Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 18 mars 2025, N° 202500381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00759
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 18 Mars 2025
RG n° 2025 00381
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [Q] [X] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL 3MCAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. 3MCAT
N° SIRET : 888 714 243 00019
[Adresse 4]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 1er décembre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 19 janvier 2022, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (ci-après le Crédit agricole) a consenti à la SARL 3MCAT un prêt n°10002214851 d’un montant de 109.000 euros remboursable en 180 mois au taux de 1,20% l’an, destiné à l’acquisition d’un bâtiment à usage commercial.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2023, le Crédit agricole a consenti à la SARL 3MCAT un prêt n°10002701231 d’un montant de 18.330 euros remboursable en 60 mois au taux de 3,90% destiné à l’acquisition d’un véhicule frigorifique.
Par jugement du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL 3MCAT et désigné Me [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 31 octobre 2024, le Crédit agricole a procédé à la déclaration de ses créances entre les mains de Me [X] ès qualités, lequel l’a informé par lettres recommandées du 2 décembre 2024 de contestations sur les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires de recouvrement.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge-commissaire a pour l’essentiel :
— ordonné que la créance du Crédit agricole soit admise à l’état de vérification du passif de la société 3MCAT (SARL) de la manière suivante :
* au titre du prêt numéro 10002214851 :
à titre privilégié : 91.151,67 euros, outre pour mémoire les intérêts normaux au taux de 1,20% l’an sur la base de 91.151,67 euros jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt numéro 10002701231 :
à titre chirographaire : 13.752,39 euros, outre pour mémoire les intérêts normaux au taux de 3,90 % l’an sur la base de 13.752,39 euros jusqu’à parfait paiement,
— l’a rejetée pour le surplus,
— passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 2 avril 2025, le Crédit agricole a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en ce qu’il n’a pas admis l’intégralité de sa créance déclarée.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, le crédit agricole demande à la cour de :
— de dire bien fondé son appel,
— débouter Me [X] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Coutances en date du 18 mars 2025 en ce qu’elle a admis les créances comme suit :
* au titre du prêt numéro 10002214851 :
à titre privilégié : 91.151,67 euros, outre pour mémoire les intérêts normaux au taux de 1,20% l’an sur la base de 91.151,67 euros jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt numéro 10002701231 :
à titre chirographaire : 13.752,39 euros, outre pour mémoire les intérêts normaux au taux de 3,90 % l’an sur la base de 13.752,39 euros jusqu’à parfait paiement
* et l’a rejetée pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— admettre à titre privilégié au passif de la SARL 3MCAT la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°10002214851 d’un montant de 109.000 euros pour une somme de 97.532,29 euros avec intérêts au taux de 4,20% l’an sur 91.151,67 euros à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— admettre à titre chirographaire au passif de la SARL 3MCAT la créance du Crédit agricole au titre du prêt n°10002701231 d’un montant de 18.330 euros pour une somme de 15.785,39 euros avec intérêts au taux de 6,90 % l’an sur 13.785,39 euros à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Me [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3MCAT demande à la cour de :
— déclarer le Crédit agricole mal fondé en son appel,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où par impossible la cour estimerait que les clauses de majoration des intérêts et d’indemnité forfaitaire de recouvrement ne peuvent être écartées dans leur principe,
— réduire le taux de majoration des intérêts de retard à 0,10 point,
— réduire les indemnités forfaitaires de recouvrement à 1 euro,
— fixer par conséquent les créances du Crédit agricole au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 3MCAT comme suit :
* au titre du prêt n° 10002214851 :
à titre privilégié : 91.152,67 euros, outre pour mémoire les intérêts au taux de 1,30 % sur la base de 91.151,67 euros jusqu’à parfait paiement,
* au titre du prêt n° 10002701231 :
à titre chirographaire : 13.753,39 euros, outre pour mémoire les intérêts au taux de 4,00 % sur la base de 13.752,39 euros jusqu’à parfait paiement,
— rejeter pour le surplus les créances déclarées par le Crédit agricole,
En toute hypothèse,
— condamner le Crédit agricole à payer à Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL 3MCAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.
La SARL 3MCAT n’a pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelant lui ont été signifiées le 21 mai 2025 suivant procès-verbal de recherches infructueuses établi conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les intérêts de retard majorés
L’article L 622-25 du code de commerce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances.
L’article R 622-23 du même code prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
3° L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
L’article L 622-28 al 1er énonce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Ces dispositions, prévues pour la procédure de sauvegarde, sont applicables à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L 641-3 du code de commerce.
En vertu du principe d’égalité des créanciers, toute clause qui viendrait aggraver la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective, en mettant notamment à sa charge des frais supplémentaires, est interdite.
Pour s’opposer à l’admission des intérêts de retard majorés à échoir, le mandataire judiciaire soutient tout d’abord qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, la SARL 3MCAT n’était pas défaillante dans l’exécution de ses obligations et que seule la liquidation judiciaire a entraîné la déchéance du terme des prêts rendant ainsi exigible l’ensemble des sommes dues de sorte que l’application de la clause d’intérêts de retard, qui résulte uniquement de l’ouverture de la procédure collective et aggrave la situation du débiteur de ce seul fait, doit être écartée.
En l’espèce, les 2 contrats de prêts litigieux comportent la clause suivante : 'toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe TAUX DES INTERETS DE RETARD (…).'
Au paragraphe 'TAUX DES INTERETS DE RETARD', il est stipulé pour chacun des contrats que le taux des intérêts de retard est égal au taux du prêt, majoré de 3 points.
Il est constant que les prêts en cause ont été conclus pour une durée supérieure à un an de sorte qu’ils ne sont pas soumis à la règle de l’arrêt du cours des intérêts, étant précisé que cette exception à la règle concerne tous les intérêts, y compris les intérêts de retard prévus par les conventions donc les intérêts majorés.
En outre, s’il est de principe que la créance résultant d’une clause de majoration d’intérêt dont l’application résulte du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective ne peut être admise, en ce qu’elle aggrave les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires, tel n’est pas le cas de la clause qui sanctionne tout retard de paiement (Com 7 février 2024, n°22-17. 887).
Ici, la clause contractuelle est prévue pour toute situation d’impayé et non uniquement en cas de procédure collective. Elle est donc valable et opposable, peu important qu’il n’y ait eu aucune défaillance de la SARL 3MCAT avant le prononcé de la liquidation judiciaire et que c’est l’ouverture de cette procédure qui a emporté déchéance du terme et donc exigibilité immédiate des prêts et retard de paiement.
Il ne peut donc être retenu que la stipulation litigieuse, sanctionnant tout retard de paiement, porte atteinte à l’égalité des créanciers dès lors qu’elle ne s’applique pas du seul fait de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
De même, Me [X] ès qualités ne peut affirmer que la clause porte atteinte à l’égalité des créanciers au motif que la banque bénéficie déjà d’un 'privilège’ lié au maintien du cours des intérêts pour les prêts de plus d’un an, dès lors que cet avantage résulte d’une disposition légale.
En outre, il convient de rappeler que la créance de remboursement d’un prêt prend naissance au jour où celui-ci a été conclu.
Ici, les crédits ont été contractés antérieurement au jugement d’ouverture, de sorte que les créances en résultant doivent être déclarées au passif tant pour les sommes échues qu’à échoir, compte tenu du principe de l’arrêt des poursuites et de l’interdiction de payer toute créance antérieure.
Me [X] ès qualités fait encore valoir que 'la situation de la SARL 3MCAT se trouve aggravée du seul fait de la liquidation judiciaire puisqu’à défaut la banque ne pourrait prétendre au remboursement échelonné du prêt que selon l’échéancier convenu au tableau d’amortissement (…) et aux intérêts de retard au taux majoré que sur les échéances impayées au fur et à mesure de celles-ci'.
Cet argument est inopérant.
En effet, comme justement relevé par le Crédit agricole, ce n’est pas la clause litigieuse mais l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui aggrave la situation du débiteur puisqu’en raison du principe de l’interdiction des paiements, la banque subit un retard et donc un préjudice lié au défaut de remboursement des mensualités à la date convenue, ce qui génère nécessairement des intérêts de retard.
Enfin, la clause contractuelle relative aux intérêts de retard prévoit expressément l’application de ces intérêts à toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité, de plein droit, sans mise en demeure préalable.
Aucune autre condition que le retard de paiement n’est stipulée.
Le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire a rendu exigibles les prêts en cause qui sont soumis au principe de l’interdiction des paiements.
Les conditions contractuelles sont donc réunies pour l’application des intérêts de retard et c’est à tort que le mandataire judiciaire se prévaut du paragraphe relatif à la déchéance du terme du prêt pour soutenir qu’une mise en demeure aurait dû être adressée en l’espèce.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que la banque est bien fondée à se prévaloir de la clause de majoration des intérêts de retard.
La décision entreprise est donc infirmée en ce qu’elle l’a écartée purement et simplement.
A titre subsidiaire, Me [X] ès qualités demande de réduire le taux de la majoration des intérêts de retard à 0,10 point sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Le Crédit agricole ne conteste pas le caractère de clause pénale de la clause litigieuse mais soutient que son caractère manifestement excessif n’est pas démontré.
Le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie par rapport au préjudice subi par le créancier du fait de la défaillance du débiteur.
Pour l’appréciation du préjudice subi par la banque, le mandataire judiciaire indique qu’il faut tenir compte de l’exécution partielle par le débiteur de ses obligations et du taux d’intérêt conventionnel qui rémunère déjà la banque de l’indisponibilité des fonds et qui continue de courir pendant la procédure collective. Il soutient que les taux majorés sont très supérieurs au taux de refinancement actuel de la banque centrale européenne.
Cependant, on observe que l’ouverture de la procédure collective en date du 10 septembre 2024 est intervenue assez rapidement après la conclusion des contrats de crédit et que leur exécution a donc été de courte durée.
En outre, la seule application du taux d’intérêt conventionnel, fixé notamment en considération du respect par l’emprunteur d’un échéancier sur une période donnée, ne répare pas intégralement la privation pour la banque du remboursement des sommes prêtées à la date prévue.
En l’espèce, la cour estime que la majoration de trois points n’est pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la banque découlant du défaut de remboursement et de la privation des fonds qui en résulte et du caractère peu élevé des taux d’intérêts conventionnels, soit respectivement 1,20% et 3,90% .
Au vu de ces éléments, il convient d’admettre les intérêts de retard à compter du 10 septembre 2024, au taux majoré prévu par le contrat pour chaque prêt, soit 4,20% pour le prêt du 19 janvier 2022 et 6,90% pour celui du 19 avril 2023, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
L’ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
II. Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Les prêts litigieux prévoient une indemnité de recouvrement libellée comme suit : 'Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2000 €.'
Le Crédit agricole ne justifie ni d’une déchéance du terme ni d’une défaillance de la SARL dans le remboursement des échéances des prêts avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que les clauses de ces prêts prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement aggravent les obligations du débiteur en mettant à sa charge des frais supplémentaires du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
Par suite, c’est à juste titre que le juge-commissaire a rejeté les créances déclarées de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Me [X] ès qualités succombant partiellement, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qu’elle a écarté la majoration des intérêts de retard ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Admet les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SARL 3MCAT au titre des prêts litigieux, comme suit :
* au titre du prêt n°10002214851 d’un montant de 109.000 euros : pour la somme de 91.151,67 euros avec intérêts de retard au taux de 4,20% l’an sur 91.151,67 euros à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, à titre privilégié ;
* au titre du prêt n°10002701231 d’un montant de 18.330 euros : pour la somme de 13.785,39 euros avec intérêts de retard au taux de 6,90 % l’an sur 13.785,39 euros à compter du 10 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire ;
Déboute Me [X] en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL 3MCAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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