Irrecevabilité 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 28 oct. 2025, n° 25/08620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 28 avril 2025 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/08620 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLKM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 mai 2025
Date de saisine : 20 mai 2025
Nature de l’affaire : Appel sur une décision relative à l’admission du plan de redressement
Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de commerce de MEAUX le 28 avril 2025
Appelante :
S.A.R.L. MEAT INVEST agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, assistée de Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P418,
Intimées :
S.E.L.A.R.L. [J] [E] A. BORTOLUS prise en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société MEAT INVEST, représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10,
S.C.P. PHILIPPE ANGEL [O] [B] SYLVIE DUVAL prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MEAT INVEST, représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10,
S.E.L.A.R.L. [E] BORTOLUS Administrateur Judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT et de la société MEAT INVEST, représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10,
S.C.P. ANGEL [B] DUVAL Mandataire judiciaire de la société LA FERME DE SAINT THIBAULT et de la société MEAT INVEST, représentée et assistée de Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 10,
S.A.R.L. LA FERME DE SAINT-THIBAULT Agissant en la personne de ses représentants légaux en exerc
ice domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, assistée de Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, toque A235,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
(n° /2025, 3 pages)
Nous, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Assistée de Yvonne TRINCA, greffière,
Le 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Ferme de Saint Thibault et désigné la SCP Angel-[B]-Duval, en la personne de Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire. Par arrêt du 17 décembre 2024, la cour d’appel a confirmé le jugement sauf sur la date de cessation des paiements que la cour a fixée au 29 avril 2024.
Le 7 octobre 2024, le tribunal a désigné la SELARL [E] Bortolus, en la personne de Maître [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Ferme de Saint Thibault.
Sur assignation de la SCP Angel-[B]- Duval, ès qualités, et de la SELARL [E] Bortolus, ès qualités, le tribunal de commerce de Meaux a, par jugement du 28 avril 2025, prononcé l’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL Ferme de Saint Thibault à la SARL Meat Invest, société détenant l’intégralité du capital social de la société La Ferme de Saint Thibault, avec confusion des patrimoines, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 avril 2024 et désigné la SCP Angel-[B]- Duval, en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire, et la SELARL [E] Bortolus, en la personne de Maître [E], en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance.
La SARL Meat Invest a relevé appel de ce jugement le 6 mai 2025 en intimant les organes de la procédure.
Par acte du 8 juillet 2025, les organes de la procédure ont fait assigner en intervention forcée la société Ferme de Saint Thibault.
L’affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée le 18 novembre 2025.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, la société la Ferme de Saint Thibault, demande au président de la chambre de déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée devant la cour qui lui a été délivrée et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été fixé devant le président de la chambre au 30 septembre 2025, puis reporté au 14 octobre 2025, date à laquelle il a été plaidé.
Dans ses conclusions sur incident n°2 notifiées le 29 septembre 2025, la société Meat Invest demande au président de la chambre de déclarer irrecevable l’intervention forcée de la société Ferme de Saint Thibault, débouter Maître [E] et Maître [B], ès qualités, de leurs demandes et les condamner ès qualités au paiement d’une indemnité procédurale de 5.000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées le 29 septembre 2025, la SCP Angel-[B]-Duval, en la personne de Maître [B], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Ferme de Saint Thibault et Meat Invest, et la SELARL [E] Bortolus, en la personne de Maître [E], en qualité de d’administrateur judiciaire des sociétés Ferme de Saint Thibault et Meat Invest sollicitent le rejet pur et simple des demandes des sociétés Meat Invest et Ferme de Saint Thibault et la condamnation de la société Meat Invest à payer à la SCP Angel-[B]-Duval, ès qualités, une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
— Sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée
La société La Ferme de Saint Thibault, qui n’a pas été attraite à la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement déféré, soutient que son assignation en intervention forcée à hauteur d’appel est irrecevable au regard de l’article 555 du code de procédure civile, qui subordonne une mise en cause en appel à une évolution du litige, c’est à dire à l’existence d’un élément nouveau intervenu postérieurement à l’instance devant les premiers juges. Elle relève qu’il n’existe en l’espèce aucun fait nouveau qui serait né du jugement d’extension ou survenu postérieurement à celui-ci qui justifierait sa mise en cause à hauteur d’appel.
La société Meat Invest s’associe à la demande tendant à voir juger irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société La Ferme de Saint Thibault à défaut d’évolution du litige depuis le jugement dont appel. Elle fait valoir qu’elle a relevé appel du jugement d’extension en invoquant notamment la nullité de l’acte introductif d’instance et en tout état de cause l’irrecevabilité de la demande d’extension du fait de l’absence de mise en cause de la société La Ferme de Saint Thibault et que les organes de la procédure tentent au travers de cette assignation en intervention forcée de régulariser la procédure. Elle soutient en effet qu’il résulte de la combinaison des articles L.661-1, 3°, R 621-8-2 et 631-4 du code de commerce que le débiteur dont il est demandé l’extension de la procédure collective ouverte à son égard aurait dû être convoqué devant le tribunal , qu’il s’agit là de dispositions d’ordre public, que l’absence de la société La Ferme de Saint Thibault en première instance lui cause un préjudice dans la mesure où ce débiteur aurait pu fournir des explications au tribunal sur les affirmations des organes de la procédure, ainsi que des justificatifs sur l’état de sa procédure de redressement et ses relations avec Meat Invest, et que ce défaut de mise en cause dès la première instance ne saurait être couvert en appel. Elle soutient qu’il n’existe aucun fait ou élément nouveau né du jugement ou survenu postérieurement au jugement à même de justifier cette assignation forcée en appel, que la communication des conventions de trésorerie alléguées, pièces qui existaient déjà lors de l’acte introductif d’instance et qui auraient pu être communiquées en première instance, ne caractérise aucunement une évolution du litige.
Les administrateurs et mandataires judiciaires objectent qu’aucun texte n’exige que la société en redressement soit attraite dans la procédure d’extension, qu’une telle action vise en effet à sanctionner des actes réalisés au bénéfice de la société vers laquelle l’action est engagée, la société 'requérante’ ne souffrant d’aucun préjudice. Ils soutiennent que la mise en cause à hauteur d’appel de la société La Ferme de Saint Thibault résulte de la survenance d’un élément nouveau postérieur au jugement d’extension, à savoir la communication le 23 juin 2025 d’une convention de trésorerie entre la société mère et sa fille destinée à expliquer les flux de trésorerie vers la société mère.
Sur ce,
Les parties ne s’accordent pas sur l’obligation procédurale d’attraire le débiteur placé en procédure collective dans l’instance en extension engagée par les organes de la procédure.Il appartiendra à la cour de se prononcer sur la régularité de la procédure d’extension en l’absence de mise en cause de la société La Ferme de Saint Thibault, le président n’étant saisi que d’un incident sur la recevabilité de l’assignation en intervention forcée du débiteur à hauteur d’appel.
Il résulte de l’article 554 du code de procédure civile que ' Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ et de l’article 555 du même code que ' Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation , quand l’évolution du litige commande leur mise en cause.'
Dès l’introduction de l’instance en extension, le rôle de la société La Ferme de Saint Thibault était connu, à savoir celui de débiteur dont il est demandé l’extension du redressement judiciaire. Son statut juridique n’a pas évolué depuis la clôture des débats en première instance, la circonstance que le jugement dont appel a étendu le redressement judiciaire de la société La Ferme de Saint Thibault à la société Meat Invest n’ayant aucunement modifié sa place dans la procédure collective.
La production en appel d’une convention de trésorerie, qui n’avait pas été communiquée en première instance, ne constitue qu’un élément factuel nouveau pour débattre du caractère normal ou non des flux financiers constatés entre la fille et sa société mère et partant pour apprécier si les conditions d’une extension sont ou non réunies, mais n’a pas d’incidence sur la position procédurale de la société La Ferme de Saint Thibault dans le cadre d’une action en extension, de sorte que cette communication ne caractérise pas une évolution du litige au sens de l’article 555 du code de procédure civile.
Ainsi, la mise en cause de la société La Ferme de Saint Thibault en appel ne résulte pas de la survenance d’un élément nouveau depuis la clôture des débats en première instance, son rôle étant connu dès l’introduction de l’instance.
En l’absence d’évolution du litige, l’assignation en intervention forcée de la société La Ferme de Saint Thibault à hauteur d’appel sera jugée irrecevable.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions des articles 906-3 et et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’intervention forcée à hauteur d’appel de la société La Ferme de Saint Thibault,
Disons que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Déboutons la société Meat Invest et les organes de la procédure de leurs demandes respectives en paiement d’une indemnité procédurale.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 octobre 2025
Le greffier La présidente de chambre
Copie au dossier
Copie aux avocats
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