I], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 15] (ETATS UNIS), de nationalité américaine, demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [I], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Maître Pierre FONROUGE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Hubert BIARD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- La SARL [L] Diffusion, dont le siège est à [Localité 12] (Gironde), et exerçant une activité de commerce de gros de vaisselle et verrerie de ménage, avait notamment pour associée Mme [S] [L] épouse [I].
Au décès de Mme [S] [L], le [Date décès 6] 2018, les 74 625 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société ont été dévolues à son époux, M. [I], et sa fille, Mme [I] (ci-après dénommés les consorts [I]), qui demeurent en indivision, le reste du capital étant détenu par Mme [E] [L], gérante, et sa fille, Mme [N].
Par courriers recommandés du 05 février 2019, les consorts [I] ont sollicité leur agrément en qualité de copropriétaires indivis de la moitié des 74 625 parts sociales, ce qui leur a été refusé lors de l’assemblée générale des associés du 12 février 2019.
Par courrier du 16 mai 2019, les consorts [I] ont mis en demeure la société [L] Diffusion de les indemniser de la valeur de leurs parts sociales en procédant à leur rachat.
En l’absence de réponse, par courrier du 25 novembre 2019, les consorts [I] ont vainement mis en demeure Mme [L], en sa qualité de gérante, de convoquer une assemblée générale afin de prendre acte du refus de les indemniser suite au refus de rachat de leurs parts sociales et, en conséquence, de prendre acte de leur agrément tacite.
Dans ces conditions, les consorts [I] ont, par acte du 29 octobre 2020, assigné la société [L] Diffusion devant le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne afin de voir constater l’acquisition de l’agrément, lequel, par ordonnance du 12 janvier 2021, s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse relative au nombre de parts sociales revenant à chacun des héritiers en indivision et a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement du 14 mai 2021, le tribunal de commerce de Libourne a débouté les consorts [I] de leurs demandes au motif que, la propriété des 74 625 parts étant indivise, ces derniers ne pouvaient présenter des demandes d’agrément sous forme de deux courriers recommandés pour respectivement la moitié des parts indivises, de sorte l’assemblée générale ne pouvait faire droit à leurs demandes.
En conséquence, M. [I], en qualité de représentant de l’indivision, a demandé la convocation d’une nouvelle assemblée générale de la société [L] Diffusion.
À défaut de réponse, M. [I] a, par acte du 31 mars 2022, assigné la société [L] Diffusion devant le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc chargé de convoquer une assemblée générale, lequel s’est déclaré incompétent en raison de l’existence d’une contestation sérieuse relative à l’absence de personnalité juridique de l’individion.
Par arrêt du 02 mars 2023, la cour d’appel de Bordeaux, sur appel des consorts [I], a infirmé l’ordonnance de référé en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent et les a déboutés de leurs demandes au motif que, n’ayant pas la qualité d’associé faute d’avoir été agréés, ils ne sont pas fondés à utiliser la procédure de référé spécifique ouverte aux associés pour obtenir la désignation d’un mandataire.
Par deux courriers recommandés distincts du 27 décembre 2022, demeurés sans réponse, les consorts [I] ont sollicité leur agrément à titre personnel et individuel, en qualité que cotitulaires indivis des parts sociales auprès de la société [L] Diffusion.
Estimant que de nouveaux éléments ont été apportés à la procédure, par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, les consorts [I] ont fait assigner la société [L] Diffusion devant le tribunal de commerce de Libourne aux fins, notamment, de voir juger que l’agrément est réputé acquis et reconnaître la qualité d’associés de la société [L] Diffusion à M. et Mme [I], à titre personnel et individuel en tant que cotitulaires indivis de l’intégralité des 74 325 parts sociales de la société [L] Diffusion rétroactivement à compter du 1er octobre 2021.
2- Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal de commerce de Libourne a :
— rejeté l’intervention volontaire de Mmes [G] [N] et [E] [L],
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mmes [G] [N] et [E] [L],
— rejeté la demande de fin de non-recevoir opposée par la SARL [L] Diffusion,
— dit M. [J] [I] et Mme [W] [I] réputés agréés en qualité d’associés de la SARL [L] Diffusion, à titre personnel et individuel, en tant que cotitulaires indivis de 74 625 parts sociales, numérotées de 1 à 490, 38 068 à 75 135 et 112 204 à 149 270, ce à compter du 23 août 2023,
— débouté M. [J] [I] et Mme [W] [I] de leur demande d’injonction de régularisation de la situation sous astreinte,
— rejeté la demande de condamnation de la SARL [L] Diffusion au paiement d’une amende civile présentée par M. [J] [I] et Mme [W] [I],
— débouté la SARL [L] Diffusion de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SARL [L] Diffusion aux dépens et à payer à M. [J] [I] et Mme [W] [I] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL [L] Diffusion aux entiers dépens y compris le coût du jugement liquidé à la somme de 89,66 euros,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 06 mars 2024, la société [L] Diffusion, Mme [N] et Mme [L] ont relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. et Mme [I].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, Mme [L], Mme [N] et la société [L] Diffusion ont fait assigner les consorts [I] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne le 16 janvier 2024 dans l’attente de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour.
Par ordonnance de référé du 04 juillet 2024, la première présidente de chambre délégataire de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande de Mme [L], Mme [N] et la société [L] Diffusion et débouté les consorts [I] de leur demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
3- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 13 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [L] Diffusion, Mme [N] et Mme [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 31 décembre 2025 au 13 janvier 2026, date de l’audience de plaidoirie;
— déclarer la société [L] Diffusion, Mmes [M] épouse [N] et [L] recevables et bien fondées en leurs demandes,
— constater leur désistement de la présente instance d’appel ;
— constater l’acceptation pure et simple dudit désistement par Monsieur [J] [I] et Mademoiselle [W] [I]';
— déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action ;
— donner acte à la société [L] Diffusion, Mmes [M] épouse [N] et [L] de ce qu’elles entendent accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action formulé par M. [I] et Mme [I]
— déclarer parfait ledit désistement d’instance et d’action ;
— ordonner n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés.
4- Par dernières écritures notifiées par message électronique le 1er juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— ordonner en tant que de besoin la révocation de l’ordonnance de clôture,
— constater le désistement de l’appel principal enregistré sous le n° RG 24/01085 du fait de l’accord intervenu entre les parties,
— donner acte aux consorts [I] de leur renonciation à leur appel incident et demandes incidentes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
5- Les dernières conclusions notifiées par les parties le 13 janvier 2026, postérieurement au prononcé de la clôture, tendent à faire constater leur désistement d’instance et d’action.
En conséquence, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de l’instruction au 13 janvier 2026 avant les plaidoiries.
6- En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
7- Il convient de donner acte à la société [L] Diffusion et à Mmes [M] épouse [N] et [L] de leur désistement pur et simple d’instance et d’action, de constater l’acceptation expresse de ce désistement par les consorts [I], de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
8. Il sera pareillement donné acte aux consorts [I] de ce qu’ils renoncent à leur appel incident et à leurs demandes incidentes.
Il convient également de donner acte aux parties de ce qu’elles acceptent de conserver la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 31 décembre 2025, et fixe la clôture de l’instruction au 13 janvier 2026, date de l’audience, avant les plaidoiries,
Donne acte à société [L] Diffusion, à Mmes [M] épouse [N] et à Mme [L] de leur désistement d’instance et d’action, et constate l’acceptation expresse du désistement par M. [I] et Mme [I],
Donne acte à M. et Mme [I] de ce qu’ils renoncent à leur appel incident et à leurs demandes incidentes,
Donne acte à la société [L] Diffusion, à Mmes [M] épouse [N] et [L] de ce qu’elles entendent accepter purement et simplement le désistement formulé par M. [I] et Mme [I],
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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