Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 16 janv. 2024, n° 22/04269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 24 mai 2022, N° 1121000400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
chambre 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2024
N° RG 22/04269 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJC3
AFFAIRE :
M. [H] [U]
C/
M. [I] [Z]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Rambouillet
N° RG : 1121000400
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16/01/24
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 22TB3081
APPELANT
****************
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Youma DIENG Substituant Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
Madame [E] [X] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Youma DIENG Substituant Maître Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] et Mme [E] [Z] née [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin sis [Adresse 2] à [Localité 3] depuis le mois de juillet 2004. Ils ont pour voisins M. [H] [U] et son épouse, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 3].
Un procès-verbal d’échec de conciliation a été dressé le 28 avril 2021.
Par acte d’huissier de justice délivré le 30 septembre 2021, M. et Mme [Z] ont assigné M. et Mme [U] devant le tribunal de proximité de Rambouillet aux fins de voir :
— les déclarer tant recevables que bien fondés dans leurs demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
— ordonner à M. et Mme [U], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leur fond et de procéder au remplacement de la clôture endommagée à l’identique, conformément aux règles de l’art,
— réserver à la présente juridiction le droit de liquider l’astreinte qu’elle soit provisionnelle ou définitive,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à régler une somme de 320 euros en remboursement des frais de constat d’huissier en réparation de leur préjudice financier,
— condamner solidairement M. et Mme [U] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, le tribunal de proximité de Rambouillet a :
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles pour connaître de l’action immobilière pétitoire introduite par M. [U] tendant à voir condamner M. et Mme [Z] à supprimer les parties des deux poutres faîtières, des tuiles et des rives empiétant sur sa propriété et à rétablir un faîtage maçonné,
— dit qu’à la diligence du greffe le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi avec une copie de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [Z] à l’encontre de Mme [U],
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de M. et Mme [U] à procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leur fonds,
— condamné M. [U] à procéder au remplacement de la clôture endommagée à l’identique conformément aux règles de l’art, dans un délai de quatre mois à compter de la signification, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour, et ce pendant trois mois, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de M. et Mme [U] à procéder à l’arrachage des pousses de bambous sur leur terrain et à poser une barrière anti- rhizome,
— débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation de M. et Mme [U] à leur payer 320 euros au titre des frais de constat d’huissier,
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] à procéder à l’élagage et à la réduction de leur arbre situé à moins de deux mètres de la limite séparative devenue sans objet,
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] à mettre leur cheminée en conformité avec les dispositions du DTU 24.1,
— débouté M. [U] de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte à son image,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. et Mme [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe en date du 29 juin 2022, M. [U] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel, ses demandes fins et prétentions et l’y déclarer bien fondé,
— juger irrecevable la demande reconventionnelle des époux [Z] formalisée dans leurs dernières écritures sollicitant la condamnation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leurs fonds,
En conséquence,
— infirmer le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 24 mai 2022 en ce qu’il l’a:
— condamné à procéder au remplacement de la clôture endommagée à l’identique conformément aux règles de l’art, dans un délai de quatre mois à compter de la signification, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour, et ce pendant trois mois, et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— débouté de sa demande de condamnation de M. et Mme [Z] à mettre leur cheminée en conformité avec les dispositions du DTU 24.1,
— condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. et Mme [Z] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ces chefs de dispositif :
— juger qu’il n’y a pas lieu à le condamner au remplacement de la clôture des époux [Z] au surplus sous astreinte,
— débouter toutes demandes des époux [Z] en ce sens,
— condamner les époux [Z] à mettre en conformité leur cheminée nord conformément à la norme DTU 24.1 et à l’arrêté du 22 octobre 1969,
Y ajoutant,
— condamner les époux [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [Z] aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 22 novembre 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
— déclarer M. [U] irrecevable et en tous les cas, mal fondé en son appel,
— débouter M. [U] en l’ensemble de ses demandes,
— les déclarer tant recevables que bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2022 par le tribunal de proximité de Rambouillet à l’exception de la demande de condamnation des époux [U] à procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leurs fonds,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, de procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur le fond des époux [Z],
— condamner M. [U] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carine Ducroux, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 novembre 2023.
Par message RPVA du 6 décembre 2023, la cour a soulevé d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel incident du chef du jugement relatif au rejet de la demande des époux [Z] visant à condamner M. [U] à procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leur fond, formé par les intimés dans leurs dernières conclusions du 22 novembre 2023 en raison de son caractère tardif au regard des délais imposés par l’article 909 du code de procédure civile, et invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 22 décembre 2022.
Par message du 21 décembre 2022, les époux [Z] font valoir que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où ils l’avaient formée en première instance et qu’ils en avaient été déboutés, M. [U] ayant coupé les haies avant l’audience. Ils ajoutent avoir formé cette demande dans leurs dernières conclusions en raison de la survenance d’un élément nouveau, le constat d’huissier intervenu postérieurement en octobre 2023 faisant état de l’existence de haies sauvages.
Par message du 21 décembre 2022, M. [U] soutient que cette demande est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle et qui ne respecte pas les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile du fait qu’elle n’a pas été formulée dans le premier jeu d’écritures des intimés en méconnaissance du principe de concentration des prétentions.
Il ajoute qu’elle est d’autant plus irrecevable qu’elle n’a jamais été déférée à la cour tant par l’appelant dans sa déclaration d’appel que dans le cadre de l’appel incident de M. et Mme [Z] qui ne portait que sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’ils auraient dû former appel incident sur ce point dans leurs premières écritures. Il affirme que tout élément nouveau qui pourrait contraindre une partie à solliciter une prétention complémentaire qu’il n’était pas en mesure de faire dans son premier jeu d’écriture doit être en tout état de cause en lien avec les chefs du jugement critiqués dans l’acte d’appel ou de l’appel incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel incident
En application de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la cour relève que :
— le premier juge a débouté M. et Mme [Z] de leur demande de condamnation des époux [U] à procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leur fonds. La demande formée par les intimés devant la cour ne s’analyse donc pas en une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
— M. [U] n’a pas visé ce chef du jugement dans sa déclaration d’appel.
— ce n’est que dans leurs dernières conclusions du 22 novembre 2023 que M. et Mme [Z] ont demandé la condamnation de M. [U] à procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leur fonds en sollicitant l’infirmation du jugement déféré de ce chef, demande qui ne figurait pas dans leurs précédentes conclusions.
Il apparaît ainsi que M. et Mme [Z] ont formé un appel incident sur ce chef du jugement et ce postérieurement au délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile qui expirait le 28 décembre 2022, de sorte que leur demande doit être déclarée irrecevable, étant relevé que la survenance d’un fait nouveau ne saurait avoir pour effet de le rendre recevable.
Sur la demande de remplacement de la clôture endommagée
M. [U] fait grief au premier juge de l’avoir condamné à procéder au remplacement de la clôture endommagée à l’identique en faisant valoir que la preuve de ce que la végétation de son jardin serait à l’origine de la dégradation de cette clôture n’est pas rapportée.
Il soutient que la clôture est très ancienne, ce que ne contestaient pas les époux [Z] en première instance. Il relève qu’ils ne démontrent pas l’état antérieur de celle-ci et notamment qu’elle n’était pas initialement déjà détériorée alors que les photographies qu’il produisait faisaient apparaître un état de pourriture avancés des poteaux. Il soutient que le principe de la réparation intégrale d’un préjudice implique une stricte équivalence entre la réparation et le dommage et que le responsable doit indemniser uniquement le dommage sans qu’il n’en résulte ni appauvrissement ni enrichissement de la victime. Il affirme qu’au vu du constat de commissaire de justice qu’il produit, cette clôture est ancienne, non entretenue et dans un état déplorable, ce que confirme selon lui le procès-verbal produit par M. et Mme [Z] qui ne permet pas en outre de considérer que la végétation sur son terrain aurait été à l’origine des désordres sur la clôture en 2021.
Il soutient également que les obligations mises à sa charge par le premier juge , au surplus sous astreinte, ne sont pas suffisamment précises et ne le mettent pas en mesure de pouvoir s’exécuter. Il indique que si l’imputabilité de la dégradation de la clôture devait être confirmée, son remplacement à l’identique ne pourrait porter que sur la partie dégradée, ce que ne précise pas la décision. Il ajoute que le remplacement total de la clôture indemniserait M. et Mme [Z] bien plus que le préjudice qu’ils auraient subi.
M. et Mme [Z] demandent la confirmation du jugement déféré de ce chef. Ils font valoir que leur clôture a été endommagée par la végétation non entretenue depuis des années provenant du jardin de M. [U] et des branches tombées sur le grillage ainsi qu’il en ressort des éléments versés aux débats, comme l’a justement retenu le premier juge.
Ils ajoutent que leur clôture, jugée ancienne et en mauvais état par M. [U] qui produit un procès-verbal de constat à cet effet, ne serait pas dans cet état si ses branches d’arbres étaient entretenues. Il soutiennent que le défaut de diligence de l’appelant a été l’unique cause de la détérioration de leur clôture et que la remise en cause de l’état antérieur de la clôture ne saurait exonérer M. [U] de sa condamnation à procéder à son remplacement.
Enfin, ils soutiennent que l’intégralité de la clôture doit être remplacée conformément aux règles de l’art et à l’identique conformément au jugement déféré qui est très précis sur ce point.
Sur ce,
En application de l’article 1240 code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les parties s’accordent sur le mauvais état de la clôture mais s’opposent quant à la cause de cette situation.
M. et Mme [Z] versent aux débats, comme en première instance, un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 2 juin 2020 (pièce 2) qui constate que des branches d’arbres et d’arbustes provenant du fonds de M. [U] dépassent sur la propriété des époux [Z] et au-dessus de la clôture. Il est relevé en page 4 que des branches d’arbres sont tombés sur le grillage de la clôture, ce qui apparaît sur la photographie jointe qui montre que la partie de la clôture photographiée a disparu sous la végétation provenant du terrain de M. [U], ce qu’avait retenu le premier juge pour expliquer la dégradation des poteaux en bois et du grillage dont elle est constituée, après avoir relevé que M. [U] ne démontrait pas que son mauvais état était dû à son ancienneté ni que les poteaux en bois avaient pourri avec le temps.
En cause d’appel, ils produisent un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 octobre 2023 (pièce 15) mentionnant que :
— dans la partie basse du terrain, une partie du grillage de clôture avec poteaux en bois est tombée. Des poteaux en bois jonchent le sol. 'Mme [U] m’indique que des branches d’un arbre qui se trouvait dans le bois sont tombées sur la clôture et l’ont endommagé'. Dans le bois en contrebas, il aperçoit une souche d’arbre arrachée.
— en remontant le terrain, sur la gauche, du côté de la propriété voisine, la clôture penche sensiblement vers l’intérieur de la propriété des requérants. Les poteaux en bois penchent. Les deux photographies (page 8) montrent que la végétation a envahi la clôture. Du lierre de la propriété voisine pousse sur des poteaux en bois.
— en remontant le terrain, des branches d’arbustes type bambous surplombent la propriété des requérants et des branches traversent le grillage de clôture.
— dans le prolongement, en remontant le terrain, les poteaux de la clôture penchent sensiblement. Du lierre de la propriété voisine pousse sur des poteaux en bois.
— en partie haute du terrain, en amont de l’appentis, le grillage de clôture est recouvert de ronces. Cette végétation pousse depuis la propriété voisine et surplombe la propriété des requérants sur environ un mètre.
Des photographies corroborent les constatations du commissaire de justice.
Il ressort de ces constatations que la clôture, qui est constituée de grillage et de poteaux en bois, est abîmée à de nombreux endroits en raison de la végétation provenant du fonds de M. [U] qui l’a envahie et dégradée.
De son côté, M. [U] produit en cause d’appel, un procès-verbal de constat réalisé par un huissier de justice le 22 novembre 2022, soit entre les deux constats produits par les intimés et après travaux d’élagage réalisé par l’appelant, duquel il ressort notamment que :
— sur la propriété au n°8 est implantée une clôture qui consiste en un ensemble de piquets de bois, de facture ancienne. Le bois est totalement fendu et la clôture s’affaisse totalement du côté de la propriété n°8. Le grillage souple, fixé sur cette clôture, est distendu. Ce grillage souple est en mauvais état, éventré, percé à de nombreux endroits. Certains piquets sont totalement branlants de même que toute la clôture en elle-même.
— peu après un tiers de la longueur de la clôture depuis le fond du jardin, la clôture ne consiste plus qu’en un ensemble de piquets de bois, certains doublés. Fixés sur ces piquets, un grillage souple est totalement distendu, ayant fait l’objet de plusieurs reprises en partie basse. Cette clôture est, comme pour sa première partie, totalement branlante, tant les piquets que la parties grillagée. Cette clôture, tour à tour, s’affaisse du côté de la propriété du requérant ou bien de celle de son voisin au n°8. Pour cette dernière portion, elle s’affaisse totalement du côté de la propriété au n°8.
— de manière générale, les piquets de bois présentent un aspect ancien. Le bois est fendu, noirci, verdi, dégradé par les insectes et les intempéries. Ces piquets sont altérés de bas en haut et ne sont plus soutenus que par les fils tendeurs qui seuls, les empêchent de s’effondrer comme dans les fonds gauche du terrain. La clôture et ses piquets sont branlants sur toute sa longueur.
Ces constatations ne permettent pas d’établir, comme le soutient M. [U], que l’état des poteaux serait dû à leur ancienneté et à un défaut d’entretien de la part des époux [Z] qui établissent, par les procès-verbaux qu’ils produisent, que la clôture, qui est constituée de grillage et de poteaux en bois, est abîmée à plusieurs endroits en raison de la végétation provenant du fonds de M. [U] qui l’a envahie et dégradée, affaissant le grillage vers le fond des époux [Z]. En outre, sur la plupart des photographies du procès-verbal de constat réalisé à la demande de l’appelant le 22 novembre 2022, il apparaît que les poteaux de bois sont entourés de lierre, ce dont l’huissier de justice ne fait pas état dans ses constatations, ce qui ne permet donc pas de contredire le constat des intimés qui précise que cette végétation provient du fond de M. [U].
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité de M. [U] dans la dégradation de la clôture par un manque d’entretien de la végétation de son fonds qui a envahi la clôture tant au niveau des poteaux que du grillage et l’a dégradée sans qu’il soit établi que les époux [Z] aient une responsabilité dans cette dégradation, notamment en raison d’un manque d’entretien.
Etant rappelé que l’objectif de la réparation est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, de sorte qu’elle ne doit pas être inférieur au dommage, il convient d’ordonner en l’espèce, le remplacement de l’intégralité de la clôture du fonds des époux [Z] qui apparaît dégradée dans sa totalité ainsi que le démontre même le procès-verbal produit par M. [U].
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [U] à procéder au remplacement de la clôture, constituée d’un grillage et de poteaux en bois, à l’identique et selon les règles de l’art, ce qui est suffisamment précis pour permettre au débiteur de respecter cette obligation, dans un délai de 4 mois, et ce passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros pendant 3 mois. Il sera précisé que ce délai de 4 mois commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande de mise en conformité de la cheminée
Le premier juge a rejeté la demande de M. [U] aux motifs que si la cheminée était située à moins de 8 mètres du mur pignon, il n’était pas possible de déterminer s’il existait ou non un risque que l’orifice extérieur se trouve dans une zone de surpression et que le demandeur ne justifiait pas que cette situation lui causerait un préjudice.
M. [U] soutient qu’il résulte des mesures effectuées par un géomètre expert que le haut de la cheminée des époux [Z] est situé à 3,48 mètres en dessous du faîtage alors qu’elle devrait être située au moins à 40 centimètres au-dessus et qu’il résulte du constat du commissaire de justice que la cheminée est implantée à moins de 8 mètres du mur pignon de la maison voisine.
Il fait valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des dispositions de la norme DTU 24.1 en ce qu’il ne lui appartient pas de prouver que l’orifice ne se trouve pas dans une zone de surpression comme l’a jugé la Cour de cassation, et que le bâtiment des époux [Z] est imposant. Il ajoute que le préjudice est intrinsèquement inclus dans la norme et dans l’exposition aux fumées que celle-ci est censée prévenir.
M. et Mme [Z] demandent la confirmation du jugement déféré de ce chef en faisant valoir que M. [U] ne rapporte pas plus qu’en première instance la preuve d’un éventuel risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression ni d’un éventuel préjudice du fait de la non-conformité de la cheminée alléguée alors que la charge de la preuve lui incombe.
Sur ce,
En application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 18 de l’arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements que les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètres au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n’y a pas de risque que l’orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression.
Il ressort du plan du géomètre produit (pièce 6 de l’appelant) que le haut de la cheminée des époux [Z] est situé à 154,92 mètres et le faîtage à 157,90 mètres, de sorte que l’orifice extérieur du conduit ne se situe pas à 0,40 mètres au moins au-dessus alors que le commissaire de justice précise dans son constat du 22 novembre 2022 (pièce 5 de l’appelant page 130) que la cheminée est implantée à moins de 8 mètres du mur pignon de la maison voisine au n°8 et largement en dessous de la hauteur du faîtage de la toiture de cette maison qui est celle des époux [Z].
Il apparaît ainsi que les prescriptions de l’article 18 de l’arrêté sus-visé ne sont pas respectées. Or, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il appartient à M. et Mme [Z] et non à M. [U] de démontrer qu’il était possible d’y déroger ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation (1ère civile, 15 juin 2017, pourvoi n°16-21.036). Or, les intimés ne produisent aucun élément permettant de l’établir.
Pour autant, M. [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de cette absence de conformité de la cheminée aux normes résultant notamment une exposition aux fumées comme il l’allègue sans autre précision, étant relevé que ce préjudice ne peut résulter de la seule non-conformité de l’installation.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [U] de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens, les chefs du jugement critiqué relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles étant confirmés.
Il sera condamné à payer à M. et Mme [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande incidente des époux [Z] visant à condamner M. [U] à procéder à l’élagage des branches, arbres ou racines empiétant sur leur fonds ;
Confirme le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que l’astreinte provisoire sera due à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne M. [H] [U] à payer à M. [I] [Z] et Mme [E] [Z] née [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [H] [U] aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Corine Ducroux qui en fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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