Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 16 mai 2025, n° 21/05950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 29 mars 2021, N° F18/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2025
N°2025/145
N° RG 21/05950
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKGM
[F] [V]
C/
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET HOTELIERE DE BENDOR SAHB
Copie exécutoire délivrée
le : 16/05/2025
à :
— Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
— Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00052.
APPELANTE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hervé LONGEARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.S. SOCIETE D’AMENAGEMENT ET HOTELIERE DE BENDOR SAHB, sise [Adresse 3]
représentée par Me Séverine ARTIERES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 18 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [F] [V] a été embauchée par la société CTIDE par contrat à durée indéterminée du 1er février 2000, en qualité d’assistante commerciale. Suite à la reprise en location gérance du fonds exploité par la CTIDE, le contrat de travail a été transféré à la société d’aménagement et hôtelière de Bendor (ci-après dénommée société SAHB) à compter du 16 janvier 2010. Par avenant du 13 décembre 2010, Mme [V] est devenue à compter du 1er janvier 2011"Room Division Manager', statut cadre autonome. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
2. Le 3 juillet 2015, Mme [V] a été victime d’un accident de travail et placée en arrêt de travail pour accident de travail jusqu’au 2 juillet 2017. Le 1er octobre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a reconnu le caractère professionnel de l’accident. Le 22 mars 2017, elle a informé Mme [V] de la fixation de la consolidation de son état de santé au 16 avril 2017.
3. Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [V] inapte à son poste de travail. Par courrier du 16 août 2017, la société SAHB a notifié à Mme [V] les motifs s’opposant à son reclassement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2017, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 28 août 2017. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Mme [V] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 6 février 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon pour contester son licenciement, le déclarer nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et solliciter une indemnisation à ce titre.
5. Par jugement du 29 mars 2021 notifié le 1er avril 2021, le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, a ainsi statué :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la société SAHB a respecté ses obligations en matière de recherches de reclassement et de procédure de licenciement ;
— déboute Mme [V] et la société SAHB de toutes leurs demandes ;
— laisse les dépens à la charge de chaque partie.
6. Par déclaration du 21 avril 2021 notifiée par voie électronique, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 12 juillet 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [V], appelante, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon (section encadrement) en date du 29 mars 2021 (RG F 18/00052) en ce qu’il a dit que son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il l’a déboutée de la totalité de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités diverses ;
et statuant à nouveau :
à titre principal,
— dire et juger que la société SAHB a manqué à son obligation de reclassement ;
— condamner la société SAHB à lui régler la somme de 51.189,60 euros net (16 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
en tout état de cause,
— dire et juger que la société SAHB n’a pas respecté la procédure relative à la consultation préalable des délégués du personnel (article L.1226-10 code du travail) ;
— condamner la société SAHB à lui régler la somme de 38.392,20 euros net (12 x 3.199,35 euros) au titre de l’indemnité visée à l’article L.1226-15 du code du travail ;
dans tous les cas,
— condamner la société SAHB à lui régler 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens ;
— mentionner la moyenne des trois derniers mois de salaire : 3.196,91 euros bruts ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080 – tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er septembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société SAHB demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulon le 29 mars 2021 en qu’il a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que la Société SAHB a respecté ses obligations en matière de recherches de reclassement et de procédure de licenciement ;
— débouté Mme [V] de toutes leurs demandes ;
à titre principal,
— constater en conséquence que la Société a respecté ses obligations compte tenu de l’inaptitude de Mme [V] à son poste de travail ;
— constater que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— constater que Mme [V] a été réglée de l’intégralité de ses droits pour la période du mois d’août 2017 ;
— déboute Mme [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
— constater le caractère disproportionné des sommes réclamées par Mme [V] ;
— débouter en conséquence Mme [V] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— allouer tout au plus la somme de 18.731,46 euros à titre de dommages et intérêts
en tout état de cause,
— débouter Mme [V] de sa demande relative à la condamnation de la société en paiement de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile 3.500 euros ;
— condamner Mme [V] à payer à la Société la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 18 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’obligation de reclassement :
Moyens des parties :
10. Mme [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. Elle souligne tout d’abord que la société intimée s’est abstenue de toute recherche effective de reclassement au niveau du périmètre du groupe SAHB / SA Paul Ricard, et plus précisément au sein de cette dernière société comprenant l’hôtel 4 étoiles « Domaine Barbossi » à Mandelieu. Elle indique également que le périmètre de reclassement doit être le groupe Pernod Ricard. Elle relève que la société Ricard dont le siège social est à [Localité 5] dispose d’une division évènementielle, correspondant parfaitement aux préconisations de reclassement de la médecine du travail. La salariée ajoute que la circularisation en moins de 24 heures d’un unique courriel concernant une demande de reclassement formée par la société SAHB auprès de la société SA Paul Ricard et la réponse apportée par cette dernière, caractérise une précipitation excluant toute recherche sincère et loyale de reclassement. Elle observe que la société SAHB ne justifie d’aucun élément matériel et objectif venant concrètement au soutien de la prétendue recherche de reclassement. Enfin, elle relève que la consultation des délégués du personnel a été partielle et incomplète, l’employeur ayant volontairement restreint la consultation des délégués du personnel au seul périmètre de la société SAHB.
11. La société SAHB expose avoir satisfait à ses obligations s’agissant du périmètre au sein duquel les recherches de reclassement ont été entreprises. Elle explique être une filiale à 100 % de la société Paul Ricard et précise que les deux sociétés adoptent une communication commune faisant état des Iles Paul Ricard. Elle indique en conséquence qu’il n’existe une possibilité de permutabilité du personnel qu’au sein des entités juridiques présentes au sein des Iles Paul Ricard et pointe une tentative de confusion de l’appelante avec le groupe Pernod Ricard, intervenant dans le domaine des spiritueux. Elle ajoute que l’établissement « Domaine Barbossi » a été cédé en 2002 et radié en 2010. Elle soutient sinon avoir entrepris des recherches sérieuses de reclassement et fait état de l’absence de poste compatible avec les préconisations du médecin du travail et les capacités de la salariée, au sein des deux sociétés. Enfin, elle dit avoir respecté la procédure prévue par les dispositions du code du travail et consulté notamment la délégation unique du personnel.
Réponse de la cour :
12. Aux termes de l’article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 24 septembre 2017 (soit antérieure à l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017), "lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail."
13. L’article L1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, dispose que "lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III."
14. Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
15. Il est de principe qu’en présence d’un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement doit s’apprécier à l’intérieur dudit groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 16 novembre 2011, n° 10-19.518)
16. La notion de groupe, qui détermine le périmètre de l’obligation de reclassement se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel (Soc., 23 janvier 2013, n° 11-26.924).
17. La charge de la preuve de la permutabilité n’incombe à aucune des parties en particulier. Le juge forme sa conviction à partir des éléments soumis tant par l’employeur que par le salarié (Soc., 30 sept. 2020, n°19-13.122).
18. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-5, alinéa 1er, phrase 1, et L. 421-1, alinéa 1er, devenus respectivement L. 1226-10 et L. 2312-1, du code du travail, que les délégués du personnel devant être consultés sur les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont, dans le cas où l’entreprise comporte des établissements distincts, les délégués de l’établissement dans lequel le salarié exerçait. (Soc., 13 novembre 2008, n° 07-41.512)
19. La salariée verse aux débats des pièces présentant la société Paul Ricard, qui détient 100 % de la société SAHB, comme un des administrateurs de la société anonyme Pernod Ricard et un actionnaire du groupe Pernod Ricard. Toutefois, il ressort des éléments communiqués que la société Pernod Ricard a comme activités la fabrication l’achat et la vente de tous vins et spiritueux et liqueurs ainsi que de l’alcool et denrées d’alimentation ; que le groupe Pernod Ricard, comprenant 85 filiales, est également spécialisé dans la production et la commercialisation de vins et spiritueux. En considération des éléments soumis par les parties, la cour retient que la permutabilité du personnel de la société SAHB et du groupe Pernod Ricard n’est pas établi eu égard à leurs activités distinctes. Il y a lieu en conséquence de dire que la possibilité de reclassement devait s’apprécier au sein des sociétés SAHB et Paul Ricard dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation du personnel.
20. S’agissant du Domaine Barbossi, Mme [V] produit un extrait infogreffe le mentionnant comme établissement secondaire de la société Paul Ricard. La société SAHB rétorque que le site infogreffe liste aussi bien les établissements secondaires actifs qu’inactifs et souligne que l’établissement « Domaine Barbossi » a été cédé en 2002 et radié en 2010. La société intimée communique pour en justifier un article du journal Nice Matin du 9 septembre 2008 intitulé : "Le milliardaire [J] [Y] s’offre le plus grand domaine de la Côte", faisant état du rachat par ce dernier en 2002 du Domaine Barbossi, également présenté comme l’ancien domaine de Paul Ricard ainsi qu’un extrait du site sociéte.com mentionnant la radiation en 2010 de l’établissement secondaire de la société Paul Ricard situé à [Localité 4]. En l’état de ces éléments, il n’est pas justifié que le Domaine Barbossi était un établissement de la société Paul Ricard à la période du licenciement. Il sera en conséquence exclu du périmètre de reclassement.
21. Le médecin du travail indique dans son avis d’inaptitude du 3 juillet 2017 : " Inapte définitif à son poste de travail. Une étude de son poste de travail et de son évolution a été réalisée le 28/6/2017. La fiche entreprise et l’étude des conditions de travail a été mise à jour à cette occasion. Un reclassement n’est pas envisageable dans l’entreprise et sur les deux îles, il pourrait être proposé dans les métiers de l’évènementiel hors des communes de [Localité 6] et [Localité 2]. La décision d’inaptitude est liée à un accident du travail consolidé le 16/04/2017 suivi d’arrêts et donc fait l’objet d’une remise d’un imprimé CERFA n°14103*01 ce jour. Un appel téléphonique est réalisé ce jour avec l’entreprise. "
22. Pour justifier du respect de l’obligation de reclassement, l’employeur verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2017 adressé au médecin du travail l’interrogeant sur les aptitudes résiduelles de Mme [V] (types de tâches, conditions de travail…), ses préconisations et propositions en termes de reclassement, de possibilité de mutation, transformation ou adaptation de poste et listant les postes disponibles (maître d’Hôtel en contrat saisonnier de 3 mois minimum ; serveuse en contrat saisonnier de 3 mois minimum ; commis de cuisine en contrat saisonnier de 3 mois minimum ; chef de partie en contrat saisonnier de 3 mois minimum) ;
— la réponse du 25 juillet 2017 du médecin du travail évoquant « la possibilité pour la salariée de continuer à travailler dans l’évènementiel hors de la SAHB et surtout des îles des Embiez et de Bendor » et indiquant que « les postes proposés ne paraissent pas convenir au profil recommandé ». Il précise : « les capacités résiduelles de la salariée lui permettent d’avoir une activité administrative ou commerciale mais avec une organisation du travail moins flexible et beaucoup plus stable, permettant une répartition annuelle de la charge de travail. Le travail sous contrainte temporelle avec surcharge d’activité (saisonnalité) me parait peu indiqué ce qui limite grandement la possibilité de reclassement dans la branche professionnelle de l’hôtellerie restauration en particulier dans le contexte de votre entreprise. De ce fait un aménagement, une transformation du poste actuel ne pourrait être proposée qu’au travers des recommandations ci-dessus » ;
— un courriel du 7 août 2017 adressé à la société Paul Ricard pour identifier l’ensemble des postes disponibles dans le cadre de l’étude des possibilités de reclassement de Mme [V], précisant le poste qu’elle occupait, son ancienneté, ses missions, ses compétences et qualifications ainsi que le contenu de l’avis d’inaptitude et de l’échange avec le médecin du travail ;
— la réponse du directeur général de la société Paul Ricard, M. [P], informant la société SAHB de l’absence de poste de travail adapté au sein de la société et de ses filiales ;
— un extrait du registre unique du personnel de la société d’aménagement et hôtelière de Bendor (SAHB) concernant la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 ;
— un extrait du registre unique du personnel de la société Paul Ricard (SAPR) concernant la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017.
23. La cour constate que le médecin du travail exclut, lorsqu’il est sollicité, tout travail au sein de la société SAHB et surtout sur les îles des Embiez et de Bendor. Or, il résulte de l’examen de l’extrait Kbis de la société Paul Ricard que l’ensemble des établissements de cette société se situe sur ces îles.
24. Enfin, l’employeur justifie avoir régulièrement convoqué les délégués du personnel de la société SAHB en leur adressant en pièce jointe une fiche sur la salariée détaillant ses fonctions, son ancienneté, l’avis d’inaptitude, le retour de l’échange avec le médecin du travail, et faisant état de l’absence d’identification d’un poste de reclassement. Il communique par ailleurs la réponse favorable des trois délégués du personnel présents avec leur signature. La société SAHB a en conséquence a exécuté loyalement son obligation de consultation des représentants du personnel sur le reclassement de Mme [V].
25. En considération de l’ensemble de ces éléments, l’employeur justifie avoir effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement concernant Mme [V] et s’être trouvé dans l’impossibilité de lui proposer un poste de travail, compatible et disponible, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou un aménagement du temps de travail.
26. La cour juge en conséquence que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse. L’appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d’indemnité visée à l’article L.1226-15 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
27. Succombant dans son recours, Mme [V] supportera les dépens de première instance et d’appel. Au regard de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Elles seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions sauf s’agissant des dépens ;
STATUANT à nouveau ;
CONDAMNE Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Abondement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Intérêt ·
- Activité ·
- Prime d'ancienneté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Charges ·
- Avocat ·
- Soulever ·
- Magistrat ·
- Procédure
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Picardie ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Dépens ·
- Ordonnance du juge ·
- Date ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Appel ·
- Fondement juridique
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Engagement ·
- Exonérations ·
- Tva ·
- Adresses ·
- Droit d'enregistrement ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Revente ·
- Sous-acquéreur ·
- Finances publiques
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Guadeloupe ·
- Saint-barthélemy ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Créance ·
- Requête en interprétation ·
- In solidum ·
- Interprétation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Client ·
- Insuffisance de résultats ·
- Discours ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Certification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Bailleur ·
- Hôpitaux ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Assistance ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Renard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Vétérinaire ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Entretien ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Simulation ·
- Lieu de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Lésion ·
- Professionnel ·
- Accident de travail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Destination ·
- Commune ·
- Création
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.