Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 août 2025, n° 24/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CKD/CB
MINUTE N° 25/597
Copie exécutoire aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – Chambre 4 A
ARRET AVANT DIRE DROIT
DU 12 Août 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 24/03997 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INCA
Décision déférée à la Cour : 18 Octobre 2024 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRES SVM
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame [M] [Z] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante à l’audience et représentée par Me Olivier GAL de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, président
— signé par Mme Christine DORSCH, président, et Mme Claire BESSEY, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [M] [D], née le 26 février 1966, a été engagée par la SAS Laboratoires SVM en qualité de secrétaire par contrat à durée indéterminée du 29 novembre 1993. Elle a successivement occupé différents postes avant d’être nommée directrice générale adjointe le 1er janvier 2010, puis directrice générale le 1er octobre 2012.
Madame [M] [D] affirme avoir occupé le poste de responsable d’unité de production à compter du 1er décembre 2012, ce que conteste l’employeur.
Le 26 avril 2017 elle a été désignée en qualité de président-directeur général de la société, et a démissionné de ses fonctions à effet au 15 juin 2022.
Madame [M] [D] s’est trouvée en arrêt maladie à compter du 05 mai 2022.
Par avis du 07 mai 2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste de directrice générale, précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par courriers des 04 et 10 mai 2024, Madame [M] [D] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute lourde par courrier daté du 31 mai 2024.
Le 21 mai 2024, SAS Laboratoires SVM a saisi le conseil de prud’hommes statuant en formation de référé de Saverne aux fins de contester l’avis d’inaptitude, et voir ordonner une expertise.
Par ordonnance de référé du 02 juillet 2024 le conseil de prud’hommes de Saverne a renvoyé la procédure devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 18 octobre 2024 le conseil de prud’hommes de Strasbourg a :
— Débouté SAS Laboratoires SVM de sa demande d’expertise,
— Débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
— Condamné l’employeur à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné SAS Laboratoires SVM aux entiers frais et dépens.
La SAS Laboratoires SVM a, le 29 octobre 2024, interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2025, la SAS Laboratoires SVM demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien-fondé,
— Annuler l’ordonnance en raison de l’incompétence de la formation de référé,
Subsidiairement
— Infirmer l’ordonnance et statuant à nouveau :
À titre principal
— Constater que l’avis d’inaptitude du 07 mai 2024 est entaché d’irrégularité substantielle tant dans sa forme, que dans son fond,
— Juger que cet avis ne peut produire aucun effet à l’égard de la société faute de compétence du médecin de travail pour statuer sur l’aptitude du mandataire social en l’absence de contrat de travail valable,
— Infirmer l’ordonnance,
— Ordonner avant dire droit une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale confiée à un médecin inspecteur du travail conformément à l’article L 4624-7 du code du travail,
— Dire que le médecin inspecteur du travail déterminera si Madame [M] [D] est réellement inapte à tout poste au sein de la société et ce indépendamment de son mandat social,
À titre subsidiaire
— Juger que l’absence de lien de subordination exclut l’application du régime de l’inaptitude,
— Juger que la procédure de licenciement pour faute lourde est régulière fondée et distincte de toutes considérations médicales,
— Débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
— La condamner à lui payer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Renaud en application de l’article 696 et 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2025, Madame [M] [D] demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner SAS Laboratoires SVM outre aux entiers frais et dépens, à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation de l’ordonnance
La société appelante sollicite dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation de l’ordonnance au motif que la formation de référé serait incompétente. Or elle ne motive pas cette cause d’annulation pour incompétence.
Force est de constater que la contestation même de l’avis d’inaptitude relève de la compétence du conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond, et que c’est précisément SAS Laboratoires SVM elle-même qui a saisi cette formation de sorte qu’elle ne peut soulever l’incompétence d’une formation qu’elle a elle-même saisie.
La demande d’annulation de l’ordonnance est par conséquent rejetée.
2. Sur la contestation de l’avis d’inaptitude
Selon l’article L 4624 7 du code du travail :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Pour justifier son recours, SAS Laboratoires SVM fait valoir que l’avis d’inaptitude est erroné en ce que le médecin du travail ne prononce l’inaptitude, non pas à un poste de travail, mais au mandat social de directeur général, et que par ailleurs il ne s’est jamais déplacé sur le site pour faire une étude de poste. L’appelante conteste cependant que Madame [M] [D] ait occupé un poste de responsable d’unité de production à compter du 1er décembre 2012.
Madame [M] [D] pour sa part reconnaît qu’elle a accepté le mandat de président directeur général de la société, mais soutient qu’elle a, suite à sa démission recouvré son dernier poste de responsable d’unité de production. Elle reconnait que le médecin du travail a commis une erreur en mentionnant le poste de directeur général, mais soutient qu’il y a bien eu une étude de poste.
* * *
La SAS Laboratoires SVM verse au débat en pièce numéro 6, non pas un contrat de travail, mais un ensemble de contrats de travail et avenants signés entre le 26 novembre 1993 et le 1er octobre 2012. Il résulte de ces pièces que Madame [M] [D] engagée en qualité de secrétaire 29 novembre 1993 a également occupé les postes suivants :
— le 11 juin 2009 le poste de directrice générale adjointe par changement d’intitulé du poste auparavant occupé d’attachée de direction commerciale (notification de la modification de l’intitulé de votre poste),
— le 1er janvier 2010 le poste de directrice générale adjointe par avenant N°4 au contrat de travail,
— à compter du 1er octobre 2012 les fonctions de directrice générale (avenant au contrat de travail signé le 27 septembre 2012).
La société verse également aux débats (pièce 14) les bulletins de salaire de décembre 2012 à mai 2020 pour l’emploi de directeur général cadre. Il ne s’agit pas de la rémunération d’un mandat social, mais bien du paiement d’un salaire alloué à un salarié dont les heures de travail, les congés, et l’ancienneté réactualisée chaque mois, sont mentionnés. La délivrance de ces bulletins de paye confirme que conformément au contrat de travail signé le 27 septembre 2012 les fonctions de directrice générale étaient bien des fonctions salariales, et ne relevaient pas d’un mandat social.
C’est donc à tort que la société appelante affirme que le médecin a délivré un avis d’inaptitude non pas sur un poste de travail, mais sur un mandat social.
Pour autant la mention sur l’avis d’inaptitude du poste de directeur général pose problème.
En effet, Madame [M] [D] verse au débat en pièce 2, un contrat de travail à durée indéterminée portant engagement en qualité de responsable d’unité de production, statut cadre, à compter du 1er décembre 2012. Ce contrat de travail comporte cinq pages paraphées et la signature de chacune des parties.
L’employeur conteste ce contrat de travail alors que dans le questionnaire sur la participation à l’assurance chômage qu’il a remplie le 18 décembre 2020, il mentionne bien s’agissant de la situation de Madame [M] [D], que le dernier poste occupé est celui de responsable d’unité de production depuis le 1er décembre 2012, et écrit s’agissant de la date de fin « toujours en poste ». Par ailleurs il n’explique pas pour quel motif il aurait à tort mentionné ce poste sur les bulletins de salaire de janvier à mai 2022, puis sur le dernier bulletin de paye de juin 2024.
Ainsi lors de sa démission du mandat de président de la société par courrier du 16 mai 2022 à effet au 15 juin 2022, Madame [M] [D] a retrouvé son dernier poste occupé, en l’occurrence le poste de responsable d’unité de production.
Par conséquent le médecin du travail qui a délivré un avis d’inaptitude au poste de travail « directrice générale » n’a pas prononcé cet avis d’inaptitude au regard du poste occupé par la salariée qui est celui de « responsable d’unité de production ».
De ce seul point de vue l’avis d’inaptitude est critiquable.
L’article L 4624-4 du code du travail énonce :
« Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur ».
Il résulte donc bien de ce texte que le médecin du travail étudie, ou fait étudier le poste de travail du salarié pour déterminer si des mesures d’aménagement, d’adaptation, ou de transformations sont possibles, ou le cas échéant propose un changement de poste, avant de prononcer l’inaptitude.
Or en l’espèce l’avis d’inaptitude porte sur un autre poste que celui de responsable d’unité de production.
Il conviendra en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent en application du §2 de l’article L 4624-7 précité.
En application de l’arrêté du 27 mars 2018 relatif au montant des honoraires dus aux médecins inspecteurs du travail en application du IV de l’article L. 4624-7 du code du travail, une provision d’un montant de 200 € sera mise à la charge de SAS Laboratoires SVM demanderesse à la mesure d’instruction, somme qui sera consignée à la caisse des dépôts et consignations en application de l’article R 4624-45-1 du code du travail.
Il y a lieu de réserver à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg statuant en la forme des référés en ce qu’il déboute SAS Laboratoires SVM de sa demande avant-dire droit d’ordonner une expertise par un médecin inspecteur du travail ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, et y ajoutant :
ORDONNE une mesure d’instruction qui sera exécutée par le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent :
DÉSIGNE en qualité de médecin-inspecteur du travail le docteur [P] [F], médecin inspecteur du travail sis DREETS du Grand Est [Adresse 1] avec mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure ;
— se faire communiquer par la salariée, ou par le médecin du travail avec l’accord de la salariée, le dossier de Madame [M] [D] complété de tout document utile ;
— procéder à l’examen clinique de Madame [M] [D] ;
— déterminer si l’état de santé de la salariée justifie l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail ;
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile ;
RAPPELLE que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
ENJOINT aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin-inspecteur du travail :
— devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles ;
— pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord de la salariée, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer ;
— peut s’adjoindre le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne ;
DIT que le médecin-inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale de la cour dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
FIXE à la somme de 200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé par arrêté commun du ministère du travail et du budget, qui devra être consignée à la Caisse des dépôts et consignations de [Localité 5] , au plus tard le 12 septembre 2025 ;
DIT qu’une fois la consignation réalisée, la Caisse des dépôts et consignations en avisera le greffe conformément aux dispositions de l’article R. 4624-45-1 du code du travail ;
DIT que, faute de consignation complète de la provision, la désignation du médecin-inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 9 heures afin de faire le point sur l’expertise ;
RESERVE à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens tant de première instance que d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 août 2025, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre, et Madame Claire BESSEY Greffier.
Le Greffier Le Président
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