Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 19 mai 2026, n° 26/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 5 décembre 2025, N° F2025010878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 26/00054 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q426
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2025010878
APPELANTS :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
S.A.S. SOCIETE [X] [L] ET ISOLATION : S.C.P.I. prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant et Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
en son Parquet Cour d’Appel
[Localité 3]
non représenté
S.E.L.A.S. OCMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la sté [X] [L] ET ISOLATION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 AVRIL 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence des juges consulaires du tribunal de commerce de Montpellier, Madame [C] [P] et Monsieur [G] [Y].
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 07 avril 2026.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert le 26 août 2024 une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [X] [L] et Isolation, désigné la SELARL OCMJ, prise en la personne de Me [T] [K], en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2024.
Par exploit du 25 juillet 2025, le liquidateur a assigné la SAS [X] [L] et Isolation et M. [I] [X] pour voir reporter la date de cessation des paiements au 15 avril 2023.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— fait droit à la demande et en conséquence reporté la date de cessation des paiements de la société [N] [L] et Isolation au 15 avril 2023,
— ordonné toute publicité utile,
— et passé les dépens en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 7 janvier 2026, M. [I] [X] et la SAS [V] [L] et Isolation ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 février 2026, ils demandent à la cour, au visa de l’article L.631-8 du code de commerce de :
— juger l’appel ainsi par les concluants comme parfaitement recevable tant sur la forme que sur le fond ;
— reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier et en ce qu’il a fait droit à la demande du liquidateur et a reporté la date de cessation des paiements,
Statuant à nouveau
— débouter la société OCMJ de ses demandes, et juger que la date de cessation des paiements de la société [X] [L] et Isolation doit être maintenue au 31 mai 2024 ;
— à titre subsidiaire, fixer la date de cessation des paiements au 21 mai 2024 ;
— à titre encore plus subsidiaire, fixer la date des paiements au 1er avril 2024 ;
Et en tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions du 2 mars 2026, la SELAS OCMJ demande à la cour de :
— dire l’appel tel qu’interjeté infondé et en conséquence le rejeter ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— en conséquence, reporter la date de cessation des paiements de la société [X] [L] Isolation au 15 avril 2023 ;
— ordonner toute publicité utile ;
— et condamner les appelants aux dépens qui seront dits frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public, par avis adressé aux autres parties par RPVA le 7 avril 2024, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 avril 2026.
MOTIFS
1. Pour apporter la preuve de la cessation des paiements au 15 avril 2023, la SELARL OCMJ, prise en la personne de Me [T] [K], en qualité de liquidateur de la SAS [X] [L] et Isolation, fait valoir qu’il importe peu que le moratoire consenti par la CCSF le 12 juin 2023 ait pu être respecté jusqu’au mois de mai 2024, dès lors qu’étaient exigibles, et non réglées, plus de 60 000 euros résultant des dettes suivantes :
— au SIE Est Hérault les TVA des mois de janvier, février, mars et avril 2023 pour un total de 33 830 euros ;
— à l’URSSAF, les cotisations de juin, août, septembre 2022, janvier, février, mars et avril 2023 pour 21 930,68 euros ;
— à la Caisse Argic Arrco Pro BTP les cotisations des mois de juin, août 2022, janvier, février, mars et avril 2023 pour la somme de 4 612,52 euros.
2. S’agissant de l’actif disponible, le liquidateur se prévaut d’une somme de 302 euros au 5 avril 2023, la trésorerie inscrite à l’actif de la société au 31 décembre 2022, soit quelques jours avant la date reportée de la cessation des paiements pour la somme de 50 euros, venant corroborer l’impossibilité par ce montant de faire face au plus de 60 000 euros de passif exigible.
3. L’appelante répond que le liquidateur, ès qualités, d’une manière générale se prévaut de créances qui n’étaient pas exigible à la date envisagée du report de la date de la cessation des paiements, ou alors, qu’elles avaient fait l’objet d’un échéancier.
4. Elle produit :
' la CCSF, prenant en compte les créances fiscales, sociales et PROBTP, qu’elle a respecté jusqu’au 25 mai 2024, inclus, de sorte que toutes ces créances n’étaient pas exigibles avant cette date (pièce n°1) ;
' une attestation de l’URSSAF de ce qu’elle était à jour de ses cotisations au 9 avril 2024 (pièce n°2) ;
' une attestation de régularité fiscale des services fiscaux du 10 avril 2024 (pièce n°3) ;
' une attestation de la CIBTP indiquant que la concluante était à jour au 1er février 2024 (pièce n°4) ;
SUR CE, LA COUR
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 631-1 du code du commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
6. Selon l’article L. 631-8, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
7. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
8. Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire, [en ce compris le liquidateur judiciaire en vertu de l’article L. 641-1 du code de commerce] ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu, ou dûment appelé le débiteur.
9. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure et le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
10. En l’espèce, l’appelante ne fournit aucun élément sur la consistance d’un actif disponible autre que les 300 euros que l’intimée lui concède durant la période du 15 avril 2023.
11. S’agissant du passif exigible, à la même date, les productions du liquidateur de la SAS [X] [L] et Isolation apportent la démonstration d’une somme de 60 000 euros, étant précisé que la pièce numéro deux de l’appelante, à savoir le document de l’URSSAF, n’atteste pas qu’elle serait à jour de ses cotisations, mais seulement de ses déclarations.
12. Ainsi, au 15 avril 2023, la SAS [X] [L] et Isolation ne pouvait faire face, avec ses 300 euros de trésorerie, aux 60 000 euros de dettes exigibles.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en sa totalité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les appelants aux dépens, lesquels seront dits frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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