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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 25 janv. 2023, n° 22/02964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 mars 2022, N° 21/01977 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02964 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIE7
Décision du Président du TJ de [Localité 5] en Référé du 07 mars 2022
RG : 21/01977
[E]
C/
S.C.I. [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Janvier 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [E], né le [Date naissance 1] à [Localité 5] ([Localité 4]), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 2])
Représenté par Me Bouchra AADSSI de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2971
INTIMÉE :
La SCI [E], société civile immobilière, au capital social de 14 635,10 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 411 178 957, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par ses cogérants en exercice, domiciliée ès-qualités audit siège
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, la déclaration d’appel ayant été signifiée à la SCI [E] en l’étude d’huissier le 20mai 2022.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par exploit d’huissier du 19 novembre 2021, [Z] [E] a fait citer la SCI [E] devant le président du tribunal judiciaire de LYON en référé sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile et 40 du décret du 3 juillet 1978 aux fins de nomination d’un mandataire ad’hoc dans le but de':
*lui transmettre tous les documents et échanges intervenus dans le cadre de la vente des biens de la SCI [E] ;
*convoquer une assemblée générale aux fins de faire voter aux associés de la SCI l’indemnisation de cette dernière au titre de l’occupation de [J] [E] d’un appartement de 190 m² au 55 montée de la boucle de janvier 2013 à juin 2020';
*gérer les négociations dans le cadre de la vente des biens de la SCI [E] aux fins de s’assurer de la préservation de ses intérêts et des droits de chacun de ses associés ;
*réaliser le partage des bénéfices de la SCI [E] en cas de vente des biens de cette dernière.
En tout état de cause':
condamner la SCI [E] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 mars 2022, le juge des référés a débouté [Z] [E] de sa demande de désignation d’un mandataire ad’hoc en raison de la mésentente des associés dans la SCI [E] en le condamnant à payer une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Appel a été interjeté par le conseil de [Z] [E] par déclaration électronique du 22 avril 2022 à l’encontre des entières dispositions.
L’affaire a été orientée à bref délai suivant les articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries fixées au 10 janvier 2023 à 9 heures.
Dans le cadre de ses conclusions d’appelant notifiées au greffe par RPVA le 10 juin 2022, [Z] [E] demande à la Cour de':
réformer l’ordonnance,
déclarer ses demandes recevables et fondées,
constater que Monsieur [E] n’a pas accès aux documents sociaux de la SCI [E].
En conséquence,
nommer tel mandataire ad hoc qu’il plaira aux fins de':
lui transmettre tous les documents et échanges intervenus dans le cadre de la vente des biens de la SCI [E] ;
convoquer une assemblée générale aux fins de faire voter aux associés de la SCI l’indemnisation de cette dernière au titre de l’occupation de [J] [E] d’un appartement de 190 m² au 55 montée de la boucle de janvier 2013 à juin 2020';
gérer les négociations dans le cadre de la vente des biens de la SCI [E] aux fins de s’assurer de la préservation de ses intérêts et des droits de chacun de ses associés,
réaliser le partage des bénéfices de la SCI [E] en cas de vente des biens de cette dernière.
En tout état de cause,
condamner la SCI [E] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée le 20 mai 2022 en l’étude. La SCI [E] n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera par défaut.
Une demande d’observation a été adressée le 4 janvier 2023 par la Cour s’agissant de l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel pour défaut de signification des conclusions à l’intimée non constituée en application des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 5 janvier 2023, Maître [O] a répondu que les parties avaient trouvé un accord et que la caducité de la déclaration d’appel pouvait être prononcée.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023.
MOTIFS
Attendu que l’appelant n’a fait signifier à l’intimée non constituée ses conclusions dans le délai imparti par l’article 911 du Code de procédure civile, c’est à dire au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de un mois à compter de l’avis de fixation suivant l’article 905-2 du même code, soit jusqu’au 13 juillet 2022 à minuit,
Que son appel est caduc,
Partie succombante, [Z] [E] doit être tenu des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de [Z] [E] à l’encontre de l’ ordonnance du 7 mars 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de LYON,
Met à la charge de [Z] [E], appelant, les entiers dépens d’appel,
Rappelle que la décision dont appel reprend son plein et entier effet.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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