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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE DE RENVOI
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EQ
Affaire : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen en dat du 5 février 2025
Monsieur [D] [R]
Représentant : Me Julien DETTORI, avocat au barreau de Rouen
APPELANT
Madame [L] [F]
Représentant : Me Claire BROUILLER de la SELEURL MBC AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIME
Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00964 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5EQ,
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par jugement du 5 février 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [F],
— rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [D] [R],
— rejeté la demande de Mme [L] [F] tendant à condamner M. [D] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’action abusive,
— rejeté la demande de Mme [L] [F] tendant à condamner M. [D] [R] à lui verser la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné M. [D] [R] aux entiers dépens,
— condamné Mme [L] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2025, M. [R] a formé appel et a notifié des conclusions au fond le 10 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2025, Mme [F] a saisi, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état pour lui demander de :
' se déclarer compétent ;
' déclarer sa requête recevable ;
en conséquence,
' rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen (RG n°23/04288), en remplaçant dans le dispositif la mention :
« CONDAMNE Mme [L] [F] à payer à M. [D] [R] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
par :
« CONDAMNE M. [D] [R] à payer à Mme [L] [F] la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile »
' dire qu’il sera statué sans audience ;
' juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions
du jugement à intervenir ;
' juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [F] et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par requête reçue au greffe le 10 septembre 2025 puis par note du 24 septembre 2025, Mme [F] saisit la cour de la même demande au visa des articles 462 et 514 du code de procédure civile. Elle souligne que l’erreur est manifeste ; que M. [R] cherche à échapper à l’exécution provisoire du jugement ; qu’un arrêt rectificatif rétablirait les droits de la créancière contrairement à ce que soutient l’appelant.
Par note du 18 septembre 2025, M. [R] indique que la cour statuera sur les dépens et les frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en outre, la Cour de cassation considère que la substitution d’un débiteur à un autre ne constitue pas une simple erreur matérielle ; qu’enfin, la juridiction qui est saisie d’une demande de rectification d’erreur matérielle ou omission matérielle ne peut pas modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision qu’elle rectifie.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue ce jour.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La disposition du jugement critiqué dont il est demandé la rectification a été déférée à la cour par déclaration d’appel reçue le 11 mars 2025 ; il convient toutefois de relever que Mme [F] ne demande dans ses conclusions au fond notifiées le 10 septembre 2025 ni rectification d’une erreur matérielle ni infirmation de la disposition critiquée.
La requête en rectification d’erreur matérielle remise le 10 septembre 2025 adressée à la cour sera examinée lors de l’audience au fond pour l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00964.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance, hors débats en audience,
Fixe l’examen de la requête en rectification d’erreur matérielle à l’audience de la cour du 21 janvier 2026 à 14 h ;
Réserve les dépens de la procédure jusqu’à l’arrêt de la cour qui statuera sur la requête.
La présidente de chambre,
Le 15 octobre 2025
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