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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 24/04102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ORDONNANCE DU 03/07/2025
*
* *
N° de MINUTE :25/247
N° RG 24/04102 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXYG
Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bethune du 26 Juin 2024
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SA Acte Iard agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra Bodereau, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59178-2024-008988 du 11/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yasmina Belkaid
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l’audience du 14 mai 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 03/07/2025
***
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par jugement rendu le 11 avril 2019, le tribunal correctionnel de Béthune a notamment déclaré M. [U] [O] coupable pour avoir volontairement incendie l’appartement dont M. [X] est copropriétaire non occupant, assuré auprès de la société Acte Iard.
Cette dernière a versé à son assuré une indemnité de 34 176,40 euros au titre de ce sinistre.
Par acte du 28 octobre 2022, la société Acte Iard, prise en sa qualité d’assureur de la copropriété subrogée dans les droits de M. [X], a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Béthune a :
dit que la société Acte Iard, agissant par subrogation conventionnelle dans les droits de son assuré, M. [F] [X], est fondée à demander à M. [U] [O], pris « es-qualité d’auteur du sinistre subi par M. [F] [X], qu’elle a indemnisé à hauteur de 34 176,40 euros TTC, de lui rembourser ce montant intégral
dit que cet assureur est ainsi fondé à recevoir de M. [U] [O] le paiement de ladite somme de 34 176,40 euros TTC correspondant au montant de l’indemnisation qu’il a servie à son assuré
condamné M. [U] [O] aux entiers dépens de la procédure recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
condamné M. [U] [O] à payer à la société Acte Iard la somme de 1 500 euros du chef des frais irrépétibles
rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire d plein droit.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 26 août 2024, M. [O] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties sur l’incident :
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025, M. [O] demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 524 du code de procédure civile, de :
vu son impossibilité manifeste, étant incarcéré, de régler les causes du jugement à l’encontre
' débouter la société Acte Iard de sa demande de radiation du rôle de l’affaire
' débouter la société Acte Iard de sa demande d’indemnité procédurale
' laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés à l’occasion de l’incident lesquels seront recouvrés conformément aux règles gouvernant l’aide juridictionnelle en ce qui le concerne.
A l’appui de ses prétentions, M. [O] fait valoir que :
— il este en justice au titre de l’aide juridictionnelle totale
— il est incarcéré depuis le 27 juillet 2018
— il ne dispose d’aucune économie ni d’aucune ressource
— il dispose de maigres subsides qui servent à l’indemnisation des parties civiles
— il est donc dans l’impossibilité manifeste d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 14 mai 2025, la société Acte Iard demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— ordonner la radiation du répertoire général de la cour d’appel l’appel de M. [O]
— débouter M. [O] de toutes ses demandes
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie conservera ses frais et dépens de l’instance d’incident.
A l’appui de ses prétentions, la société Acte Iard fait valoir que :
l’appelant ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes qui lui sont dues au titre de l’exécution provisoire
il appartenait à M. [O] qui invoque son insolvabilité, de solliciter du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire comme le prévoit l’article 514-3 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait
cette omission démontre le caractère dilatoire de l’appel de M. [O] qui n’est pas en mesure d’opposer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris
M. [O] indemnise seulement la victime dans le seul but d’obtenir un aménagement de peine.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [O] a conclu en application de l’article 908 du code de procédure civile le 18 novembre 2024, de sorte que la demande de radiation formulée par la société Acte Iard selon conclusions d’incident du 13 février 2025 est recevable pour être présentée avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Sur la radiation de l’appel
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, sous réserve d’un excès de pouvoir par le conseiller de la mise en état.
La cour fait observer que l’argument, invoqué par la société Acte Iard, tiré du caractère sérieux des moyens d’annulation ou de réformation de la décision querellée est totalement inopérant s’agissant d’une demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile et non sur celles de l’article 514-3 du même code.
En l’espèce, il résulte du jugement critiqué que l’exécution provisoire s’attache notamment à la condamnation de M. [O] à payer la somme indemnitaire de 34 176,40 euros outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [O] justifie, par la production d’un certificat de présence, de son incarcération depuis le 27 juillet 2018.
Pour autant et quand bien même il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale devant la cour, il démontre qu’au cours de son incarcération, il a réglé la somme totale de 195 euros au titre d’une amende pénale et celle de 1 392,77 euros au titre de l’indemnisation des victimes et qu’il ne manifeste aucunement la volonté d’exécuter la décision de justice dans la mesure de ses possibilités.
En outre, alors que l’attribution de l’aide juridictionnelle totale pour une personne qui est la seule composante de son foyer fiscal, est subordonnée à la justification d’un revenu fiscal annuel inférieur ou égal à 12 712 euros, d’une valeur du patrimoine mobilier inférieur ou égal à 12 712 euros et d’une une valeur du patrimoine immobilier inférieur ou égal à 38 133 euros, M. [O] ne justifie aucunement de son patrimoine mobilier et immobilier.
Enfin, s’il fait état de son impécuniosité, l’attestation du 3 mars 2025 qu’il produit en ce sens est dénuée de toute portée dès lors qu’il en est l’auteur et qu’elle n’est objectivée par aucune pièce du dossier de nature à justifier de sa situation patrimoniale.
M. [O] échoue ainsi à démontrer qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge.
Il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour l’appelant de justifier d’avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Sur les dispositions annexes
M. [O], qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat de la mise en état,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [O] aux entiers dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
F. Dufossé Y. Belkaid
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