Infirmation partielle 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 17 juin 2024, N° 22/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02307 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWBQ
AFFAIRE :
[Adresse 10]
C/
S.A.R.L. [6] ([5])
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00336
Copies exécutoires délivrées à :
[Adresse 10]
Me Pierre-jacques CASTANET
Copies certifiées conformes délivrées à :
[11]
S.A.R.L. [6] ([5])
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[Adresse 10]
Service TRAMPL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.R.L. [6] ([5])
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-jacques CASTANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0349 – N° du dossier 20220202 substitué par Me Floriane MAGINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0566 – N° du dossier 20220202
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, l'[Adresse 9] (l’URSSAF) a notifié à la société [7] (la société) une lettre d’observations, le 23 février 2022, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 15 759 euros portant sur cinq chefs de redressement.
Le 3 mars 2022, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement n° 2 (titres restaurant – cumul du titre restaurant avec remboursement des frais de repas), 3 (frais professionnels non justifiés – principes généraux) et 4 (réduction générale des cotisations : absences – proratisation).
Par courrier du 3 mai 2022, l’URSSAF a maintenu le redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 18 mai 2022 pour le paiement de la somme totale du 16 385 euros, dont 15 759 euros de cotisations et 626 euros de majorations de retard.
La société a procédé au paiement le 15 juin 2022.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a réduit le montant du chef de redressement n° 4 de 1 911 euros.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 17 juin 2024, a :
— débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 2 ;
— dit que les chefs de redressement numéros 3 et 4 sont partiellement fondés ;
— dit que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul en tenant compte des points suivants tranchés par la juridiction :
— concernant le chef de redressement n°3 : soumettre à cotisation sociale et CSG/CRDS, et éventuellement majoration, uniquement les repas du 22 mars 2019 (11,30 euros), du 19 avril 2019 (15,70 euros), du 26 avril 2019 (15,60 euros), du 17 mai 2019 (15,10 euros), du 06 juin 2019 (3,30), 18 juin 2019 (8,40), du 19 février 2020 (7,00 euros), du 20 décembre 2019 (18,07 euros), du 31 janvier 2020 (53,55 euros, du 13 mars 2020 (42,84 euros), du 12 juin 2020 (75 euros), du 03 juillet 2020 (90 euros) et du 25 septembre 2020 (120 euros), frais professionnels non justifiés;
— concernant le chef de redressement n°4 : recalculer les réductions générales des cotisations en tenant compte de l’annulation par la présente décision d’une partie des sommes réintégrées par l’URSSAF sur le fondement du chef de redressement n°3 ;
— débouté la société de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la masse de leurs dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2024, l’URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 juin 2024 en ce qu’il a débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement numéro 2 et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 17 juin 2024 en ce qu’il a déclaré recevable la pièce n°100 ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que les chefs de redressement numéro 3 et 4 sont partiellement fondés ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’URSSAF 'devra procéder à un nouveau calcul en tenant compte des points suivants tranchés par la juridiction :
— concernant le chef de redressement n°3 : soumettre à cotisation sociale et CSG/CRDS, et éventuellement majoration, uniquement les repas du 22 mars 2019 (11,30 euros), du 19 avril 2019 (15,70 euros), du 26 avril 2019 (15,60 euros), du 17 mai 2019 (15,10 euros), du 06 juin 2019 (3,30), 18 juin 2019 (8,40), du 19 février 2020 (7,00 euros), du 20 décembre 2019 (18,07 euros), du 31 janvier 2020 (53,55 euros, du 13 mars 2020 (42,84 euros), du 12 juin 2020
(75 euros), du 03 juillet 2020 (90 euros) et du 25 septembre 2020 (120 euros), frais professionnels non justifiés ;
— concernant le chef de redressement n°4 : recalculer les réductions générales des cotisations en tenant compte de l’annulation par la présente décision d’une partie des sommes réintégrées par l’URSSAF sur le fondement du chef de redressement n°3' ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a laissé à chaque partie la masse de leurs dépens ;
et, y ajoutant :
— de déclarer recevable mais mal-fondé le recours introduit par la société le 2 décembre 2022 ;
— de déclarer irrecevables et écarter des débats les pièces adverses numéros 100 à 107, produites pour la première fois postérieurement à l’expiration de la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
— de confirmer la décision explicite de rejet rendue le 30 novembre 2022 par la commission de recours amiable ;
— de débouter la société de toutes ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 2 et de sa demande subsidiaire de production de pièce ;
statuant à nouveau :
— d’ordonner par voie de réquisition judiciaire, la transmission par la société [4] d’un tableau d’affectation des titres restaurants pour l’ensemble des salariés de la société, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
— de réserver aux parties le droit de conclure à réception du tableau d’affectation ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la pièce 100 produite par elle ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le redressement n° 3 était partiellement fondé en demandant à l’URSSAF de soumettre uniquement à cotisation sociale et CSG/CRDS et éventuellement majoration uniquement les repas du 22 mars 2019 (11,30 €), du 19 avril 2019 (15,70 €), du 26 avril 2019 (15,60 €), du 17 mai 2019 (7 ), du 06 juin 2019 (3,30 €) ; du 18 juin 2019 (8,40 €), du 19 février 2020 (7 €), du 20 décembre 2019 (18,07 €), du 31 janvier 2020 (53,55 €), du 13 mars 2020 (42,84 €), du 12 juin 2020 (75 €), du 03 juillet 2020 (90 €) et du 25 septembre 2020 (120 €) ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le redressement n° 4 était partiellement fondé en demandant à l’URSSAF de recalculer les réductions générales des cotisations en tenant compte de l’annulation d’une partie des sommes réintégrées par l’URSSAF sur le fondement du chef de redressement n°3 ;
— de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le chef de redressement n° 2
L’URSSAF expose que les frais de repas des salariés étaient pris en charge par l’entreprise alors qu’elle allouait également des titres restaurants à ces salariés pour chaque jour travaillé ; que les titres restaurants ont donc été considérés comme des frais professionnels non justifiés et réintégrés dans l’assiette de cotisations ; que le fait que le salarié n’utilise pas de ticket restaurant pour s’acquitter d’un repas ne signifie pas que ce même salarié n’a pas bénéficié de l’attribution d’un ticket au titre du même jour travaillé ; que le détail de leur utilisation importe peu.
La société soutient qu’à compter du 1er janvier 2020 il a été mis en place des titres restaurants sur une carte de paiement chargée tous les mois en fonction du nombre de jours travaillés ; qu’ils ne font pas doublon avec des frais de repas remboursés par la société ; que parallèlement chaque salarié dispose d’une carte bleue professionnelle pour régler leur frais professionnels et notamment les repas d’affaires pour le compte de la société lorsqu’étaient organisées des réunions de travail pendant la pause déjeuner ; que dans ces hypothèses, les salariés n’utilisaient pas de ticket restaurant ; que si un salarié allait chercher, à la demande du dirigeant, des repas d’affaires à emporter, pour ce dernier et son client ou fournisseur, mais sans qu’il ne soit présent au cours de ce repas, il réglait le repas d’affaires avec sa carte bleue professionnelle et son propre repas avec la carte ticket restaurants.
La société ajoute que l’URSSAF lui reproche de n’avoir pas produit un tableau d’affectation des titres restaurants mais qu’elle est dans l’impossibilité absolue de le produire, ayant demandé en vain à la société [4], qui gère les titres restaurants dématérialisés cette information ; que cette dernière lui a répondu que l’employeur était un tiers à qui elle ne pouvait transmettre les utilisations par leurs bénéficiaires mais que l’URSSAF dispose d’un pouvoir de réquisition en la matière, que l’URSSAF n’a pas procédé à cette démarche.
Elle demande donc d’ordonner, par voie de réquisition judiciaire la transmission par la société [4] d’un tableau d’affectation des titres restaurants pour l’ensemble des salariés.
Sur ce,
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il découle des articles L. 136-1 et L. 136-1-1 4° a) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions successives applicables au litige, que sont exclues de l’assiette de cotisations les sommes consacrées par les employeurs pour l’acquisition de titres-restaurant dans les conditions prévues au 19° de l’article 81 du code général des impôts.
L’article L. 3262-6 du code du travail dispose que, conformément à l’article 81 du code général des impôts, lorsque l’employeur contribue à l’acquisition des titres (tickets restaurants) par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite prévue au 19° dudit article.
Il résulte des conclusions de la société que cette dernière a précisé qu’à compter du 1er janvier 2020, tous les salariés bénéficiaient d’une carte dématérialisée pour leurs titres restaurants, 'chargée tous les mois en fonction du nombre de jours travaillés'.
Il s’en déduit que, pour l’année précédente 2019, les salariés disposaient de tickets restaurants papier, également en fonction du nombre de jours travaillés.
Ces tickets restaurants, qu’ils soient en papier ou dématérialisés, sont attribués pour chaque jour travaillé, quelle que soit la date réelle à laquelle ils sont utilisés.
La demande de réquisition d’une société tiers dans la présente instance pour connaître l’utilisation des tickets restaurants est donc inutile et sera rejetée.
En tout état de cause, la société a dépensé une certaine somme pour acquérir ces tickets restaurants et les distribuer à ses salariés, que ces derniers les utilisent ou non et quelle que soit la date de leur utilisation, pour chaque jour travaillé.
L’employeur ne peut, en plus de l’attribution de ces titres restaurants, contribuer au remboursement des frais de repas.
La lettre d’observations relève que 'Après analyse de la comptabilité, les frais de repas des salariés sont pris en charge par l’entreprise. L’entreprise ne peut donc allouer des titres restaurants à ces salariés.'
C’est donc à juste titre que l’URSSAF en a déduit que 'ces titres restaurants sont des frais professionnels non justifiés, qu’il convient de soumettre à cotisations de sécurité sociale, d’assurance chômage et CSG/CRDS pour un montant de 4 096 euros.'
La société affirme que les salariés n’utilisaient pas leurs tickets restaurants s’ils participaient à un repas d’affaire. Néanmoins un tel ticket leur était attribué pour un jour travaillé.
Elle ajoute que si un salarié allait chercher, à la demande du dirigeant, des repas d’affaires à emporter mais qu’il ne partageait pas, il payait le repas d’affaires avec sa carte bancaire professionnelle et son propre repas avec son ticket restaurant.
Néanmoins, une telle situation n’est pas justifiée et ne peut être considérée comme un repas d’affaires pour le salarié qui n’y participe pas.
L’attestation d’un salarié, M. [I], sur l’utilisation alternative de la carte bancaire professionnelle pour les autres, et d’un ticket restaurant pour lui-même est également inopérante, le caractère du repas d’affaires n’étant pas justifié, d’autant qu’il donne pour exemple un montage de machines avec des salariés d’une autre entreprise, ce qui ne peut être considéré comme un repas d’affaire.
En conséquence, le jugement qui a débouté la société de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 2 sera confirmé de ce chef.
Sur le redressement n° 3
L’URSSAF soutient que la société ne démontre pas que les frais de repas pris en charge à certaines enseignes (Kudasi, Pause Déjeuner et [Localité 8] Blachère), situées à moins de 5 kilomètres du siège social de l’entreprise, représentaient des frais de déplacement et leur coût doit être réintégré dans l’assiette de cotisations ; que la société ne justifie pas non plus qu’il s’agissait de repas d’affaires ; que la société ne peut produire de pièces nouvelles ; que les repas d’un seul couvert ne peuvent être comptés comme un repas d’affaires ; que le tribunal a retenu quelques repas d’un seul couvert comme ne remplissant pas les conditions du repas d’affaires mais en a omis d’autres.
Elle ajoute que la société a produit des copies de tickets de caisse ou de débit de carte bancaire dont certaines ne sont pas lisibles, qui ne justifient pas de la nature professionnelle du repas ni de la personne qui les a réglées ; que certains tickets de débit de carte bancaire ne sont pas accompagnés de tickets de caisse ; que les montants cumulés des justificatifs sont inférieurs aux montants constatés sur le compte 625 600 – Missions des grands livres comptables 2019 et 2020.
En réponse, la société expose qu’elle peut produire de nouvelles pièces postérieurement à la période contradictoire ; qu’elle a présenté lors du contrôle divers justificatifs des dépenses de repas d’affaires ; que sa pièce n° 100 n’est pas une nouvelle pièce mais un tableau regroupant les justificatifs de repas déjà produits pour faciliter leur étude ; que ce travail conséquent n’aurait pas pu être effectué avant l’expiration d’une période de trente jours impartie à l’employeur pour répondre à la lettre d’observations.
Elle indique que les dépenses effectuées par les salariés avec leur carte professionnelle sont des repas d’affaire entre salariés au cours de la réunion hebdomadaire de travail en période de montage, le vendredi entre 12 heures et 14 heures pour faire le point sur l’état d’avancement du montage pour la semaine suivante, avec tous les salariés pour le repas de fin d’année, avec ses clients en vue de réception de la machine ou encore au profit de M. [W] quand il travaillait en continu sur le montage d’une machine ; qu’il s’agit chaque fois de frais professionnels, ou anciennement des frais d’entreprise.
Sur ce,
Sur la production de nouvelles pièces
La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 septembre 2025 (n° 22-17.467, FS-B), précisant sa jurisprudence habituelle, a jugé que :
'5. Selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
6. Le droit au procès équitable n’est pas absolu et se prête à des limitations qui ne sauraient cependant restreindre l’accès ouvert à un justiciable d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même.
7. Selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. L’employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l’avis prévu à l’alinéa précédent. A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la société ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La lettre d’observations indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
8. La contestation des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, porte sur des droits et obligations à caractère civil au sens de l’article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce dont il résulte qu’en cas de contestation par le cotisant, les juridictions judiciaires exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement à la décision litigieuse (Soc., 23 mai 2002, pourvoi n° 00-12.309 ; 2e Civ., 24 mai 2005, pourvoi n° 03-30.634).
9. La Cour de cassation juge qu’à l’occasion de cette contestation, qui peut porter sur la régularité ou le bien fondé du redressement, le cotisant peut soulever des moyens de contestation autres que ceux soulevés devant la commission de recours amiable (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-18.077, publié).
10. Le pourvoi pose la question de savoir si le cotisant peut également produire, à l’appui de son recours, des pièces qu’il n’a pas fournies à l’organisme de recouvrement lors du contrôle ou de la phase contradictoire.
11. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
12. Ce droit à la preuve doit être concilié avec les modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur.
13. Il en résulte que, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent conserver les éléments de preuve de nature à démontrer l’exactitude de leurs déclarations afin que les organismes de recouvrement, qui sont chargés de la vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les cotisants, puissent exercer a posteriori un contrôle de l’application des dispositions du code de la sécurité sociale.
14. Pour vérifier le respect de ces règles d’ordre public, les organismes, qui disposent de prérogatives exorbitantes du droit commun au cours des opérations de contrôle, peuvent exiger des cotisants la production des éléments nécessaires à cette vérification.
15. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions.
16. Cependant, le cotisant ne peut produire pour la première fois devant le juge une pièce qui lui a été expressément demandée par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire.
17. En outre, lorsque la charge de la preuve de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées incombe au cotisant, celui-ci doit produire les pièces justificatives au cours du contrôle ou de la phase contradictoire. Tel est notamment le cas de l’application des règles de déduction des frais professionnels (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-20.493), de l’application de la tolérance administrative d’exclusion de l’assiette de cotisations (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395), en matière de taxation forfaitaire (2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-28.099), ou d’évaluation forfaitaire des cotisations et contributions dues par une société ayant fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail en matière de travail dissimulé (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.690, Bull. 2017, II, n° 209).
18. Ces limitations du droit à la preuve, qui préservent un contrôle juridictionnel suffisant, sont compatibles avec les exigences de l’article 6, § 1, de la Convention, dès lors que les dispositions législatives et réglementaires précitées régissant la procédure de contrôle garantissent au cotisant une procédure contradictoire au cours de laquelle il dispose de la faculté d’apporter des éléments de preuve tant au stade du contrôle que durant la phase contradictoire et du droit de se faire assister du conseil de son choix et d’émettre des observations sur les chefs de redressement (CEDH, arrêt du 6 novembre 2018, [S] e Sá c. Portugal, [GC], 55391/13, §§ 178 et suivants).'
Cette règle résulte également du fait qu’il n’appartient pas aux juridictions judiciaires de procéder elles-mêmes au contrôle de la comptabilité d’une entreprise et au redressement éventuel subséquent, ni même à l’URSSAF d’effectuer un nouveau redressement devant une juridiction chaque fois qu’une société retrouve de nouvelles pièces.
Lorsqu’une société souhaite bénéficier d’une déduction de charges quelconque, elle doit conserver l’ensemble des pièces justificatives dans l’éventualité d’un contrôle de l’URSSAF sans avoir à rechercher, postérieurement, les pièces demandées à l’occasion d’un contrôle.
En l’espèce, la société a produit au cours de la période contradictoire divers tickets de caisse avec des mentions manuscrites incompréhensibles, des agendas et des commandes en vrac.
La pièce n° 100 explicite les annotations sur les tickets des justificatifs des repas, ajoute certains noms de salariés, clients ou fournisseurs.
Elle complète donc les pièces produites antérieurement et ne peut donc être prise en compte dans la présente procédure, ainsi que les pièces suivantes qui ont été communiquées après la période contradictoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le redressement
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions successives applicables au litige, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 3 du décret du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale stipule que :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 Euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 Euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
La lettre d’observations relève que les 'frais de repas pris en charge par l’entreprise ne représentent pas des frais de déplacement au vu de la distance entre le siège social et l’enseigne pour l’achat des repas (au maximum 5 kilomètres).
La situation de déplacement n’est pas démontrée.'
La société ne justifie pas que ses salariés se trouvaient dans l’une de ces situations, les repas étant pris autour du siège social de l’entreprise, leur lieu de travail. Il ne s’agit donc pas de frais professionnels.
La lettre d’observations vise la circulaire DSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003.
La circulaire 2003-07 du 7 janvier 2003, sur la réforme de la réglementation relative aux avantages en nature et aux frais professionnels, précise :
'L’employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu’il s’agisse pour autant d’un élément de rémunération, d’un avantage en nature ou d’une indemnisation de frais professionnels.
Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l’activité de l’entreprise et non de frais liés à l’exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l’employeur sont donc exclus de l’assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d’exploitation de l’entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
— caractère exceptionnel,
— intérêt de l’entreprise,
— frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
— la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.'
La circulaire poursuit sur les types de frais d’entreprise et expose que, 'à ce titre sont considérés comme frais d’entreprise […] les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion des repas d’affaires dûment justifiés sauf abus manifeste. […]
Les remboursements de dépenses engagées par le salarié et les biens ou services mis à disposition par l’employeur, lorsqu’ils constituent des frais d’entreprise, ne peuvent être qualifiés d’éléments de rémunération en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les sommes, biens ou services attribués n’entrent pas dans l’assiette des cotisations, même en cas d’application de l’abattement forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels.
Les conditions d’exclusions de l’assiette des frais d’entreprise varient en fonction de la nature de ces derniers et doivent donner lieu à la production de justificatifs de paiement et notamment :
[…] pour les frais de repas d’affaires, l’employeur doit produire les pièces comptables attestant la réalité du repas d’affaires, de la qualité des personnes y ayant participé et du montant de la dépense.'
La société a remis, en vrac, un ensemble de tickets de caisse pour divers repas sans justifier clairement de l’identité des participants, la réalité du repas d’affaire ni de la réalisation simultanée des trois critères nécessaires des frais d’entreprise : caractère exceptionnel, intérêt de l’entreprise et frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié, s’agissant notamment d’une réunion hebdomadaire régulière.
En conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF est justifié et le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le chef de redressement n° 4
L’URSSAF expose qu’il a été constaté que la société avait embauché des apprentis sur la période contrôlée mais qu’elle n’avait pas tenu compte des éléments affectés ou non par l’absence pour le calcul de la réduction générale des cotisations dans la mesure où les salariés avaient effectué des heures supplémentaires qui n’avaient pas été correctement prises en compte dans le SMIC en cas d’absence ; que la société n’a pas non plus tenu compte, pour le calcul de la réduction générale des cotisations du renforcement du dispositif de la réduction générale s’agissant des apprentis ; que compte tenu des réintégrations effectuées au titre des autres chefs de redressement, l’inspectrice a recalculé les réductions générales des cotisations afin de tenir compte des sommes réintégrées pour chacun des salariés concernés.
Elle ajoute que la commission de recours amiable a accueilli partiellement la contestation de la société en retenant l’accord tacite uniquement sur la prise en compte des éléments affectés par l’absence dans le calcul de la réduction générale des cotisations et en annulant le montant correspondant, à savoir 1 911 euros.
De son coté, la société affirme que lors d’un contrôle précédent, l’URSSAF n’avait fait aucune observation sur la pratique de la réduction générale des cotisations pour les éléments affectés par l’absence.
Elle ajoute qu’elle conteste les chefs de redressement n° 2 et 3 et qu’il convient d’annuler en partie le redressement n° 4 fondé sur les réintégrations effectuées indûment.
Sur ce,
La lettre d’observations note que la société 'ne tient pas compte des éléments affectés ou non par l’absence pour le calcul de la réduction générale des cotisations.
Les salariés effectuent des heures supplémentaires qui ne sont pas correctement prises en compte dans le SMIC en cas d’absence. Il convient de tenir compte des heures effectuées dans le calcul du SMIC.'
La commission de recours amiable a reconnu l’existence d’un accord implicite et a déduit la somme de 1 911 euros du redressement, somme que l’URSSAF ne réclame plus.
Les parties sont d’accord sur ce point et il n’y pas lieu de statuer.
La lettre d’observations ajoute que 'pour l’année 2019, le dispositif de la réduction générale est renforcé pour les apprentis, ce qui n’a pas été correctement calculé par l’entreprise… De plus, compte tenu des réintégrations effectuées dans les précédents motifs, les réductions générales des cotisations doivent être recalculées afin de tenir compte des sommes réintégrées pour chacun des salariés concernés.'
Il résulte de ce qui précède que les chefs de redressements n° 2 et 3 ont été retenus pour les sommes visées dans la lettre d’observations.
La société ne conteste pas l’erreur commise pour le calcul de la réduction générale concernant les apprentis.
Ainsi, le chef de redressement n° 4 sera confirmé pour le montant revu par la commission de recours amiable et retenu in fine par l’URSSAF, soit la somme de 6 101 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 2 et en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les pièces produites par la société [7] postérieurement à la période contradictoire du redressement, soit les pièces 100 à 107 ;
Déclare régulier et bien fondé le redressement notifié par l'[Adresse 12] à la société, pour les années 2019 et 2020 , en ce qui concerne les chefs de redressement n° 2 et 3 pour leur entier montant et le chef de redressement n° 4 pour un montant de 6 101 euros ;
Rejette les demandes de la société [7] tendant à l’annulation des chefs de redressement n° 2, 3 et 4 ;
Condamne la société [7] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Chartres qu’en cause d’appel ;
Déboute la société [7] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Renard
- Salarié ·
- Abondement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Intérêt ·
- Activité ·
- Prime d'ancienneté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Picardie ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Dépens ·
- Ordonnance du juge ·
- Date ·
- Liquidateur
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Appel ·
- Fondement juridique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Engagement ·
- Exonérations ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Droit d'enregistrement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Revente ·
- Sous-acquéreur ·
- Finances publiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Destination ·
- Commune ·
- Création
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Insuffisance de résultats ·
- Discours ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Certification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Hôpitaux ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Assistance ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Périmètre ·
- Délégués du personnel ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Poste de travail ·
- Recherche
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Vétérinaire ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Simulation ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Accident de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.