Confirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 oct. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2025
3ème prolongation
Nous, Sylvie RODRIGUES, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté e de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01165 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWV ETRANGER :
M. [E] [L] alias [G] [N]
né le 04 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 30 octobre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 10h33 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [E] [L] alias [G] [N]
interjeté par courriel le 30 octobre 2025 à 15h39, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [E] [L] alias [G] [N], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Nicolas SERRANO et M. [E] [L] alias [G] [N], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [E] [L] alias [G] [N], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. [E] [L] alias [G] [N] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Lors de l’audience,M. [E] [L] alias [G] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister de ce moyen après vérification de la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation.
Il y a lieu de constater ce désistement.
— Sur la prolongation de la rétention au regard de la menace pour l’ordre public
M. [E] [L] alias [G] [N] fait valoir que l’administration ne démontre pas qu’elle représenterait une menace à l’ordre public persistante. Elle soutient que pour caractériser cette menace, l’administration se contente d’indiquer qu’il a fait l’objet de simples signalisations aux fichiers de police. Elle souligne l’absence totale d’incidents, de garde-à-vue, de condamnation pendant l’ensemble de la durée de sa rétention administrative, soit depuis 75 jours de privation de liberté, dans un contexte de surveillance policière constante.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision de première instance et fait valoir que M. [E] [L] alias [G] [N] a fait l’objet de plusieurs signalements au FAED et a été placé en garde à vu pour des faits de viol. Elle précise que concernant ces faits, l’enquête est toujours en cours, aucun classement sans suite n’ayant été ordonné.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
En résumé, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation.
S’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations dans les fichiers de police (TAJ, FAED..) dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, les inscriptions à des fichiers de police qui n’ont pas donné lieu à condamnation ne peuvent être considérées comme des menaces à l’ordre public : l’absence de poursuite démontrant soit que les infractions n’étaient pas constituées, soit qu’il n’a pas été jugé nécessaire de les poursuivre au regard de leur nature et de leur absence de gravité.
En l’espèce, pour caractériser la menace à l’ordre public que représenterait M. [E] [L] alias [G] [N] le juge de première instance a relevé que celui-ci a été placé en rétention suite à une plainte pour viol à l’issue de sa garde à vue, l’enquête étant toujours en cours, au vu du procès-verbal du 1er septembre 2025 à 10 heures et que le relevé FAED montre qu’il est connu sous l’identité de [N] [G] pour des faits de recel de vol et d’extorsion avec arme commis le 9 août 2022.
Si le signalement au FAED est insuffisant pour caractériser la menace à l’ordre public au vu des éléments développés ci-dessus, en revanche, il ressort de ces éléments du dossier que M. [E] [L] alias [G] [N] a été placé en garde à vue le 30 août 2025 pour des faits de viol. Au cours de l’enquête, différents prélèvements ont été réalisés sur milieu présumé de l’infraction et sont en cours d’analyse. Par ailleurs de nombreuses investigations doivent encore être réalisées. Si M. [E] [L] alias [G] [N], qui nie les faits, bénéficie de la présomption d’innocence, il apparaît qu’il est mis en cause pour des faits d’atteinte grave aux personnes et que l’issue de l’enquête en cours n’est pas encore connue et des poursuites pour des faits criminelles à l’encontre de M. [E] [L] alias [G] [N] ne peuvent pour l’heure être exclues de sorte que la menace à l’ordre public est caractérisée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a retenu que M. [E] [L] alias [G] [N] représente une menace à l’ordre public justifiant une prolongation de sa mesure de rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [E] [L] alias [G] [N] fait valoir que la préfecture justifie de nombreuses relances auprès de plusieurs consulats, aucune réponse n’a été obtenue à ce stade et il n’a jamais été auditionné par aucun consulat. Il considère qu’il serait illusoire de penser que les documents de voyage seront délivrés et un routing programmé dans le délai maximal de rétention.
La préfecture fait valoir qu’elle a réalisé de nombreuses démarches en vue de permettre l’éloignement de M. [E] [L] alias [G] [N] qui n’ont pas abouti en raison de l’absence d’identification de celui-ci.
Il est constant qu’il appartient au juge de la rétention de procéder à une analyse des éléments dont pourrait résulter l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention (1re Civ., 18 novembre 2015, n° 14-29.075 ; 1ère Civ., 14 juin 2023, pourvoi n°22-15.531) même si la recherche d’un pays de retour peut justifier la poursuite de la mesure de rétention (Avis CE, 14 décembre 2015, n° 393591). Dans tous les cas, le juge doit vérifier l’existence de diligences effectives permettant l’éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, n°15-28.375).
S’il importe, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, publié). Le constat que des démarches ont été accomplies antérieurement au placement en rétention est à cet égard sans incidence, et il serait artificiel d’imposer la répétition d’actes déjà accomplis, tels qu’une nouvelle saisine initiale du consulat.
Par ailleurs, le juge judiciaire ne peut, sous le couvert d’une appréciation de la perspective raisonnable d’un éloignement à l’issue de la rétention porter une appréciation sur la légalité de la décision ou se prononcer sur l’opportunité d’un éloignement vers un pays donné, et, par suite, sur la légalité de la décision administrative fixant le pays de renvoi, sans excéder ses pouvoirs (1re Civ., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-30.979 ; 1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n° 21-23.986).
Dans le présent dossier, les tensions actuelles entre la France et l’Algérie ne peuvent conduire à affirmer, comme le fait M. [E] [L] alias [G] [N], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement sérieuse et que sa rétention est, nécessairement, vouée à l’échec.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge, l’administration justifie avoir sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes en date du 2 septembre 2025. Par ailleurs, des relances ont été régulièrement adressées par courriels des 08 septembre 2025, 17 septembre 2025, 22 septembre 2025, 30 septembre 2025, 06 octobre 2025, 13 octobre 2025, 16 octobre 2025 et 27 octobre 2025.
Ainsi, comme retenu par le premier juge, l’administration justifie de démarches utiles de sorte que le défaut de perspectives d’éloignement n’est pas caractérisé.
— Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [E] [L] alias [G] [N] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, il apparaît que M. [E] [L] alias [G] [N] ne possède ni passeport ni document justificatif de son identité susceptible d’être remis à un service de police ou de gendarmerie de sorte que sa demande d’assignation à résidence judiciaire ne pourra qu’être rejetée.
L’ordonnance de première instance est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [L] alias [G] [N];
CONSTATONS le désistement du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 octobre 2025 à 10h33 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 31 OCTOBRE 2025 à 15h44.
La greffière, La conseillère,,
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWV
M. [E] [L] alias [G] [N]
contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 31 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [E] [L] alias [G] [N]
et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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