Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 août 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTT
N° de Minute : 5001
Ordonnance du dimanche 24 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D] [P]
né le 26 Mars 1994 à [Localité 4]
de nationalité Gabonnaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Geoffrey DUTELLE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 24 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 24 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 août 2025 à 11h16 notifiée à 11h30 à M. [W] [D] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [D] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 août 2025 à 15h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D] [P] , né le 26 mars 1994, à [Localité 4] au Gabon, de nationalité gabonaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative, après abrogation de l’assignation à résidence, ordonné par [6] le préfet de la Somme le 24 juillet 2025 notifié à 15h30 pour l’exécution d’une obligation à quitter le territoire national, qui lui a été notifié le 5 juin 2024 à 15h20.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 août 2025 à 11h16, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] du 22 août 2025 à 15h33 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et des justificatifs des diligences de l’ administration ainsi que les moyens de fond tirés de l’absence d’obstruction et de l’ insuffisance des diligences de l’administration. Il demande également une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que M. [P] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Aucune irrégularité n’est à relever, la copie du registre actualisé à la date du dépôt de la requête, étant produite avec la requête en prolongation .
S’agissant des pièces relatives aux diligences de l’ administration qu feraient défaut, l’appelant n’assortit pas davantage son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
La juridiction d’appel constate qu’elle dispose de toutes les pièces requises pour statuer sur la demande de deuxième prolongation de la préfecture et apprécier les diligences accomplies.
Il s’ensuit que la requête en prolongation de la rétention de M [P] n’est pas irrecevable pour ces motifs.
Le moyen pris en ses deux branches est rejeté.
.
Sur le fond
Sur les moyens pris ensemble tirés de l’ absence d’obstruction et de l’ insuffisance des diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
En l’espèce, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a fondé la prolongation de la rétention sur l’obstruction de l’étranger qui a refusé de se rendre à l’audition consulaire du 31 juillet 2025 faisant valoir qu’il avait été contraint de se rendre à une convocation de l’ OFPRA.
Il ressort des pièces produites et notamment du registre actualisé qu’une audience a effectivement eu lieu à l’ OFPRA à la date du 31 juillet 2025 à 13h et que l’absence de l’appelant à l’audition prévue avec le consulat gabonais à la même date à 11h ne permet pas de caractériser une obstruction à l’éloignement de sa part du fait de ce refus .
Toutefois , la requête en prolongation de la préfecture du 21 août se fonde sur la menace à l’ordre public qu’il représente, sur son absence de garanties de représentation et sur l’attente du laissez-passer consulaire gabonais.
Ainsi, comme dûment relevé par le premier juge , M [P] ne justifie pas avoir remis son passeport valide à l’administration et prétend sans le démontrer que le récepissé de remise ne lui a pas été remis par l’ administration , ayant refusé selon le document établi le 7 juillet 2025 signé par l’étranger le 10 juillet 2025 la remise de ce document dont il produit la copie en appel . Le passeport remis à l’administration est en réalité le document de voyage périmé en 2023.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il est constant que lorsque l’administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l’étranger dans le pays objet du titre d’éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
L’octroi d’un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
L’ administration justifie ainsi être en attente du laissez-passer consulaire gabonais ce qui justifie la deuxième prolongation de la rétention
En l’espèce, le consulat gabonais a reconnu l’appelant comme étant un de ses ressortissants selon son courrier du 25 juillet 2025 mais la délivrance du document s’est trouvée retardée par l’absence de l’étranger à l’audition programmée le 31 juillet 2025 . L’administration justifie avoir relancé le consulat gabonais par courriel du 13 août 2025.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000).
L’appelant qui n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, a fait usage d’un faux titre de séjour et s’est soustrait à une précédente mesure d’ assignation à résidence administrative n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence judiciaire en application de l’article L.743-13 du code précité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l’ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;
CONFIRME l’ordonnance
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [D] [P] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Geoffrey DUTELLE, Greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 24 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Théodora BUCUR
Le greffier
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTT
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [W] [D] [P]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [W] [D] [P] le dimanche 24 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Théodora BUCUR le dimanche 24 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 24 août 2025
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLTT
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