Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 1, 5 juin 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, JAF, 16 novembre 2023, N° 23/605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/00256 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WI6T
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
[H] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Novembre 2023 par le Juge aux affaires familiales de PONTOISE
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 23/605
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 05/06/2025
à :
Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sophie JAEGER, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [X]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 23TB3341
Me Erwann COIGNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0230
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 19]
de nationalité
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentant : Me Sophie JAEGER, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 708 – N° du dossier 23TB3341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002633 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] et M. [I], tous deux de nationalité française, ont conclu une convention de Pacte Civil de Solidarité (PACS) sous seing privé le 3 mai 2010, enregistrée au greffe du tribunal d’instance d’Uzes le 7 mai 2010, aux termes de laquelle ils ont stipulé opter pour le régime légal d’indivision prévu à l’article 515-5 du code civil.
De leur relation est issu [V], né le [Date naissance 8] 2015, mineur actuellement âgé de 8 ans.
Selon acte authentique du 15 octobre 2018 reçu par Maître [F] [Z], notaire à [Localité 16] (95), ils ont acquis en indivision à concurrence de 45,66 % pour Monsieur [O] [I] et 54,34 % pour M. [X] une maison individuelle située [Adresse 9] à [Localité 13] cadastrée section AH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 6 ares et 38 ca, au prix de 285 000 euros financé au moyen d’un prêt de 280.000 euros contracté auprès du [18] remboursable sur 300 mois par échéances mensuelles de 1 213,46 euros et d’un apport personnel de M. [X] de 26 600 euros.
Par une ordonnance rendue le 18 juin 2021 signifiée le 2 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. [X] le bénéfice de mesures de protection pour une durée de six mois et a notamment :
— fait interdiction à M. [I] de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque manière que ce soit, y compris via téléphone, courrier ou internet avec Mme [X] et le mineur [V] hors les conditions précises de son droit de visite,
— fait interdiction à M. [I] né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 19] de détenir ou porter une arme,
— attribué à Mme [X] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 9] à [Localité 13] à charge pour elle d’en assumer les frais afférents (charges courantes, échéances de l’emprunt immobilier et taxe d’habitation prorata temporis),
— fait défense à M. [I] de s’y présenter,
— dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que M. [I] exercera un droit de visite simple, sans droit d’hébergement, au sein de l’Espace de Médiations Educatives et Familiale (Emef) situé [Adresse 6] a [Localité 12] (téléphone : [XXXXXXXX01]), en présence des accueillants au rythme de une semaine sur deux, aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association pour une durée de 1 heure 30 minimum pendant une durée de 6 mois à compter de la mise en place des visites sauf accord des parties et de l’association pour 1e poursuivre.
La dissolution du pacte civil de solidarité des parties a été enregistrée par l’officier d’état civil d'[Localité 21] le 25 mars 2022.
A la suite de sa saisine le 25 octobre 2022 par Mme [X] et par un jugement rendu le 16 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a notamment':
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre et portant notamment sur le bien indivis,
— désigné pour y procéder Maître [Y] [L], Notaire à [Adresse 15] téléphone. : [XXXXXXXX02] ' Courriel : [Courriel 17], conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile selon ce qui est jugé par la décision,
— enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
* le livret de famille,
* les actes notariés de propriété pour les immeubles,
* les actes et tout document relatif aux donations et successions,
* la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
* les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
* les cartes grises des véhicules,
* les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
* une liste des crédits en cours,
* les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
* toutes pièces justificatives des créances et récompenses revendiquées,
— autorisé le notaire liquidateur à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), et à consulter le Fichier des contrats d’assurance vie (Ficovie),
— dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— rappelé qu’en vertu des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
* le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert jusqu’à la remise du rapport,
* le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomp1issementde sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien. . .) ,
* le notaire commis peut s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
* si un acte de partage amiable est établi, le notaire doit en informer le juge commis qui constate la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
* en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal dit «'procès-verbal de difficulté'»'ou «'procès-verbal de dires » reprenant le projet d’état liquidatif et les dires respectifs des parties (points d’approbation et de désapprobation sur le projet d’état liquidatif),
* le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et ce qui n’aura pas été consigné dans les dires des parties sera réputé ne plus faire difficulté,
* la date de jouissance divise doit être déterminée dans le projet d’acte,
* sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
— en cas de non-présentation d’un indivisaire, le notaire doit transmettre au juge commis un procès-verbal dit «'procès-verbal de carence » accompagné de son projet d’état liquidatif,
— désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 8 pour surveiller 1e déroulement des opérations en qualité de juge commis,
— débouté Mme [X] de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
— renvoyé les parties à produire au moins au notaire deux estimations chacune de la valeur vénale et de la valeur locative du bien émanant d’agences immobilières afin de permettre l’évaluation de l’immeuble et de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due,
— réservé les autres demandes,
— condamné M. [I] à payer à Mme [X] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par une déclaration du 5 janvier 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle':
— l’a déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis,
— a réservé les autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mars 2025, Mme [X] demande à la cour de':
— RECEVOIR Madame [X] en ses demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— JUGER irrecevable la demande d’expertise formée par l’intimé aux termes de son troisième jeu de conclusions,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [P] [X] de la demande d’attribution préférentielle,
STATUANT A NOUVEAU
— JUGER Madame [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— ORDONNER l’attribution préférentielle du bien indivis à Madame [P] [X]
— CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mars 2025, M. [I] demande à la cour de':
A titre principal
— DEBOUTER Madame [P] [X] de toutes ses demandes fins et conclusions
— CONFIRMER le jugement du 16 novembre 2023 dans toutes ses dispositions
A titre reconventionnel.
— ACCORDER l’attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur [I].
— DESIGNER tout expert ou consultant spécialiste avec mission d’estimation par référence aux prix actualisés du secteur ;
En tout état de cause
— CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L’enfant n’a pas été avisé de son droit à être entendu, le litige ne portant que sur des aspects liés au divorce ou purement financier.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 01 avril 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée, ainsi qu’aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande d’expertise présentée par M. [I]
M. [I] qui n’avait pas constitué avocat en première instance sollicite pour la première fois, dans ses conclusions du 28 mars 2025, une demande d’expertise pour voir estimer le bien immobilier indivis litigieux.
Mme [X] soulève l’irrecevabilité de cette demande, notant qu’elle contrevient aux exigences législatives et règlementaires qui imposent aux parties de présenter l’intégralité de leurs demandes dans leur premier jeu de conclusions. Or, Mme [X] relève que dans des deux premiers jeux de conclusions, M. [I] ne formait pas une telle demande.
*
En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Est donc recevable, en application de l’alinéa 2 de l’article 910-4 du code de procédure civile, une demande nouvelle formée par un co-indivisaire après le dépôt de ses premières conclusions d’appel. (Civ. 1re, 09 juin 2022, N° 20-20.688).
En l’espèce, peu importe que l’intimé ait formulé sa demande d’expertise dans son dernier jeu de conclusions, sa demande reconventionnelle ne constituant qu’une réponse aux prétentions de l’appelante, se trouve donc recevable.
2. Sur la demande d’attribution préférentielle
Le jugement entrepris a rejeté la demande d’attribution préférentielle formée par Mme [X], relevant « Toutefois, il n’est justifié ni de l’organisation de l’autorité parentale sur l’enfant commun depuis la fin des mesures de protection ce qui permettrait au juge d’apprécier l’intérêt de la famille, ni des situations financières respectives des parties et singulièrement de la demanderesse ce qui permettrait d’apprécier sa capacité à racheter les parts de Monsieur [O] [I] dans le bien indivis.
En considération de ces éléments, Madame [P] [X] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle et les parties seront invitées à exposer leurs intentions au notaire commis et à justifier, notamment par des démarches auprès d’établissements bancaires, de leur capacité financière au rachat des parts de l’autre à défaut de laquelle le bien devra être vendu ».
Mme [X] a relevé appel de cette disposition, sollicitant l’attribution préférentielle du bien indivis.
Elle dit occuper ce bien avec sa fille, M. [I] ayant été interdit de contact avec eux et de se rendre sur les lieux, qui constituent le domicile conjugal. Elle ajoute qu’elle occupe le bien avc sa fille unique sur laquelle elle exerce une autorité parentale exclusive. Elle ajoute qu’elle a les moyens de s’acquitter du bien, dont elle paye depuis juin 2021, seule, l’intégralité des mensualités du prêt immobilier.
M. [I] demande la confirmation de la décision entreprise qui a rejeté la demande d’attribution préférentielle de Mme [X]. A titre subsidiaire, il sollicite l’attribution préférentielle du bien indivis, estimant que sa situation financière actuelle l’y autorise ainsi qu’une expertise aux fins de déterminer la valeur actualisée du bien.
*
Il résulte des articles 515-6 et 831-2 du code civil que l’un des partenaires du PACS peut obtenir, en cas de dissolution, l’attribution préférentielle de la propriété qui lui sert d’habitation effective, au jour où le juge statue.
En l’espèce, par une ordonnance rendue le 18 juin 2021 sus-visée, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. [X] le bénéfice de mesures de protection pour une durée de six mois et a notamment :
— fait interdiction à M. [I] de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque manière que ce soit, avec Mme [X] et le mineur [V],
— attribué à Mme [X] la jouissance du logement de la famille situé [Adresse 9] à [Localité 13],
— fait défense à M. [I] de s’y présenter,
— dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— dit que M. [I] exercera un droit de visite simple en espace de rencontre (ordonnance – pièce N° 3).
Au-delà de cette ordonnance de protection, deux condamnations pénales des 04 octobre et 08 novembre 2021 concernant M. [I] sont intervenues pour :
— menaces de mort et harcèlement commis sur Mme [X], à un sursis probatoire de deux ans avec obligation de soins et d’indemnisation de Mme [X] ainsi qu’une interdiction de contact avec elle et de se rendre sur la commune de [Localité 13] (95),
— non-respect d’une obligation imposée par une ordonnance de protection à 8 mois d’emprisonnement aménagée sous forme de détention à domicile (jugements correctionnels – pièce N° 5 et 6).
Il en ressort que depuis juin 2021, Mme [X] vit seule, avec l’enfant commun sur lequel elle a l’exercice exclusif de l’autorité parentale, au domicile conjugal.
Depuis cette date, Mme [X] s’acquitte seule des mensualités de 1 213 euros au titre du remboursement du prêt immobilier (contrat de prêt et tableau d’amortissement – pièces N° 13 et 14) ; ce dont elle justifie en versant aux débats deux attestations bancaires des 22 décembre 2023, 04 avril 2024 et 26 mars 2025 (pièces N° 24, 25 et 36) qui font état de l’absence d’impayés de Mme [X] dans le remboursement de son prêt immobilier.
De plus, Mme [X] justifie bénéficier de salaires mensuels nets imposables de 3 808 euros (avis d’imposition 2024 sur revenus 2023 – pièce N° 29). Elle justifie également exposer une taxe foncière d’environ 122 euros par mois (pièces N° 15 et 17), outre les mensualités de crédit immobilier de 1 213 euros.
Enfin, Mme [X] joint trois estimations non-datées de la valeur du bien indivis (pièces N° 10 à 12) et quatre estimations ou avis de valeur de mars 2025 (pièces N° 32 à 35). Ces agences évaluent le bien entre 316 000 et 362 000 euros. Les agences requises n’indiquaient pas s’être transportées sur les lieux.
M. [I] critique ces montants, il produit une estimation (pièce N° 4) qui évalue le bien entre 404 000 et 457 000 euros. Cette pièce sera écartée par la cour puisqu’y figure la mention '215 m carrés’ qui ne correspond pas à la superficie de la maison indivise, environ 135 mètres carrées. Il joint également deux autres estimations qui fixent la valeur moyenne du bien entre 343 000 et 418 000 euros, soit à un montant supérieur à celui allégué par Mme [X]. Il sera remarqué que ces attestations résultent, comme l’admet M. [I], de simples consultations Internet par les agences et qu’elles n’indiquent pas la superficie du bien.
Il justifie, versant ses fiches de paye de décembre 2024 à février 2025, qu’il perçoit un salaire mensuel net imposable compris entre 3 100 et 3 600 euros (pièces N° 3 et 7). La cour note qu’il reste muet sur ses charges.
La cour observe que Mme [X] a joint un procès-verbal de difficultés du notaire saisi en date du 31 mai 2022 qui évalue la valeur actualisée de la maison à 337 000 euros (pièce N° 08).
La demande d’expertise de M. [I] sera rejetée, compte-tenu de l’écart relativement modéré entre les différentes attestations versées, de la la durée de ce type d’investigation et surtout de la capacité pour le notaire saisi des opérations de comptes, liquidation et partage à procéder à une évaluation fine et actualisée du bien indivis.
Il en résulte que depuis le 18 juin 2021, Mme [X] vit seule avec son fils [Adresse 9] à [Localité 13] (95), au domicile conjugal et qu’elle a la capacité de financer le prêt immobilier ayant servi à acquérir le bien.
Il en ressort que la demande d’attribution préférentielle de Mme [X] sera admise. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.
3. Sur les demandes accessoires
M. [I] succombant aux débats sera tenu aux entiers dépens de l’appel.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit du conseil de Mme [X].
L’équité commande la condamnation de M. [I] à verser 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, de façon contradictoire et en dernier ressort, statuant dans le cadre de sa saisine, la cour
DECLARE la demande d’expertise immobilière de M. [I] recevable,
DEBOUTE M. [I] de sa demande d’expertise immobilière,
INFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le juge aux affaires familiales de Pontoise,
Statuant à nouveau,
ATTRIBUE préférentiellement le bien indivis, sis [Adresse 9] à [Localité 13] cadastré section AH n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à Mme [X],
RENVOIE les parties devant le notaire saisi des opérations de comptes, liquidation et partage de leur indivision, notamment pour l’évaluation de la valeur actualisée du bien sus-visé,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] à verser à Mme [X] 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
DIT que Maître [P] Bourdot sera autorisée à recouvrer directement sur M. [I] les dépens dont elle aurait fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel NOYER, Président et par Madame PRAT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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