Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 27 mai 2024, N° F23/00077 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
[G] [D]
CCC délivrée
le : 18/12/2025
à : Me PERIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 18/12/2025
à : Me BERTHELON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GOZJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 27 Mai 2024, enregistrée sous le n° F 23/00077
APPELANTE :
S.A.S. [5] Inscrite au RCS de [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[G] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Maître Marine BERTHELON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] a été embauché sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 janvier 2010 par la SAS [5], en qualité de responsable projet travaux neufs, statut cadre, Position C II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 22 novembre 2022, la société a convoqué Monsieur [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er décembre 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par requête en date du 1er décembre 2022, reçue au greffe le lendemain, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Dijon aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et obtenir condamnation de ce dernier à lui verser diverses indemnités afférentes.
Le 7 décembre 2022, la société a licencié Monsieur [D] pour faute grave.
Suite à cette décision de l’employeur, le salarié a entendu ses prétentions devant le Conseil de Prud’hommes, contestant son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 27 mai 2024, le Conseil après avoir écarté la demande de résiliation du contrat de travail, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait partiellement droit aux demandes indemnitaires du salarié.
Par déclaration en date du 21 juin 2024, l’employeur a relevé appel de ce jugement;
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025 la SAS [5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prud’homal entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire aux torts de la société [5] ;
— Infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G] [D],
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes :
— 29 420,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 21 317,21 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12 608,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1260,88 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 710, 96 € nets à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 71,10 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Condamné la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1 250,00 € nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SAS [5] à remettre à Monsieur [D] les documents légaux rectifiés, ainsi qu’un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées ;
— Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation au défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 6 décembre 2022 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ;
— Dit et jugé qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Dit et jugé que par application des dispositions de l’article R1454-14 du code du travail, les demandes visées à l’article R 1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [G] [D] à 4 202, 92 € de façon à permettre l’exécution provisoire de droit ;
— Ordonné à la SAS [5] de rembourser à l’institution publique [7] les indemnités de chômage payées à Monsieur [G] [D] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnité chômage en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— Débouté Monsieur [G] [D] du reste de ces demandes ;
— Débouté la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Le confirmer pour le surplus et statuant à nouveau
— Déclarer le licenciement de Monsieur [D] régulier et fondé sur une faute grave ;
— Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes et prétentions formulées à l’encontre de la société [5],
— Condamner Monsieur [D] à verser à la concluante la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter à un mois de salaire le montant des indemnités chômage qui devront être remboursés par la SAS [5] en cas de confirmation du jugement prud’homal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024 Monsieur [D] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et mal fondé l’appel interjeté par la SAS [5],
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G] [D],
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DIJON le 27 Mai 2024, en ce qu’il a :
— Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G] [D],
— Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [G] [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes :
— 29 420,44 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 21 317,21 € nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12608,76 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1260,88 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 710,96 € nets à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 71,10 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
— Condamné la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 1250,00 € nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamné la SAS [5] à remettre à Monsieur [D] les documents légaux rectifiés, ainsi qu’un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées ;
— Précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation au défendeur devant le bureau de conciliation et d’orientation soit le 6 décembre 2022 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme ;
— Dit et jugé qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Dit et jugé que par application des dispositions de l’article R1454-14 du code du travail, les demandes visées à l’article R 1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaire ;
— Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [G] [D] à 4 202,92 € de façon à permettre l’exécution provisoire de droit ;
— Ordonné à la SAS [5] de rembourser à l’institution publique [7] les indemnités de chômage payées à Monsieur [G] [D] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision dans la limite de six mois d’indemnité chômage en application de l’article L 1235-4 du code du travail ;
— Débouté la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la SA [5] aux entiers dépens ;
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de DIJON le 27 Mai 2024 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [G] [D] aux torts exclusifs de la SAS [5],
Condamner la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes :
— 48.333,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21.317,21 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-12.608,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.260,88 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] [D] est sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] les sommes suivantes :
— 48.333,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 21.317,21 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 12.608,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.260,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-710,96 euros bruts à titre de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire, outre 71,10 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
— Condamner la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] la somme 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise de ses documents de fin de contrat.
— Condamner la SAS [5] à verser à Monsieur [G] [D] la somme de 3.000,00 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SAS [5] à remettre à Monsieur [G] [D] les documents légaux rectifiés ainsi qu’un bulletin de paie correspondant aux condamnations prononcées.
— Dire et juger que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts au taux légal à compter de la notification par le Conseil de Prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
— Dire et juger qu’il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
— Condamner la SAS [5] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend ses référer expressément aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des moyens, de fait et de droit, articulés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
L’action en résiliation judiciaire du contrat implique obligatoirement la poursuite des relations contractuelles. Il est constant que la date de résiliation du contrat de travail est fixée au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date. Si le salarié a été licencié pendant la procédure, la date de résiliation est fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement. En cas de résiliation aux torts de l’employeur, la rupture prend la forme d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est constant que la demande aux fins de résiliation judiciaire fut introduite avant que ne soit notifié le licenciement pour faute grave, elle doit en conséquence être en premier lieu examinée.
La résiliation judiciaire du contrat de travail suppose la démonstration, par le salarié qui s’en prévaut, de manquements de l’employeur d’un caractère de gravité suffisant empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le juge, saisi d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En l’espèce Monsieur [D] invoque à l’encontre de son employeur un manquement à son obligation de sécurité en exposant que la société n’a pris aucune mesure de prévention permettant de préserver la santé de son salarié alors même que ses conditions de travail se sont dégradées progressivement à raison des remontrances et pressions de sa hiérarchie, de la volonté de l’entreprise de supprimer la branche « travaux neufs », de l’ambiance délétère au sein de la société.
La société réplique que les griefs formés par le salarié sont infondés et, à les supposer avérés, ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Monsieur [D] reproche à son employeur de lui faire fréquemment des remontrances, d’avoir exercé des pressions, cela allant jusqu’à des insultes, d’avoir été confronté à des remarques injustifiées ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour préserver sa santé et sa sécurité ; Que le climat délétère au sein de l’entreprise lié au comportement de la direction est confirmé par le fait que plusieurs salariés anciens ont quitté l’entreprise en un court laps de temps.
A l’appui des griefs invoqués, le salarié produit plusieurs attestations de salariés ou anciens salariés. A cet égard les observations de l’employeur selon lesquelles ces témoins seraient restés de nombreuses années dans l’entreprise ou l’auraient quittée pour des motifs sans relation avec les conditions de travail sont sans emport sur le contenu de ces témoignages.
Il en ressort cependant la description d’un management particulièrement agressif, humiliant et irrespectueux générant à l’égard de Monsieur [D], mais également à l’encontre du personnel une dégradation des conditions de travail et un climat de peur.
Ainsi Monsieur [O] fait état de demandes plus que pressantes, insistantes, fréquentes et répétitive de Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [D] ; de l’incapacité de ce dernier à pouvoir exercer pleinement ses fonctions de cadre. Ce témoin rapporte encore un management paternaliste et de contrôle ayant généré un climat délétère contribuant à faire naitre la crainte du personnel « comme un enfant on a toujours peur de ne pas faire ce qu’il faut, comme il faut au moment où il faut ».
Monsieur [E] dénonce un comportement abusif de Monsieur [C], faisant état de crises de colère, d’un discours irrespectueux et rabaissant envers le personnel, de hurlements et propos violents et offensant.
Madame [W] indique que Monsieur [D] devait « comme un enfant présenter ses copies » lesquelles étaient corrigées en rouge. Elle précise que les demandes faites par Monsieur [C] à Monsieur [D] n’étaient jamais assorties de la moindre formule de politesse.
Monsieur [J] rapporte des pressions sur l’ensemble du personnel, un entretien houleux et des reproches pour des faits futiles et des conditions de travail ayant conduit à la dégradation de son état de santé.
Madame [M] affirme que Monsieur [D] devait rendre compte des affaires en cours, qu’il ne pouvait exercer pleinement ses fonctions alors qu’il devait tout soumettre à la validation de son supérieur qui modifiait systématiquement ses écrits en rouge. Elle fait encore état des hurlements de Monsieur [C] à l’encontre de Monsieur [D].
Même si ces témoignages ne font pas, tous état, de faits précis ils convergent pour décrire un management inapproprié et particulièrement autoritaire de Monsieur [C]. Comportement corroboré par la lecture des annotations portées sur le devis corrigé par Monsieur [C] versé aux débats, l’usage de la couleur rouge, étant en soit dévalorisant, de même que les mentions portées en marge telle que « faux ».
L’entreprise ne conteste pas non plus que Monsieur [C] ait proféré une insulte à l’égard de Monsieur [D] le 18 décembre 2022, le contexte tel qu’exposé par la société ne permettant pas de remettre en cause le caractère rabaissant et inadéquat du terme employé pour qualifier le salarié en public, plusieurs personnes ayant assisté à la scène ainsi que cela ressort de la main courante déposée par le salarié et de l’attestation de Monsieur [R].
Le caractère inapproprié du management ressort encore de l’examen du registre des entrées et sorties du personnel marqué par un important turn-over lié à de nombreuses démissions et ruptures conventionnelles au regard du taux important de démissions et ruptures conventionnelles, en l’espèce un tiers des salariés a quitté la société sur la base de telles ruptures du contrat de travail.
En application des dispositions de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La mise en 'uvre d’un tel management qui, par sa nature même, nuit à la santé mentale des salariés constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ne peut être tiré de l’ancienneté de certains faits dénoncés que ceux-ci n’auraient pas empêché la poursuite du contrat de travail, dès lors que le comportement dénoncé est récurrent et s’est poursuivi dans le temps.
Il s’ensuit que le salarié justifie d’un manquement suffisamment grave de l’employeur aux obligations du contrat de travail empêchant la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement déféré sera infirmé et il sera fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle prendra effet à la date de la rupture du contrat de travail à savoir le 7 décembre 2022.
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité de la procédure de licenciement, la cour confirmera par substitution de motifs le jugement déféré en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires :
Pour prétendre au rejet des prétentions indemnitaires du salarié, la société avance que les demandes sont infondées dès lors que le licenciement est fondé sur une faute grave. Elle ne remet pas en cause les modalités de calcul des indemnités allouées par le premier juge, ni la détermination du salaire de référence.
La cour a ci-dessus fait droit à la demande de résiliation du contrat aux torts de l’employeur et confirmé, par substitution de motifs le jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte que le moyen tiré de la régularité du licenciement pour faute grave est inopérant.
La cour constate qu’aucune critique n’est formée à l’encontre du jugement quant à la détermination du salaire de référence de sorte que cette disposition du jugement doit être confirmée.
Il résulte de ce qui fut jugé sur la rupture du contrat de travail, que le salarié est bien fondé à solliciter paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et d’un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre congés payés afférent au rappel de salaire et au préavis.
S’agissant de l’indemnisation de la perte d’emploi, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, le premier juge a alloué au salarié la somme de 29 420,44 €, correspondant à sept mois de salaire brut, tout en précisant que la condamnation était prononcée en net.
Monsieur [D], dans le dispositif de ses écritures sollicite tout à la fois la confirmation du jugement de ce chef et condamnation de l’employeur à lui payer à ce titre 48 333,58 €.
Compte-tenu de la situation de Monsieur [D], licencié alors qu’il était âgé de 60 ans et qui justifie qu’il demeure indemnisé par [7] faute d’avoir retrouvé un emploi, la cour estime que l’indemnisation fixée par le premier juge est adaptée et le jugement sera confirmé de ce chef. Il en sera de même s’agissant des autres indemnités allouées par le premier juge qui ne font l’objet d’aucune contestation s’agissant de leur détermination, la cour ayant pu s’assurer que tant l’indemnité de licenciement que la durée de préavis étaient conformes aux dispositions applicables.
Sur le retard dans la remise des documents de fin de contrat :
Pour prétendre en la condamnation de l’employeur à lui payer 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, Monsieur [D] expose que la société ne lui a remis que tardivement les documents de fin de contrat et qu’il fut ainsi, placé dans une situation délicate.
La société réplique qu’elle a satisfait à ses obligations en la matière, remettant les documents nécessaires dès le 22 décembre 2022 et ce à raison d’un dysfonctionnement de son matériel informatique ; qu’au surplus il n’est pas justifié de la réalité d’un préjudice.
Il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Monsieur [D] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, « dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ».
En l’espèce, en cas de résiliation aux torts de l’employeur, la rupture prend la forme d’un licenciement sans cause réelle de sorte que la condamnation prononcée par les premiers juges est fondée en droit. Il doit être observé que le salarié est toujours indemnisé par [7], qui supporte, à raison du comportement de l’employeur, une charge importante ; en conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société avril [8] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt.
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétible et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
L’équité commande que la société participe, à hauteur de cour, aux frais engagés par le salarié pour sa défense ; elle sera condamnée à payer à Monsieur [D], en cause d’appel, la somme de 1500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société [5] sur le même fondement sera rejetée.
La société [5] qui succombe au principal supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [D] au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail
Statuant à nouveau et ajoutant,
PRONONCE à compter du 7 décembre 2022, la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [D] aux torts exclusifs de la SAS [5],
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [5] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à Monsieur [D], en cause d’appel une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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