Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 janv. 2026, n° 26/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00242 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IWLP
N° de minute : 26/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [F] [Y]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 07 mai 2025 par LE PREFET DE LA HAUTE-[Localité 4] à l’encontre de M. [F] [Y] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2026 par LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de M. [F] [Y], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h10 ;
VU le recours de M. [F] [Y] daté du 19 janvier 2026 , reçu le même jour à 19h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU DOUBS datée du 20 janvier 2026, reçue le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [F] [Y] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 à 13h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [F] [Y], déclarant la requête de LE PREFET DU DOUBS recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [F] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Janvier 2026 à 12h46 ;
VU les avis d’audience délivrés le 22 janvier 2026 à l’intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU [Localité 2] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 2], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 janvier 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [F] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [F] [Y] formé par écrit motivé le 22 janvier 2026 à 12 h 46 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 21 janvier 2026 à 13 h 26 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Y] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention. Il sollicite par ailleurs son placement sous assignation à résidence.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation :
M. [Y] soutient qu’il présente des garanties de représentation dès lors qu’il bénéficie d’une adresse stable et qu’il a remis son passeport en cous de validité aux services de police. Il ajoute qu’il ne présente pas de risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement du fait qu’il a deux enfants nés en France aves lesquels il entretient des liens forts.
Cependant, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 741-1 du CESEDA, il ne suffit pas de justifier de garanties de représentation effectives, encore faut-il qu’elles soient propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, ce risque devant être apprécié au regard des critères prévus par l’article L 612-3 du même code.
Or, s’il n’est pas contesté que M. [Y] dispose d’une adresse stable, il n’en reste pas moins qu’il s’est soustrait à deux précédentes obligations de quitter le territoire français qui lui ont été notifiées respectivement les 9 juillet 2021 et 15 septembre 2022 et n’a pas non plus respecté la mesure d’assignation à résidence qui lui avait été accordée le 15 septembre 2022, ces faits étant reconnus.
Peu importe les motifs pour lesquels il n’a pas respecté ces précédentes mesures d’éloignement. En effet, le simple fait de ne pas les respecter suffit à établir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prévu par l’article L 612-3 5° du CESEDA. [L], l’administration n’a commis aucune erreur d’appréciation quant à l’absence de garanties de représentation.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
sur l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public :
M. [Y] considère qu’il ne représente aucune menace à l’ordre public dans la mesure où les condamnations qui figurent sur son casier judiciaire remontent à 2022 dont l’une a été asortie du sursis et l’autre a fait l’objet d’un aménagement de peine sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
En l’espèce, il ressort de l’examen de son casier judiciaire qu’il a été condamné le 2 mai 2023 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Besançon à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec aménagement de peine ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, outre la peine complémentaire d’interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant 3 ans pour fait de violence sur conjoint en récidive.
Non seulement, l’infraction visait la récidive mais, de surcroît, il ressort de l’enquête effectuée par les gendarmes suite à une plainte de cette même victime et versée en procédure que lors de son audition du 16 janvier 2026, M. [Y] a expressément reconnu qu’il rencontrait encore cette personne ce qui établit le non respect de cette peine, l’interdiction étant toujours en cours jusqu’au mois de mai prochain.
Dès lors, la menace à l’ordre public est établie et le moyen sera donc écarté.
sur l’erreur d’appréciation quant aux dispositions de l’article 8 de la CEDH et l’article 3 de CIDE :
M. [Y] affirme que la mesure d’éloignement porte atteinte à son droit au respect de la vie familiale et est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, il est père de deux enfants avec lesquels il entretient des relations fortes, participant activement à leur éducation.
Cependant, s’il n’est pas contesté qu’il entretient régulièrement des relations avec ses deux enfants et qu’il contribue financièrement à leur éducation, il n’en reste pas moins que c’est bien la mesure d’éloignement, soit l’arrêté d’expulsion du 7 mai 2025 qui pourrait contrevenir aux dispositions des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE et non la décision de placement qui, de part sa durée limitée, n’est pas contraire à ces mêmes dispositions.
Or, il ne relève pas de la compétence du juge judiciaire d’apprécier la légalité d’une mesure d’éloignement mais du juge administratif, sachant que M. [Y] a justement engagé un recours devant le tribunal administatif contre l’arrêté d’expulsion précédemment rappelé.
Dès lors, cet argument sera écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
M. [Y] soulève le même moyen que précédemment, mais cette fois au regard de l’arrêt du 4 septembre 2025 de la CJUE.
Cet arrêt énonce précisément que 'lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci', et notamment si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale s’opposent à l’éloignement.
Toutefois, la CJUE, saisie sur une question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise, a interprété la réglementation européenne en ce sens que 'une juridiction nationale, appeler à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale… s’opposent à cet éloignement'.
Ainsi, la CJUE vise expressément 'une décision de retour définitive'. Or, en l’espèce l’arrêté d’expulsion du 7 mai 2025 qui sert de fondement à la décision de placement en rétention n’a pas de caractère défintif puisqu’il fait l’objet d’un recours engagé par M. [Y] devant le tribunal administratif et toujours pendant.
Dans ces conditions, l’arrêt de la CJUE invoqué par M. [Y] n’a pas vocation à s’appliquer à la présente espèce.
Cet argument sera donc écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Si M. [Y] sollicite son placement sous assignation à résidence, il ne peut cependant pas prétendre à bénéficier d’une telle mesure dès lors qu’il s’est soustrait non à une, mais à deux précédentes mesures d’éloignement et qu’il n’a pas respecté une précédente mesure d’assignation à résidence. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [Y] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [F] [Y] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 janvier 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [F] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 23 Janvier 2026 à 14h34, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. [F] [Y]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Janvier 2026 à 14h34
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. [F] [Y]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [F] [Y]
— à Maître Charline LHOTE
— à LE PREFET DU [Localité 2]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [F] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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