Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 27 mars 2025, n° 25/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2025, N° 22/00264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 27 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/00056 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3DE
Sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt n° 9 rendu le 09 janvier 2025 par la cour d’appel de PARIS Pôle 4 chambre 9B – RG n° 22/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUU
APPELANTS
Madame [O] [Y] née [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
INTIMÉS
[11]
Gestion du Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
[10]
Chez [13] – Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
[10]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
[8]
Service Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
[13]
Service Surendettement
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 janvier 2024, la cour d’appel de Paris pôle 4-chambre 9B a rendu un arrêt n° 9 (RG n°22/00264) statuant en appel d’un jugement réputé contradictoire rendu le 26 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge et portant sur une affaire opposant M. [G] [Y] et Mme [O] [Y] née [F] à ses créanciers dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La cour a notamment confirmé le jugement déféré et y ajoutant, dit que les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 215 mois, à compter du 1er mars 2025 selon les modalités suivantes :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
215 mensualités du 1er mars 2025 au 1er février 2043
Effacement à l’issue
Dettes immobilières (rang 1)
164 491,33 euros
[8]
7 443,37 euros
33,75 euros
187,12 euros
[11] prêt numéro 151787A
18 041,98 euros
81,75 euros
465,73 euros
[11] -prêt numéro 247787A
82 097,43 euros
374,25 euros
1 633,68 euros
[11] -prêt numéro 41128A
56 908,55 euros
258,75 euros
1 277,30 euros
748,50 euros
3 563,83 euros
Crédits à la consommation (rang 2)
58 224,82 euros
[10] 44223645939003
28 112,41 euros
50 euros
6 612,41 euros
[10] 42353449659003
28 112,41 euros
50 euros
6 612,41 euros
[10] 0004175159000004748984095
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
[10] 000417519000004966136581
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
100 euros
15 224,82 euros
Total
222 716,15 euros
848,50 euros/mois
18 788,65 euros
Par requête en date du 29 janvier 2025 reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2025, la société [13] a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif en pages 7 et 8 dans le tableau des mesures, contient une erreur de calcul quant aux soldes de dettes effacées concernant les deux créances de la [10] de 28 112,41 euros, avec des soldes selon elle de 17 009,05 euros et pas de 6 612,41 euros comme indiqué par erreur.
Par avis du 04 mars 2025, la cour a informé les parties de cette demande de rectification d’une erreur matérielle et les a invitées à lui adresser leurs observations. Elle les a également informées que la décision serait prononcée le 27 mars 2025 sans audience préalable conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Seule le [11] a écrit pour indiquer qu’il n’avait pas d’observation à formuler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’erreur matérielle dénoncée par le requérant est manifeste et il convient de rectifier tant la page 6 que le dispositif de l’arrêt en pages 7 et 8 en substituant le tableau ci-dessous à celui mentionné initialement :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
215 mensualités du 1er mars 2025 au 1er février 2043
Effacement à l’issue
Dettes immobilières (rang 1)
164 491,33 euros
[8]
7 443,37 euros
33,75 euros
187,12 euros
[11] prêt numéro 151787A
18 041,98 euros
81,75 euros
465,73 euros
[11] -prêt numéro 247787A
82 097,43 euros
374,25 euros
1 633,68 euros
[11] -prêt numéro 41128A
56 908,55 euros
258,75 euros
1 277,30 euros
748,50 euros
3 563,83 euros
Crédits à la consommation (rang 2)
58 224,82 euros
[10] 44223645939003
28 112,41 euros
50 euros
17 362,41 euros
[10] 42353449659003
28 112,41 euros
50 euros
17 362.41 euros
[10] 0004175159000004748984095
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
[10] 000417519000004966136581
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
100 euros
36 724,82 euros
Total
222 716,15 euros
848,50 euros/mois
40 288,65 euros
Il convient de laisser la charge des dépens de la présente procédure au trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate les erreurs matérielles affectant l’arrêt en date du 9 janvier 2025 rendu sous le numéro RG 22/00264 ;
En ordonne la rectification ;
Dit qu’il convient de rectifier le tableau des mesures figurant en page 6 de l’arrêt et en pages 7 et 8 du dispositif de la manière suivante :
Créancier/dette
Restant dû à la date de l’arrêt
215 mensualités du 1er mars 2025 au 1er février 2043
Effacement à l’issue
Dettes immobilières (rang 1)
164 491,33 euros
[8]
7 443,37 euros
33,75 euros
187,12 euros
[11] prêt numéro 151787A
18 041,98 euros
81,75 euros
465,73 euros
[11] -prêt numéro 247787A
82 097,43 euros
374,25 euros
1 633,68 euros
[11] -prêt numéro 41128A
56 908,55 euros
258,75 euros
1 277,30 euros
748,50 euros
3 563,83 euros
Crédits à la consommation (rang 2)
58 224,82 euros
[10] 44223645939003
28 112,41 euros
50 euros
17 362,41 euros
[10] 42353449659003
28 112,41 euros
50 euros
17 362.41 euros
[10] 0004175159000004748984095
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
[10] 000417519000004966136581
1 000 euros
0 euro
1 000 euros
100 euros
36 724,82 euros
Total
222 716,15 euros
848,50 euros/mois
40 288,65 euros
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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