Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 oct. 2025, n° 25/04028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04028 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDC2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur [N], Greffier stagiaire en préaffectation lors de l’audience et signée par Madame ADNAOUI Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 aout 2025 à l’égard de M. [J] [P] [Z] né le 15 Novembre 1987 à [Localité 3] (IRAK) ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 à 14h22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [P] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 30 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 13 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [P] [Z], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 octobre 2025 à 16h34 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de l’Eure,
— à la SELARL SOUMIA MEKKAOUI, avocats au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [J] [X] interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [P] [Z] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [X], expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [P] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
la SELARL SOUMIA MEKKAOUI, avocats au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [P] [Z] déclare être ressortissant irakien.
Il a été condamné par la cour d’appel de Bordeaux, le 20 février 2019, à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une interdiction du territoire français définitive.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 16 août 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 20 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [P] [Z], décision confirmée par ordonnance du 22 août 2025 du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen.
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de . [J] [P] [Z], décision également confirmée par ordonnance du 16 septembre 2025 du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [J] [P] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 18 octobre 2025.
Par une nouvelle ordonnance du 30 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [J] [P] [Z] pour une nouvelle durée de 15 jours à compter du 30 octobre 2025.
M. [J] [P] [Z] a relevé appel de cette décision.
Au soutien de son appel il fait valoir :
— qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il y a en conséquence violation de l’article L 742-5 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [P] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce M. [P] [Z] fait valoir que la menace à l’ordre public doit s’apprécier in concreto et que depuis sa dernière condamnation intervenue en 2023, il n’a commis aucun nouveau délit, que de même il n’a commis aucune violence au CRA et que donc à ce jour, il ne représente pas un danger.
Toutefois il convient de relever que M. [P] [Z] a été condamné plusieurs fois pour des faits particulièrement odieux puisqu’en effet il a été condamné le 20 février 2019 par la cour d’appel de Bordeaux à la peine de 4 ans d’emprisonnement outre une interdiction définitive du territoire français pour des fait de traite d’êtres humains, aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour d’un étranger en France ou d’un Etat partie à la convention de Schengen et participation à une association de malfaiteurs.
Le 11 juin 2021 il a été condamné à la peine de 4 ans d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée en récidive, participation à une association de malfaiteursen vue de la préparation d’un délit puni d’une peine de 10 ans d’emprisonnement en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire.
Il a été une nouvelle fois condamné le 19 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer, à la peine de 18 mois d’emprisonnement de nouveau pour des faits similaires, soit des faits d’aide à l’entrée ou au séjour irrégulier d’un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée.
S’il n’a commis aucune infraction à la suite de cette condamnation, ce n’est nullement en raison de son amandement, mais en raison de son incarcération.
Quand bien même aucun incident n’est à déplorer s’agissant de son comportement au CRA, il n’en demeure pas mois que, comme l’a relevé le premier juge, M. [P] [Z] est impliqué dans une délinquance relevant de la criminalité organisée, qui est loin de résulter d’une erreur de jeunesse, ces condamnations s’avérant récentes, répétées et les faits fondant ces condanmations, particulièrement graves.
Il s’ensuit que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que la nature de ces infractions et leur caractère répété caractérisaient une réelle menace à l’ordre public et a en conséquence autorisé la prolongation du maintien en rétentions de M. [P] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [P] [Z] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 31 Octobre 2025 à 17 heures 34.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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