Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 27 mars 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 février 2024, N° 22/00128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 41
KS
— -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Usang,
le 02.04.2025
Copies authentiques délivrées à :
— Me Bambridge-Babin,
— Me Buillard,
le 02.04.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 mars 2025
RG 24/00013 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 27, rg n° 22/00128 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 5 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 février 2024 ;
Appelants :
Mme [A] [P] veuve [F], née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
M. [E] [F], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [M] [F], né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 18 octobre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 janvier 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le partage de la succession de M. [S] [F] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 17] et décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 15] (Tahiti) en laissant pour lui succéder :
— Mme [A] [P] veuve [F] son épouse survivante avec qui il était marié depuis le [Date mariage 7] 1989 sans contrat de mariage,
— M. [M] [F], son fils né d’une précédente union
— M. [E] [F], son fils né de son union avec Mme [A] [P]
Devant la cour, le litige porte sur les demandes d’indemnité d’occupation et la remise en état du bien formulées par Mme [A] [P] veuve [F] et son fils M. [E] [F] à l’encontre de M. [M] [F] au titre d’une maison sise à [Localité 10], Tahiti.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2022, M. [M] [F] saisissait le tribunal foncier aux fins de partage de la succession de son père M. [S] [F], décédé le [Date décès 4] 2020 à [Localité 15]. La requête était dirigée contre son demi-frère M. [E] [F] et contre l’épouse de son père, Mme [A] [P] veuve [F].
Le requérant faisait valoir que les défendeurs n’établissaient pas une jouissance privative de sa part de la maison de [Localité 10] et indiquait qu’il n’a l’usage de cette maison que depuis le décès de sa mère survenu le [Date décès 3] 2021.
Il soutenait en outre que lors de la vente de ses parcelles à [Localité 12], son père M. [S] [F] aurait remis une partie du prix de vente aux deux défendeurs et il considère qu’il s’agit de donations devant être prises en compte dans le cadre des opérations liquidatives.
En défense, M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] expliquaient que M. [M] [F] vit dans la maison familiale depuis 40 ans et soulignaient qu’il n’a pas entretenu celle-ci. Ils précisaient solliciter dès lors une indemnité d’occupation qu’ils font courir depuis février 2017 sur le fondement de l’article 815-9 du code civil.
Par jugement n° RG 22/00128, minute 27, du 5 février 2024, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [S] [F], né à [Localité 17] le [Date naissance 5] 1947 et décédé à [Localité 15] le [Date décès 4] 2020, et [A] [P] épouse [F], née à [Localité 12] le [Date naissance 2] 1953, et de la succession de [S] [F] ;
— Désigné pour y procéder Me [X] [N], notaire à [Localité 15] (Tahiti), avec mission définie par les articles 676-10 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Rappelé que le notaire liquidateur doit dresser dans le délai d’un an suivant sa désignation un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
— Rappelé qu’il appartient aux copartageants de rémunérer directement le notaire liquidateur selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions ;
— Rappelé qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le juge commis faisant alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et le tribunal statuant sur ceux-ci ;
— Désigné comme juge chargé de surveiller ces opérations [W] [H], en sa qualité de magistrat au Tribunal foncier de Papeete ;
— Débouté [E] [I] [F] et [A] [P] veuve [F] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée contre [M] [K] [F] ;
— Débouté [E] [I] [F] et [A] [P] veuve [D] de leur demande d’expulsion dirigée contre [M] [K] [F] ;
— Débouté [E] [I] [F] et [A] [P] veuve [F] de leur demande de remise en état des lieux dirigée contre [M] [K] [F] ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage Ainsi fait, jugé et prononcé les jours, mois et an susdits.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré en l’espèce que l’occupation de M. [M] [F] constitue une occupation privative puisqu’il n’était pas démontré que Mme [A] [P] et M. [E] [F] seraient empêchés d’en jouir.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [A] [P] veuve [F] et M. [E] [F], représentés par Me [Z] [G], ont interjeté appel du jugement n° RG 22/00128, minute 27, du 5 février 2024, rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 757 ; 758-5 ; 815-9 et 815-13 du code civil applicable en Polynésie française,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la donation entre époux,
Vu l’acte de notoriété après décès de M. [F],
— Déclarer recevable l’appel de M. [F] ;
— Infirmer en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’ il a débouté M. [M] [F] de sa demande d’injonction, le jugement rendu le 05 février 2024 par le tribunal foncier de Papeete ;
Statuant à nouveau,
1/ Dire et juger que M. [M] [F] use ou jouit privativement du bien indivis gratuitement depuis 5 ans ;
2/ Condamner M. [M] [F] à verser la somme de 4.000.000 XPF à l’indivision pour l’occupation arrêtée à la date du 08 février 2022 ;
3/ Condamner M. [M] [F] à verser la somme de 67.000 XPF par mois à l’indivision pour l’occupation à compter de février 2022 jusqu’à la libération des lieux par celui-ci ;
4/ Condamner M. [M] [F] à cesser toute occupation personnelle des lieux sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5/ Condamner M. [M] [F] à remettre les lieux en bon état y compris le mur de soutènement délabré et sans entretien et ce, dans le délai de 3 mois ;
— Fixer une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard passé le délai de 3 mois ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Dire que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de partage.
Il résulte également de ces conclusions que Mme [A] [P] veuve [F] sollicite le paiement d’une somme de 800 000 CFP au titre d’une indemnité d’occupation qui serait due au titre du droit de jouissance gratuite pendant une année à compter du décès.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [M] [F], représenté par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN (SELARL JURISPOL), demande à la cour de :
— Débouter M. [E] [F] et Mme [A] [P] de l’intégralité de la demande ;
— Confirmer la décision du 5 février 2024 toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement M. [E] [F] et Mme [A] [P] à payer la somme de 300.000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [E] [F] et Mme [A] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, avocats aux offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 janvier 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au [Date décès 4] 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur les droits de Mme [A] [P] veuve [F] :
L’article 757 du code civil applicable en Polynésie française dispose que si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Il est acquis aux débats que Mme [A] [P] veuve [F] est bénéficiaire légale, du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droit mobiliers et immobiliers composant la succession.
Sur la demande d’indemnité d’occupation au titre du droit de jouissance gratuite pendant une année à compter du décès :
L’article 763, alinéa 1 du code civil applicable en Polynésie française dispose que si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.
Mme [A] [P] veuve [F] fait valoir être titulaire du droit de jouissance gratuite pendant une année à compter du décès de son époux et sollicite à ce titre une indemnité d’occupation de 800 000 francs pacifiques au titre de l’occupation de la maison située [Adresse 16] à [Localité 10], parcelle cadastrée [Cadastre 8].
Or, ainsi qu’il l’est rappelé dans l’acte de notoriété après décès de M. [S] [F] reçu par Me [Y], notaire à [Localité 14], le droit temporaire au logement s’exerce uniquement sur l’immeuble dans lequel le conjoint du défunt avait son habitation principale et effective à l’époque du décès.
En l’espèce, Mme [A] [P] veuve [F] ne prouve pas, ni même ne prétend, avoir habité au moment du décès de M. [S] [F] dans ladite maison. La cour retient par conséquent que Mme [A] [P] veuve [F] n’était pas titulaire d’un droit de jouissance gratuit sur la maison située [Adresse 16] à [Localité 10], parcelle cadastrée [Cadastre 8].
Par conséquent, la cour déboute Mme [A] [P] veuve [F] de sa demande d’indemnité au titre du droit de jouissance annuelle prévu à l’article 763 du code civil.
Sur la demande de voir dire M. [M] [F] redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, dans sa version applicable en Polynésie française, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il en résulte que l’occupation par un indivisaire de l’immeuble indivis, en privant ses co-indivisaires de la possibilité que leur reconnaît la loi d’user et jouir du même bien, peut constituer un abus de droit dont l’indivision peut être indemnisée par l’octroi d’une indemnité d’occupation pour avoir été privée de la jouissance du bien indivis. Si une indemnité d’occupation est due, c’est à l’indivision qu’elle est due.
La preuve de la privation du droit de jouissance appartient à celui qui en demande l’indemnisation, ce qui suppose la démonstration de sa part de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user du bien indivis.
Et aux termes de l’article 815-10 du code civil, les fruits et les revenus des biens indivis accroissent l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
Les appelants font valoir que M. [M] [F] occuperait de manière exclusive la maison située [Adresse 16] à [Localité 10], parcelle cadastrée [Cadastre 8], qui dépend de la succession de M. [S] [F] décédé le [Date décès 4] 2020.
M. [M] [F] explique que cette maison a été acquise par son père M. [S] [F] le 8 janvier 1982 et qu’elle constituait initialement le domicile familial de son père M. [S] [F] et de sa mère Mme [B] [O].
Il précise qu’après la séparation de ses parents, Mme [B] [O] a continué d’occuper ce bien en plein accord avec M. [S] [F] et ce jusqu’au décès de celle-ci intervenu le [Date décès 3] 2021.
M. [M] [F], qui reconnait occuper la maison, explique qu’il n’en a l’usage exclusif que depuis le décès de sa mère Mme [B] [O].
Il fait en outre valoir que postérieurement au décès de sa mère, M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] n’ont émis aucune contestation.
M. [M] [F] ne prétend pas avoir remis les clefs de ce bien aux indivisaires et le seul fait qu’il indique les avoir accueillis sans difficulté lors de la visite de l’expert immobilier ne suffit pas à démontrer qu’il laisse la libre disposition du bien aux autres indivisaires. Ainsi, la détention exclusive des clefs de la maison, corroborée par une jouissance de ce bien indivis dans lequel se trouve son mobilier et ses effets personnels caractérise l’occupation personnelle et privative de M. [M] [F]. Dans ces conditions, M. [M] [F] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision.
M. [M] [F] est devenu indivisaire à compter du décès de son père [S] [F] décédé le [Date décès 4] 2020.
Toutefois, compte tenu du fait que cette maison constituait la résidence principale de Mme [B] [O] au titre de sa mise à disposition à titre gratuit par M. [S] [F], ce qui est reconnu par les appelants, la cour retient que l’occupation de M. [M] [F] était du chef de cette dernière jusqu’à son décès le [Date décès 3] 2021.
L’impossibilité pour M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] d’occuper l’immeuble était donc liée à la présence de Mme [B] [O] de sorte qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due à l’indivision avant le décès de. Mme [B] [O].
En revanche, depuis le décès de Mme [B] [O] le [Date décès 3] 2021, l’occupation de cette maison d’habitation est du seul fait de M. [M] [F] en sa qualité d’indivisaire et rend l’immeuble indisponible aux autres co-indivisaires. Dans ces conditions, la cour dit que M. [M] [F] est débiteur d’une indemnité d’occupation à l’encontre de l’indivision à compter du [Date décès 3] 2021.
M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] réclament le versement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 4 000 000 francs pacifiques au titre de l’occupation des cinq dernières années, soit 66 667 francs pacifiques par mois.
Il est constant que l’indemnité d’occupation doit être fixée en fonction de la valeur locative du bien.
M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] produisent une évaluation immobilière réalisée par [U] [J] le 8 février 2022 selon laquelle la valeur vénale de ce bien serait de 20 000 000 francs pacifiques. Cette évaluation n’est pas contestée par M. [M] [F].
L’expert immobilier indique dans son rapport d’évaluation que la maison ne peut être louée en l’état car elle ne répond pas aux exigences minimales fixées par la loi.
Si l’état de vétusté du bien occupé privativement, incompatible avec sa mise en location, ne constitue pas un motif propre à décharger l’occupant de toute indemnisation de l’indivision, il doit cependant en être tenu compte pour fixer celle-ci, l’indivision n’étant pas privée des fruits qu’elle aurait pu percevoir, toute mise en location du bien occupé privativement par l’un des indivisaires étant impossible.
En conséquence, au regard des prix locatifs pratiqués à [Localité 10] et de l’état de vétusté de la maison, la cour fixe à la somme de 50 000 francs pacifiques par mois l’indemnité d’occupation dont M. [M] [F] est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale de M. [S] [F], décédé le [Date décès 4] 2020 ; et ce à compter du [Date décès 3] 2021 et jusqu’à la libération des lieux, c’est-à-dire la remise des clés de la maison d’habitation à M. [E] [I] [F] et Mme [A] [P] veuve [F].
La cour infirme le jugement n° RG 22/00128, minute 27, du 5 février 2024 rendu le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en ce qu’il a débouté M. [E] [I] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée contre [M] [K] [F].
Statuant à nouveau, la cour condamne M. [M] [F] à verser à l’indivision successorale de M. [S] [F], décédé le [Date décès 4] 2020, la somme de 50 000 francs pacifiques par mois à compter du [Date décès 3] 2021 et jusqu’à la libération des lieux,
Il n’y a pas lieu à astreinte, les comptes entre les parties étant à venir dans le cadre de la liquidation de la succession.
Sur la demande de remise en état des lieux :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil applicable en Polynésie française, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] font valoir que M. [M] [F] doit répondre des dégradations et détérioration qui ont diminué la valeur du bien indivis et réclament à ce titre qu’il remette les lieux en bon état y compris le mur de soutènement délabré et sans entretien.
Ils produisent uniquement le rapport d’évaluation immobilière réalisée par M. [U] [J] le 8 février 2022 qui comporte des photos de la maison et décrit son état.
En l’absence de constat d’huissier permettant de connaitre l’état de la maison au jour du décès de M. [S] [F], la cour retient qu’ils ne rapportent pas la preuve que l’état de la maison est consécutif de dégradations mises en 'uvre par M. [M] [F] ni d’un mauvais entretien.
Par conséquent, la cour confirme le jugement n° RG 22/00128, minute 27, du 5 février 2024 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en ce qu’il a rejeté la demande de remise en état des lieux dirigée contre M. [M] [F].
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] qui succombent partiellement doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
Statuant dans la limite de l’appel ;
INFIRME le jugement n° RG 22/00128, minute 27, du 5 février 2024 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, en ce qu’il a débouté M. [E] [I] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] de leur demande d’indemnité d’occupation dirigée contre [M] [K] [F] ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [M] [F] à verser à l’indivision constituée suite au décès de M. [S] [F] décédé le [Date décès 4] 2020 la somme de 50 000 francs pacifiques par mois à compter du [Date décès 3] 2021 et jusqu’à la libération des lieux ;
CONFIRME le jugement n° RG 22/00128, minute 27, du 5 février 2024 rendu par le tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3, pour le surplus ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [E] [F] et Mme [A] [P] veuve [F] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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