Infirmation partielle 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 7 juil. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 13 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 07 JUILLET 2025 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
FC
ARRÊT du : 07 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G5DU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 13 Novembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [V] [B] [C]
né le 04 Février 1971 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSDEV LOIRET, prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Servane JULLIE de la SELARL CAPSTAN OUEST,du barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : 27 septembre 2024
Audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 07 Juillet 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 avril 2019, la SAS Les Rapides du Val de Loire, aux droits de laquelle vient la SAS Transdev Loiret, a engagé M. [V] [B] [C] en qualité de conducteur-receveur de car.
La SAS Transdev Loiret a pour activité le transport routier de voyageurs dont des transports scolaires, réguliers, urbains et périurbains. Cette activité particulière est assurée par délégation de service public des autorités organisatrices que sont le Conseil départemental du Loiret et [Localité 8] Métropole.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 3 février 2021, M. [V] [B] [C] a eu un accident de la route dans un rond-point situé sur la commune de [Localité 7] (Loiret).
Le 5 février 2021, la SAS Transdev Loiret a notifié à M. [V] [B] [C] une mise à pied disciplinaire d’une durée de trois jours pour des faits antérieurs à cet accident.
Le 8 février 2021, la SAS Transdev Loiret a convoqué M. [V] [B] [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Le 1er mars 2021, la SAS Transdev Loiret a notifié à M. [V] [B] [Z] licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 21 février 2022, M. [V] [B] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Le 13 novembre 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
«- Dit et juge que la sanction disciplinaire de mise à pied prononcée à l’encontre de M. [V] [U] est bien fondée,
— Dit et juge que le licenciement de M. [V] [B] [C] procède d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Déboute M. [V] [B] [C] de l’intégralité de ses demandes financières,
— Déboute la SAS Transdev Loiret de sa demande sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [B] [C] aux dépens. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 11 décembre 2023, M. [V] [B] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [V] [B] [C] demande à la cour de:
— Déclarer M. [V] [B] [C] recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement en ses dispositions suivantes :
— Dit et juge que la sanction disciplinaire de mise à pied prononcée à l’encontre de M. [V] [B] [C] est bien fondée,
— Dit et juge que le licenciement de M. [V] [B] [C] procède d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Déboute M. [V] [B] [C] de l’intégralité de ses demandes financières,
— Condamne M. [V] [B] [C] aux dépens.
Statuant de nouveau,
— Fixer la rémunération mensuelle brute de référence à 2008,05 €
— Annuler la mise à pied disciplinaire infligée et exécutée au mois de février 2021,
— Juger le licenciement de M. [V] [B] [C] dépourvu de cause réelle ou sérieuse,
— Condamner la SAS Transdev Loiret à verser à M. [V] [B] [C] les sommes de:
— 211,14 € bruts de rappel de salaires outre 21,11 € d’indemnité de congés payés y afférents rappel d’indemnité de licenciement,
— 10 000 € à d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
— 3000 € à d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire et juger que les salaires et accessoires de salaire produisent intérêts au taux légal depuis le 7 mars 2022, date de la convocation de la SAS Transdev Loiret à l’audience de conciliation et d’orientation, lesdits intérêts étant capitalisés par année échue et produisant eux même intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Condamner la SAS Transdev Loiret aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Transdev Loiret demande à la cour de:
— Déclarer M. [V] [B] [C] mal fondé en son appel, l’en débouter ;
— Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— Juger que la mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours ouvrés notifiée à M. [V] [U] le 5 février 2021 est parfaitement justifiée,
— Débouter M. [V] [B] [C] de sa demande d’annulation de sa mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours ouvrés ainsi que de sa demande de rappel de salaires d’un montant de 211,34 € bruts ainsi que des congés payés afférents d’un montant de 21,11 € bruts,
— Juger que le licenciement qui a été notifié par la SAS Transdev Loiret à M. [V] [U] en date du 1er mars 2021 est parfaitement justifié,
A titre subsidiaire :
— Si par extraordinaire votre juridiction retenait que le licenciement notifié à M. [V] [U] était dénué de cause réelle et sérieuse, fixer le quantum de dommages et intérêts, en application des dispositions de l’article l.1235-3 du code du travail à un montant de 3 mois de salaire brut, soit un montant de 5341,50 €.
— Débouter M. [V] [B] [C] de ses demandes subséquentes,
— Débouter M. [V] [B] [C] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause :
— Débouter M. [V] [B] [C] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [V] [B] [C] au versement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’annulation de la sanction de mise à pied à titre disciplinaire notifiée le 5 février 2021
L’article L. 1333-2 du code du travail dispose que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée, ou disproportionnée à la faute commise.
Aux termes de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le 6 janvier 2021, [Localité 8] Métropole a adressé à la SAS Transdev Loiret un courriel ainsi rédigé : 'Plusieurs incidents sont arrivés ce soir au cours du trajet entre Les Séquoias et l’école [5]. En effet, le chauffeur du bus n°6 s’est permis de passer à deux reprises au feu rouge, une autre fois à l’orange, et a pris une interdiction de tourner à gauche juste avant d’arriver sur l’école [5]. Il semble évident qu’il a commis plusieurs infractions au code de la route, tout en mettant en danger les enfants qu’il transportait. Je vous laisse recadrer votre chauffeur pour lui rappeler les consignes de sécurité et le respect du code de la route'.
Le 20 janvier 2021, [Localité 8] Métropole a adressé à la SAS Transdev Loiret un second courriel ainsi rédigé : 'De nouveau, je dois vous faire part d’un incident qui concerne encore le bus n°6 qui s’est déroulé ce soir au cours du trajet entre Les Séquoias et l’école [5]. Premièrement, ce dernier est arrivé à plus de 17h05 aux Séquoias. Ensuite, le chauffeur du bus n°6 s’est permis lui aussi, comme son collègue la semaine d’avant, de prendre l’interdiction de tourner à gauche, juste avant d’arriver sur l’école [5]. De plus, il avait une conduite assez « sportive », très saccadée, avec des freinages secs. Les enfants n’étaient pas rassurés. Je vous laisse revoir avec votre chauffeur pour lui rappeler les consignes de sécurité et le respect du code de la route'.
Le 5 février 2021, la SAS Transdev Loiret a notifié à M. [V] [B] [C] une mise à pied disciplinaire de 3 jours avec retenue de salaire, lui reprochant le comportement fautif dont s’est plaint [Localité 8] Métropole dans les courriels retranscrits ci -dessus.
M. [V] [B] [C] conteste avoir reconnu le comportement qui lui est reproché et fait valoir qu’il n’est produit aucun élément démontrant la réalité des prétendues infractions qu’il aurait commises.
Il n’est pas établi que M. [V] [B] [C] ait reconnu les faits lors de l’entretien préalable à sanction le 2 février 2021. Une telle reconnaissance ne saurait être déduite de son absence de contestation de la sanction au moment où elle lui a été infligée.
Les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’établir la réalité des infractions au code de la route et de la conduite « assez sportive, très saccadée, avec des freinages secs» qui inquiétait les enfants ou le retard imputés à M. [V] [B] [C], les courriels d'[Localité 8] métropole, non corroborés par des éléments objectifs, étant à cet égard insuffisants.
Les faits sur lesquels la sanction est fondée n’étant matériellement pas établis, il y a lieu d’annuler la mise à pied disciplinaire.
La SAS Transdev Loiret est en conséquence condamnée à payer à M. [V] [B] [C] les sommes de 211,14 € brut à titre de rappel de salaire et de 21,11 € brut au titre des congés payés afférents.
— Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif.
La lettre de licenciement du 1er mars 2021, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (..) Les faits qui justifient cette sanction et qui vous ont été exposés lors de cet entretien sont les suivants :
Le 3 février 2021, vous avez eu un accident de la route dans un rond-point au niveau de l’échangeur de [Localité 9] de l’Hôtel avec un tiers alors que vous étiez au volant de votre car. Pour débuter l’entretien, je vous ai demandé de bien vouloir me relater votre version des faits. Vous m’avez de suite indiqué que vous aviez des problèmes familiaux, que vous veniez d’avoir un enfant et que c’était difficile. Je vous ai alors demandé de bien vouloir vous recentrer sur ma question et de me raconter votre version sur l’accident du 3 février dernier. Vous m’avez alors dit que vous étiez désolé et que vous faisiez tout le temps attention. Vous avez déclaré que vous êtes arrivé au rond-point, que vous connaissez bien ce trajet car c’est votre route habituelle, vous avez cédé le passage, vous avez ralenti et vous vous êtes engagé dans le rond-point. Vous m’avez précisé que vous avez vu le véhicule au loin, qu’il roulait vite, qu’il vous aurait coupé la route et l’accident s’est produit. Vous n’étiez pas content pour le constat et vous avez donc refusé de le signer.
Je vous ai demandé qui avait tapé le premier et vous m’avez à nouveau affirmé que c’était le véhicule tiers qui avait percuté votre car.
J’ai alors représenté via un croquis le lieu de l’accident, la position de votre car ainsi que celle du véhicule tiers. Vous m’avez confirmé que le croquis représentait ce qui s’était passé. Je vous ai fait remarquer également que c’était exactement le même croquis que celui du constat, constat que vous aviez refusé de signer.
Je vous ai ensuite montré les photos de votre car et de la voiture du tiers accidentés. Votre car a un impact sur le coin avant gauche. Le véhicule tiers un impact important au niveau de la portière passagère avant.
Il ne fait aucun doute, au vu des photos prises après l’accident, que vous avez percuté le véhicule arrivant sur votre gauche.
M. [N], présent à l’entretien, a précisé que c’est en raison de vos difficultés de langage que vous n’aviez pas signé le constat. Il nous a également indiqué qu’il avait évoqué l’accident avec vous et qu’il vous avait rappelé que vous auriez dû laisser passer le véhicule tiers arrivant sur votre gauche et déjà engagé sur le rond-point.
Lors de cet entretien, je vous ai rappelé que le 28 septembre 2020, vous aviez suivi une analyse de conduite avec notre responsable QSE, Monsieur [F] [S], et que son rapport faisait état des remarques suivantes : « l’approche et le passage des spécificités routières (rond-point, feux) est trop rapide. Cette conduite ne permet pas d’avoir l’anticipation nécessaire en cas d’événements imprévus (remarque faite lors de la session d’accompagnement du 06/02/2020) ».
L’accident dont vous avez l’entière responsabilité s’est produit du fait des mêmes manquements dont vous aviez été pourtant alerté par Monsieur [F], à savoir votre vitesse excessive qui ne vous permet pas d’anticiper et d’agir en toute sécurité aux aléas de la route.
Alors que nous vous avons sensibilisé sur le fait que vous deviez impérativement adopter une conduite plus prudente et ralentir votre vitesse aux feux et ronds-points, vous ne tenez pas compte de ces consignes et persistez dans votre conduite dangereuse et inadaptée.
Alors que vous avez pleinement connaissance de vos carences, vous avez tenté, maladroitement, de vous défendre lors de l’entretien en invoquant que vous faites « tout le temps attention ».
Or, je vous rappelle que cette année 2021, vous avez déjà eu 3 jours de mise à pied, sanction que vous n’avez pas contestée et dont vous avez reconnu le bien-fondé pour avoir pris un sens interdit à 2 reprises avec des enfants à bord de votre car. (')
Au cours de cet entretien, je vous ai également précisé qu’après analyse des données numériques, ce 3 février 2020, vous n’aviez aucun retard sur votre ligne. De plus, les conditions météorologiques étaient bonnes.
Absolument rien ne peut donc expliquer le fait que vous ayez percuté un autre véhicule, si ce n’est une conduite inadaptée et un manque de professionnalisme. (…).
En effet, et au contraire, dès lors que vous avez constaté que le véhicule tiers arrivait vite dans le rond-point, vous deviez le laisser passer et en aucun cas prendre le risque de vous engager. Malgré tout, vous vous êtes engagé à votre tour, sans conscience du danger auquel votre conduite très imprudente exposait les autres conducteurs et vous-même. Vous avez alors percuté ledit véhicule, ce qui ne pouvait qu’advenir. Le choc entre une voiture de type Polo et un car pesant plus de 12 tonnes aurait pu avoir des conséquences dramatiques, au-delà des dégâts matériels, le coût de réparation du sinistre pour le car se chiffrant à 1388 € HT. Ce type de comportement routier est inacceptable et absolument incompatible avec le poste de conducteur de car que vous occupez. Je vous rappelle également une nouvelle fois que vous portez atteinte à l’image de la société et de la Région. Face à de tels agissements nous sommes contraints de mettre fin à notre collaboration. Par conséquent pour l’ensemble de ces motifs, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
M. [V] [B] [C] fait valoir qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 3 février 2021, connu de l’employeur et dont les conséquences étaient visibles sur le véhicule. En lui notifiant une sanction disciplinaire le 5 février 2021, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Il ne pouvait dès lors le licencier le 1er mars 2021 pour des faits du 3 février 2021. A titre subsidiaire, il conteste la matérialité et l’imputabilité des faits reprochés.
La SAS Transdev Loiret considère ne pas avoir épuisé son pouvoir disciplinaire avant l’engagement de la procédure de licenciement en ce qu’elle n’a eu connaissance de la réalité des faits que le 6 février 2021, lors de la visite de M. [X], père de la conductrice du véhicule accidenté, venant faire signer le constat amiable que M. [V] [B] [C] avait refusé de signer. Elle soutient que les faits reprochés au salarié sont matériellement établis, lui sont imputables et justifiaient le prononcé de la mesure de licenciement.
L’employeur n’établit pas n’avoir eu connaissance que le 6 février 2021 des circonstances exactes de l’accident dans lequel était impliqué le véhicule confié à M. [V] [U]. A cet égard, il convient de relever que le constat établi et signé par le directeur de la société Transdev Loiret ne mentionne pas la date à laquelle il a été établi mais seulement celle de l’accident survenu le 3 février 2021 à 11 h 48.
M. [V] [B] [C] a établi une déclaration interne signalant l’accident et comportant un croquis. Cette déclaration est datée du 3 février 2021. Il ne résulte d’aucun élément du débat que cette déclaration n’ait pas été transmise à l’employeur le jour même. A cet égard, il ressort des photographies produites montrant un impact sur l’avant gauche et des énonciations de la lettre de licenciement que le car a subi des dommages apparents du fait de l’accident, ce dont il se déduit que l’employeur a pu se rendre compte de l’existence et des conséquences des faits le 3 février 2021 lors du retour du car au dépôt.
Certes, le croquis de l’accident réalisé par M. [V] [B] [C] n’est pas identique à celui figurant sur le constat amiable signé par le directeur de la société. Selon la déclaration interne du salarié, alors qu’il tournait dans le rond point, un véhicule arrivant trop vite derrière lui l’a percuté. Ainsi que le souligne à juste titre l’employeur, il ressort au contraire du constat amiable et des photographies du car accidenté qu’au regard des points de choc et de la rue d’où venait le car, c’est M. [V] [B] [C] qui a commis une faute de conduite.
Cependant, l’employeur, sur lequel repose cette charge, ne démontre pas que ce n’est que le 6 février 2021, date à laquelle il aurait reçu la visite du père de la conductrice tiers et signé le constat amiable, qu’il a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir la date à laquelle cette visite aurait eu lieu.
Par la mise à pied du 5 février 2021, l’employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire. Il ne pouvait donc prononcer le licenciement en se fondant sur des faits antérieurs à cette date dont il avait connaissance et qu’il a décidé de ne pas sanctionner.
En tout état de cause, la faute de conduite de M. [V] [B] [C], si elle est avérée, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’analyse de conduite du 28 septembre 2020 ne permettant pas de modifier cette appréciation.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [V] [B] [C] peut prétendre au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [V] [B] [C] a été engagé le 22 avril 2019 et licencié le 1er mars 2021. Il a acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un et deux mois de salaire.
A cet égard, contrairement à ce que soutient le salarié, pour la fixation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté s’apprécie à la date de notification de la rupture et non pas à celle de l’expiration du préavis (Soc., 26 septembre 2006, pourvoi n° 05-43.841, Bull. 2006, V, n° 288).
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à M. [V] [B] [C] la somme de 2 100 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les intérêts de retard et la demande de capitalisation des intérêts
Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022, date de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, s’agissant des créances de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [B] [C] de sa demande relative aux frais irrépétibles et l’a condamné aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SAS Transdev Loiret aux dépens de première instance et d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] [B] [C] la somme de 2000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans sauf en ce qu’il a débouté la SAS Transdev Loiret de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [B] [C] le 5 février 2021 ;
Dit que le licenciement de M. [V] [B] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Transdev Loiret à payer à M. [V] [B] [C] les sommes de 211,14 euros brut à titre de rappel de salaire et de 21,11 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2022 ;
Condamne la SAS Transdev Loiret à payer à M. [V] [B] [C] la somme de 2 100 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SAS Transdev Loiret à payer à M. [V] [B] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Transdev Loiret aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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