Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 avr. 2025, n° 25/01384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
Edwige WITTRANT, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 11 février 2025 à l’égard de M. [R] [W] alias [O] [J]
né le 10 Novembre 2005 en ALGERIE ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 à 12h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [R] [W] alias [O] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 14 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 28 avril 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [W] alias [O] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 avril 2025 à 15h00 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [P] [M] interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [W] alias [O] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [P] [M] interprète en arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFECTURE DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [W] alias [O] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Elie MONTREUIL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par mémoire du 14 avril 2025, M. [W] invoque une violation des dispositions de l’article L. 742-5 du Ceseda et une atteinte à ses droits fondamentaux en reprenant différentes jurisprudences qui précisent que :
— les conditions d’une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de l’exigence de réalisation de diligences par l’administration en vue de l’identification et de l’éloignement de l’étranger. Le préfet doit démontrer que par son comportement positif dans les quinze derniers jours et non par des éléments antérieurs, la personne maintenue en rétention a volontairement fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement ou démontrer que les obstacles à la mesure d’éloignement sont susceptibles d’être surmontés à bref délai ;
— la prolongation exceptionnelle de la rétention ne peut être ordonnée lorsqu’il n’est pas établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, et ce, quand bien-même celle-ci rencontrerait des difficultés d’identification de la nationalité de la personne ;
— le bref délai prévu à l’article L.742-5 concerne la délivrance de documents de voyage par le pays de destination et non l’organisation matérielle de l’éloignement ['] et ce dès lors qu’aucune obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement n’a été constatée dans les quinze derniers jours de la rétention.
Par mémoire du 14 avril 2025, le Préfet de l’Eure demande la confirmation de la décision entreprise et le maintien en rétention de l’intéressé jusqu’à son embarquement qui devra intervenir au plus tard le 28 avril 2025.
Il rappelle le parcours pénal de M. [W] et souligne l’absence d’attaches sur le territore français de cet homme de nationalité algérienne.
Après avoir visé les dispositions de l’article L. 742-4 du Ceseda , il relève que la menace pour l’ordre public est avérée et qu’en ce sens, M. [W] a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire national.
Quant à l’mpossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement, elle a pour origine l’absence de documents d’identité et de voyage et l’obstruction faite à la mesure par l’interessé qui a refusé d’être extrait de sa cellule. Les diligences ont été accomplies pour obtenir des autorités consulaires algériennes ; l’absence de garanties de représentation justifie le maintien en rétention sollicité.
Après avoir visé l’article L. 742-5 du CESEDA, il précise, s’agissant de la demande d’une troisième prolongation de la mesure, que M. [W] a été entendu par les services de la Préfecture le 26 mars 2025 une réponse à bref délai étant attendue, que le maintien en rétention se justifie dans l’attente du retour de ces autorités et au regard de la menace à l’ordre public, ce même si M. [W] n’a pas fait d’obstruction au cours des 15 derniers jours.
Par écrit du 14 avril 2025, le Ministère ne forme pas d’observations sur la procédure et conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [W] alias [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
L’article L. 742-5 du CESEDA dispose que :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;…
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si le Préfet ne démontre pas la réalité d’une production à bref délai des documents permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement malgré le déploiement des diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes, la situation personnelle de M. [W] met en évidence des critères démontrant une menace pour l’ordre public de nature à compromettre l’éloignement de l’intéressé.
En effet, M. [W], en utilisant un alias, nonobstant quatre condamnations pénales et en ne détenant aucun document d’identité ou de voyage a résisté aux tentatives d’identification tant par les autorités judiciaires qu’administratives. A l’audience , il reprend la date de naissance 6 juin 2002 correspondant à l’identité [W] mais il est connu sous l’alias [O], nom de son père, né le 10 novembre 2005.
Ainsi, si dans les quinze derniers jours, il n’a fait d’obstruction à la mesure, il avait refusé d’être extrait pour l’audition des autorités consulaires. Il ne fournit actuellement et spontanément aucune information précise. Il expose que sa famille vit en Algérie et qu’il souhaite la retrouver sans autre élément.
Il ne dispose d’aucun lien révélé avec la France et n’offre aucune garantie de représentation alors qu’il a été condamné entre 2021 et 2023 pour les faits suivants :
— vol en réunion
— port sans motif légitime d’arme blanche, usage illicite de stupéfiants, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance (récidive), violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours,
— détention non autorisée de stupéfiants,
— outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur un agent de l’administration pénitentiaire suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et rébellion.
Si incontestablement la mesure de rétention ne constitue pas une double sanction au titre de ces infractions, il n’en reste pas moins que l’absence d’hébergement et de moyens de subsistance, de personne ressource susceptible de garantir sa prise en charge et de limiter les risques d’infractions, le mode de vie de M. [W] marqué par une absence de respect des personnes et des biens constituent des indices graves de menace à l’ordre public encourue et d’obstacle à la mesure d’éloignement, malgré ses dires. Le risque est d’autant plus grand que M. [W] a été condamné à plusieurs reprises pour des violences sur des forces de l’ordre y compris en détention.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [W] alias [O] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 14 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Avril 2025 à 11h50.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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