Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 20 novembre 2025, n° 22/03043
CA Bordeaux
Infirmation partielle 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'architecte pour défaut de conception

    La cour a retenu que l'architecte avait une responsabilité dans la conception de l'ouvrage et que le préjudice de jouissance était justifié par les constats d'expert.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance en raison des travaux nécessaires

    La cour a reconnu que les travaux engendreraient une gêne dans la vie quotidienne des occupants, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles en raison de la procédure

    La cour a jugé que les frais engagés par les époux [Y] pour leur défense étaient justifiés et a ordonné le remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la S.A.R.L. ACG Architecture et la MAF ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire qui les condamnait à verser des indemnités aux époux [Y] pour des désordres dans la construction de leur maison. La cour a examiné deux principaux désordres : la surchauffe de la mezzanine et le défaut de continuité de l'isolation thermique. Le tribunal de première instance avait retenu la responsabilité de la S.A.R.L. ACG, tandis que la cour d'appel a confirmé cette responsabilité, en précisant que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale. Toutefois, elle a augmenté l'indemnité pour préjudice de jouissance liée à la surchauffe, la portant à 5 400 euros. La cour a donc partiellement infirmé le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnité, tout en confirmant le reste de la décision.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 22/03043
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/03043
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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