Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 novembre 2024, N° 2024011433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OUEST INDUSTRIE c/ S.A.S. OUEST SIGNALETIQUE SERVICES immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ2W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2024011433
APPELANTE :
S.A.S. OUEST INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. OUEST SIGNALETIQUE SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 492 785 902 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me AMBLOT, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 28 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Ouest Industrie, filiale du groupe Cap Industrie et titulaire de marchés publics portant sur la fourniture d’éléments de signalétique, notamment auprès de la SNCF et de France Travail (anciennement Pôle Emploi) a conclu avec la SAS Ouest Signalétiques Services un contrat de sous-traitance le 17 juillet 2020 pour la fabrication et la pose de produits.
Par exploit en date du 4 octobre 2024, la SAS Ouest Industrie a fait assigner la SAS Ouest Signalétiques Services devant le juge de des référés du tribunal de commerce de Montpellier afin de voir :
* ordonner une mesure d’expertise comptable sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour mission principalement de :
— se faire communiquer tous documents et pieces utiles a l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments de facturation des marchés publics SNCF et France Travail depuis le 17 juillet 2020,
— faire les comptes des commissions dues à la société Ouest Industrie par la société Ouest Signalétiques Services depuis le 17 juillet 2020,
* condamner la société Ouest Signalétiques Services à lui payer la somme provisionnelle de 200.000 euros, ainsi que celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers depens.
Par ordonnance contradictoire en date du 28 novembre 2024,le juge de des référés du tribunal de commerce de Montpellier a :
— rejeté la demande d’expertise sollicitée par Ia société Ouest Industrie,
— dit n’y avoir lieu à référé, concernant la demande de provision sollicitée par la société Ouest Industrie,
— condamné la société Ouest Industrie à verser à la société Ouest Signalétiques Services la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la societe Ouest Industrie aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39.93 euros toutes taxes comprises.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 janvier 2025 la SAS Ouest Industrie.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 20 janvier 2025, la SAS Ouest Industrie a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 avril 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Ouest Industrie demande à la Cour de :
* Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2024 par le Tribunal de commerce de Montpellier en toutes ses dispositions, soit en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’expertise sollicitée par la société Ouest Industrie,
— Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision sollicitée par la société Ouest Industrie,
— Condamné la société Ouest Industrie à verser à la société Ouest Signalétiques Services la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ouest Industrie aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros toutes taxes comprises.
* Et statuant à nouveau :
'' Ordonner une mesure d’expertise comptable et désigner tel expert judiciaire, notamment expert-comptable, qu’il plaira à la Cour de désigner avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments de facturation des marchés publics SNCF et France Travail depuis le 17 juillet 2020 ;
— Entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant ;
— Faire les comptes des commissions dues à la société Ouest Industrie par la société Ouest Signalétiques Services depuis le 17 juillet 2020.
'' Ordonner que l’Expert exécute sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
'' Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert, somme qui sera consignée aux frais avancés du demandeur ;
'' Fixer le délai dans lequel l’Expert devra déposer son rapport et de dire que dans les 3 mois de sa saisine, l’Expert indiquera aux parties et au Juge chargé du contrôle des expertises le montant de la rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
'' Ordonner qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
'' Désigner le Magistrat chargé du contrôle des expertises au Tribunal de commerce de Montpellier ou son délégataire à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction. '' Condamner la société Ouest Signalétiques Services au paiement de la somme provisionnelle de 200 000 euros à la société Ouest Industrie ;
'' Condamner la société Ouest Signalétiques Services au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC à la société Ouest Industrie ;
'' Condamner la société Ouest Signalétiques Services aux entiers dépens.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Ouest Signalétique Services demande à la Cour de :
* A titre principal
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier statuant en matiere de référé le 28 novembre 2024 en toutes sesdispositions, à savoir en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’expertise sollicitée par la société Ouest Industrie,
— Dit n’y avoir lieu a référé, concernant la demande de provision sollicitée par la société Ouest Industrie,
— Condamné la société Ouest Industrie à verser à la société Ouest Signalétique Services la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ouest Industrie aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 39,93 euros Tl’C.
* A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour de céans venait à infirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le juge des référés pres le tribunal de commerce de Montpellier et entendait faire droit à la demande d’expertise formulée par l’appelante, il ajouterait aux chefs de mission :
'' Se faire communiquer tous documents et pieces utiles a l’accomplissement de sa mission notamment en sollicitant:
— Les appels d’offre obtenus par la société Ouest Industrie avant et depuis le 17 juillet 2020,
— Les éléments de facturation des marchés publics SNCF et France Travail (et Pôle Emploi) par la société Ouest Industrie,
— Faire état des sommes réglées par la société Ouest Signalétique Services la société Ouest Industrie et dire si ces sommes réglées sont conformes à la facturation énoncée dans Ie contrat de sous-traitance signé le 17 juillet 2020 et les marchés publics obtenus depuis le 17 juillet 2020 par la société Ouest Industrie,
— Faire les comptes entre les parties au titre du contrat de sous-traitance signé le 17 juillet 2020,
— Fixer le montant de la provision a valoir sur la rémunération de l’Expert aux frais avancés par la société Ouest Industrie.
* En tout état de cause
— Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier statuant en matiere de référé le 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions et au titre de sa demande de condamnation provisionnelle;
— Condamner la société Ouest Industrie à payer à la société Ouest Signalétique Services la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS :
Sur la demande aux fins d’expertise
A l’appui de sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise, la SAS Ouest Industrie fait valoir qu’elle est une filiale du groupe Cap Industrie et titulaire de marchés publics portant sur la fourniture d’éléments de signalétique, notamment auprès de la SNCF et de France Travail (anciennement Pôle Emploi), qu’elle a conclu avec la SAS Ouest Signalétiques Services un contrat de sous-traitance le 17 juillet 2020 pour la fabrication et la pose de produits, étant précisé que le même jour, la société Cap Industrie a cédé la totalité des parts qu’elle détenait au sein de la société Ouest Signalétiques Services dont elle était l’unique associée à M. [R] [T] et qu’à compter de cette date, elle n’est plus intervenue en tant que donneur d’ordre de la société Ouest Signalétique Services, l’acte de cession (page 35) prévoyant que cette dernière société s’engage à rétrocéder à la société Ouest Industrie une rémunération égale à un pourcentage de 10 % du chiffre d’affaire réalisé au titre des marchés qu’elle obtiendrait dans le cadre de ses prestations au profit de la SNCF directement ou indirectement et une rémunération de 5 % du chiffre d’affaire réalisé au titre des marchés qu’elle obtiendrait dans le cadre de ses prestations au profit de Pôle Emploi . Elle indique que malgré l’obtention de ces marchés par la société Ouest Signalétiques Services, celle-ci ne lui a pas fourni les éléments relatifs aux factures et aux flux financiers liés à ces marchés, ce qui ne lui a pas permis de calculer la rémunération due à Ouest Industrie en fonction du chiffre d’affaire.
Elle affirme que la connaissance par la société Ouest Signalétique Services de la teneur de ces engagements est confirmée par des échanges de mails et un courrier de la SNCF du 3 mai 2021 concernant la légitimité de cette rémunération au regard des obligations qu’elle justifie avoir rempli au titre de la convention d’assistante technique et commerciale dans le cadre des prestations fournies et de l’adoubement par elle de la candidature de la sociéte Ouest Signalétique Services auprès de la SNCF.
Elle ajoute que la décision de rejet de sa demande d’expertise par le juge des référés qui s’est fondé exclusivement sur le contrat de soustraitance repose donc sur une erreur manifeste de qualification juridique et une méconnaissance de l’évolution des relations contractuelles entre les parties dès lors que la société Ouest Signalétique Services a candidaté seule aux appels d’offre SNCF et France Travail, la société Ouest Industrie s’étant retirée du jeu concurrentiel et ne disposant plus postérieurement à 2020 des éléments de facturation clients puisqu’elle n’est plus titulaire des marchés, ni émettrice des factures.
Elle considère donc que la mesure d’expertise est la seule voie permettant de reconstituer objectivement les éléments comptables relatifs au chiffre d’affaire réalisé.
La société Ouest Signalétique Service s’oppose à la demande d’expertise en faisant valoir que les parties avaient déjà noué des relations contractuelles avant 2020 mais sans avoir formalisé de contrat de sous-traitance et que le contrat de sous-traitance du 17 juillet 2020 avait pour objet de contractualiser cette relation antérieure pour les contrats d’appels d’offre en cours afin de terminer les commandes liées à ces anciens appels d’offre mais non pour les contrats à venir, ce que confirme l’acte de cession, la société Ouest Industrie conservant la qualité de donneur d’ordre pour les commandes en cours et la société Ouest Signalétiques étant libre de sous-traiter directement avec d’autres donneurs d’ordre et ce, sans qu’aune rétrocession ne soit due à Ouest Industrie, raison pour laquelle elle a refusé de lui communiquer les éléments de facturation sollicités, la société Ouest Industrie disposant nécessairement des documents contractuels et des factures relatives aux commandes sous-traitées. Elle soutient d’ailleurs que le contrat de sous-traitance du 17 juillet 2020 n’a été suivi d’aucun nouvel appel d’offre présenté par la société Ouest Industrie, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à solliciter une quelconque rémunération.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte de l’article 11-4ème de l’acte de cession de parts sociales intervenu le 18 juillet 2020 entre la société Cap Industrie, cédante , M. [R] [T], cessionnaire , la société Ouest Signalétiques Services et M. [F] [N], parties intervenantes que 'Le Cédant et le Cessionnaire s’engagent à conclure, concomittament à la signature au présent Acte de cession, entre le Société Ouest Industrie (RCS [Localité 4] 300 125 788), laquelle est contrôlée par le Cédant, un contrat cadre de sous-traitance, d’une durée indéterminée, prévoyant notamment que la Société resterait le sous’traitant exclusif de la société Ouest Industrie pour :
— la réalisation de la production et la fourniture des produits auprès du client SNCF moyennant une rémunération de 10 % du CA réalisé jusqu’à extinction des commandes en cours à la Date de Réalisation. Pour les commandes ultérieures, la Société remettra son bordereau de prix à la Société Ouest Industrie
— la réalisation de la production et la fourniture des produits auprès du client POLE EMPLOI moyennant une rémunération de 5 % du CA réalisé avec paiement direct par OUEST INDUSTRIE dans un délai maximal de 45 jours fin de mois.'
Le contrat de sous- traitance signé le même jour entre la société Ouest Industrie, le donneur d’ordre et la société Ouest Signalétique Services, le sous-traitant prévoit en son article 5 intitulé 'Prix et Paiement’ :
' Le Sous-traitant remettra à chaque appel d’offre ou nouveau marché un bordereau de prix au Donneur d’ordre.
Pour chaque commande apportée par le Donneur d’ordre concernant les marchés SNCF, le Sous-traitant facturera au Donneur d’ordre un montant égal à celui facturé au client final déduction faite de 10 % du montant de la commande
Pour chaque commande apportée par le Donneur d’ordre concernant les marchés POLE EMPLOI , le Sous-traitant facturera au Donneur d’ordre un montant égal à celui facturé au client final déduction faite de 5 % du montant de la commande
Ces montants constituant la juste rémunération de l’apport des commandes par le Donneur d’ordre
….
Aucune facture relative au marché sous-traité ne devra être adressée directement au client final par le Sous-traitant ; la Société Ouest Signalétique Services demeurant libre de facturer directement au client final les marchés conclus en direct avec ce dernier.'
Le contrat de sous-traitance prévoit bien, comme l’a relevé à juste titre le premier juge que c’est seulement pour chaque commande apportée à la société Ouest Signalétique Services, sous-traitante par le donneur d’ordre, en l’occurence la société Ouest Industrie pour les deux marchés SNCF et Pôle Emploi que les rémunérations sont dues, la société Ouest Signalétique Services étant libre de contracter directement avec les clients ou avec d’autres donneurs d’ordre selon les clauses précitées de ce contrat et ainsi que le rappelle également l’article 1er du même contrat qui précise que l’exclusivité de fabrication des produits par la société Ouest Signalétique Services au profit de la société Ouest Industrie n’interdit en aucune manière au sous-traitant d’exploiter son activité directement au profit d’autres donneurs d’ordre ou de clients quels qu’ils soient, y compris SNCF ou Pôle Emploi.
Le contrat de cession ne fait à cet égard que renvoyer à la signature du contrat de sous-traitance sur les conditions et modalités de cette rémunération, même s’il les évoque succinctement. Ce contrat de cession ne contredit pas en tout état de cause les termes précités du contrat de sous-traitance.
Ainsi, pour prétendre à la rémunération prévue au contrat de sous-traitance, la société Ouest Industrie doit démontrer être intervenue en qualité de donneur d’ordre dans les prestations confiées et réalisées par la société Ouest Signalétique Service. Or, la société Ouest Industrie ne verse aux débats aucun élément de nature à apporter cette preuve alors qu’en sa qualité de donneur d’ordre, elle dispose de l’ensemble des documents nécessaires puisque c’est elle qui valide les commandes des clients avant de les transmettre à son sous-traitant, ce que confirment les pièces produites par l’intimée sur un exemple de dossier contractuel dans lequel la société Ouest Industrie est intervenu en qualité de donneur d’ordre (pièce 19). Les seuls échanges de mails fin 2019 entre la société Ouest Industrie et la SNCF concernant la signature d’une éventuel projet de signalétique sont insuffisants à établir que la société Ouest Industrie a apporté cette commande à la société Ouest Signalétique Services, ni même que cette commande aurait été signée. De même, le courrier en date du 3 mai 2021 de la société Ouest Industrie à la SNCF et aux termes duquel elle indique que l’activité signalétique continuera après la réorganisation du groupe à être proposée à la SNCF par Ouest Signalétique Services avec le soutien de Ouest Industrie ne suffit pas à établir que cette dernière s’est comportée en qualité de donneur d’ordre pour des prestations confiées à la société Ouest Signalétique Services et susceptibles de donner lieu à une rémunération.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Ouest Industrie disposait de la maitrise de la relation avec la SNCF et France Travail ou Pole Emploi, pour les prestations qu’elle pourrait avoir confiées à la société Ouest Signalétique Services et qu’en dépit de l’absence de communication par cette dernière de la facturation des prestations qu’elle a réalisées au profit de ces clients, elle échouait à demontrer tant l’existence d’un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction sollicitée que l’utilité de cette mesure pour la solution du litige, la société Ouest Industrie disposant de l’ensemble des documents nécessaires pour calculer elle-même sa rémunération.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de provision
La SAS Ouest Industrie sollicite l’octroi d’une provision de 200 000 euros correspondant à 7-8 % du montant du marché hors taxes SNCF attribué à la société Ouest Signalétique Services aux motifs que son droit à rémunération est incontestable en vertu de l’acte de cession, ce mécanisme de rémunération dépendant de la transmission par Ouest Signalétique Services de la facturation des marchés, ce qu’elle n’a pas fait. Elle fait valoir que compte tenu de l’obstruction de la société Ouest Signalétique Service à lui communiquer ces éléments, il y a lieu de se référer au chiffre d’affaire réalisé par Ouest Industrie sur ce même marché antérieurement à la cession, soit un chiffre d’affaire annuel de 3 256 767 € et donc un montant non sérieusement contestable de rémunération de 227 500 € sur la base d’un pourcentage de 7 %.
La SAS Ouest Signalétique Services s’oppose à la demande de provision alors que l’acte de cession ne prévoit aucunement une rémunération à hauteur de 7-8 % mais fait référence au contrat de sous-traitance et qu’il n’est justifié de la signature d’aucun contrat-cadre à ce titre. Elle ajoute que le chiffre d’affaire annuel moyen avec la SNCF invoqué ne correspond pas aux chiffres évoqués dans l’acte de cession, la demande de provision se heurtant, en conséquence, à des contestations sérieuses
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Or, en l’espèce, outre le fait que tant le contrat de cession que de soustraitance liant les parties ne prévoient pas un pourcentage de 7-8% au titre du droit à rémunération de la société Ouest Industrie mais un pourcentage de 10 % pour les marchés SNCF et de 5 % pour les marchés de Pole Emploi, l’obligation de la société Ouest Signalétique Services à paiement d’une rémunération au profit de la société Ouest Industrie est sérieusement contestable.
En effet, que la rémunération soit calculée sur le chiffre d’affaire réalisé au titre du marché SNCF selon l’acte de cession ou sur chaque commande selon le contrat de sous-traitance, il appartient à la société Ouest Industrie d’établir que le montant de ce chiffre d’affaire ou des commandes résulte des prestations confiées à la société Ouest Signalétiques par la société Ouest Industrie en sa qualité de donneur d’ordre. Il ressort des développements précédents concernant la demande d’expertise que cette preuve n’est pas apportée, étant précisé que même si le contrat de cession ne fait pas état de cette condition, il ne fait que renvoyer à la signature d’un contrat de sous-traitance, lequel n’a manifestement pas repris des mentions strictement identiques à celles figurant à l’acte de cession concernant les modalités de rémunération et a apporté la précision supplémentaire de ce que la rémunération litigieuse ne porterait que sur 'chaque commande apportée par le Donneur d’ordre '.
Pour justifier le montant de la provision sollicitée et retenir la moyenne des chiffres d’affaire sur les cinq dernières années, la société Ouest Industrie ne saurait faire grief à la société Ouest Signalétique Services de ne pas lui avoir communiqué les facturations correspondant aux marchés SNCF, alors que comme pécédemment retenu, l’appelante dispose nécessairement des documents justificatifs nécessaires au calcul de sa rémunération puisqu’en qualité de donneur d’ordre, c’est elle qui valide les commandes et les transmet à son sous-traitant. Par ailleurs et comme relevé par le premier juge, les montants des chiffres d’affaires annuels invoqués par la société Ouest Industrie dans ses écritures sont totalement différents de ceux figurant dans l’acte de cession en sa page 11.
En conséquence, la demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses tant en son principe qu’en son montant, il y a lieu de confirmer également la décision entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en ce qui la concerne.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS Ouest Signalétique Services les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SAS Ouest Industrie sera condamnée à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par La SAS Ouest Industrie qui succombe en son appel sera rejetée.Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifis, elle supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamne la SAS Ouest Industrie à payer à la SAS Ouest Signalétique Services la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SAS Ouest Industrie au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la SAS Ouest Industrie aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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