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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 sept. 2022, n° 21/03696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 15 juin 2021, N° F19/00284 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LE BIO CHATEAU
C/
[I]
copie exécutoire
le 15 septembre 2022
à
Me Philip
MVH/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03696 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IFJ6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 15 JUIN 2021 (référence dossier N° RG F 19/00284)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. LE BIO CHATEAU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me David de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant,
concluant et plaidant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS,
ET :
INTIMEE
Madame [N] [I]
née le 30 Mai 1968 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Johann PHILIP de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE
Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2022, devant Mme Marie VANHAECKE-NORET, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Marie VANHAECKE-NORET en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Marie VANHAECKE-NORET indique que l’arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Marie VANHAECKE-NORET en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 15 juin 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Beauvais, statuant dans le litige opposant Mme [N] [I] (la salariée) à son ancien employeur, la société (SAS) Le bio château, a dit le licenciement de la salariée frappé de nullité, a condamné la société à lui payer les sommes précisées au dispositif de la décision à titre d’indemnité pour nullité du licenciement (10830 euros net), d’indemnité compensatrice de préavis (3609,88 euros brut), de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (500 euros net), de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée (500 euros net), d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (1500 euros), a ordonné la rectification des documents sociaux de fin de contrat conformément à la décision, a dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et en cas d’exécution par voie extra judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge en application de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la limite de 8000 euros net, a condamné la société aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 15 juillet 2021 par voie électronique par la société Le bio château à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 17 juin précédent;
Vu la constitution d’avocat de Mme [N] [I], intimée, effectuée par voie électronique le 16 août 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2022 par lesquelles la société appelante, soutenant que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita en disant le licenciement frappé de nullité et que les dispositions de l’article 464 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer de sorte que la cour doit ordonner le retranchement des dispositions relatives au licenciement nul, à tout le moins que le jugement doit être annulé, faisant valoir l’absence de nullité du licenciement dès lors qu’il n’a pas été prononcé au cours d’un arrêt de travail pour accident du travail, invoquant le bien fondé du licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, exposant qu’il n’y a pas eu double sanction, que les faits reprochés sont matériellement établis, imputables à la salariée et justifient le congédiement, indiquant subsidiairement que les dommages et intérêts sollicités sont surévalués, opposant que la salariée ne peut prétendre à une indemnité compensatrice pour un préavis qu’elle n’a pas exécuté en raison de la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie ordinaire, qu’elle n’a pu acquérir aucun congé pendant cette période de suspension, faisant valoir qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’a été commis et que la salariée ne caractérise pas de préjudice, soutenant que la mise en oeuvre d’un système de vidéo-surveillance n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée de la salariée et que son emploi comme moyen de preuve n’est pas illicite, prie la cour à titre liminaire de retrancher du jugement entrepris ayant statué ultra petita les motifs du dispositif disant le licenciement frappé de nullité et la condamnant à la somme de 10830 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul, dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié, à défaut annuler le jugement compte tenu de l’extra petita par le premier juge, à titre principal sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement nul, l’a condamnée à titre d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages et intérêts pour atteinte au respect de la vie privée, d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ses dispositions ordonnant la rectification des documents de fin de contrat, statuant sur la charge des frais de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996, ordonnant l’exécution provisoire et la déboutant de ses demandes, prie la cour statuant à nouveau de dire le licenciement justifié pour cause réelle et sérieuse, de débouter Mme [I] de toutes ses demandes, subsidiairement de dire que la somme allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ne pourra être supérieure à un mois de salaire en application de l’article L.1235-3 du code du travail soit 1800 euros et ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués pour atteinte au respect de la vie privée et manquement à l’obligation de sécurité, demande en toute hypothèse de débouter Mme [I] de sa demande de condamnation aux congés payés afférents au préavis déjà réglés, de la condamner à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2022 aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que la demande de retranchement ne peut être formée en cause d’appel, que même si par impossible il était fait droit à une telle prétention, la demande de prononcé de la nullité du licenciement tendant aux mêmes fins que celle portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse peut être soutenue en cause d’appel, qu’en l’espèce le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail et qu’elle peut donc prétendre à une indemnité sur ce fondement, subsidiairement sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que les griefs énoncés à l’appui du licenciement avaient déjà été sanctionnés disciplinairement, qu’en tout état de cause les faits ne sont pas constitutifs d’une faute justifiant un licenciement et ne sont pas établis, que le barème institué par l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté, faisant valoir aussi qu’étant reconnue travailleur handicapé, son préavis est de deux mois et que la société lui est redevable d’une indemnité compensatrice augmentée des congés payés y afférents, opposant que la société a manqué à son égard à ses obligations en matière de protection de la santé et de la sécurité dès lors qu’elle n’a pas bénéficié de la visite médicale d’embauche ce qui lui a causé un préjudice, que la mise en place d’un système de vidéo-surveillance sur son lieu de travail sans qu’elle ait été informée est attentatoire au respect de sa vie privée, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que le licenciement était nul et en ce qu’elle a condamné la société Le bio château à lui verser la somme de 10830 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 10830 euros à titre d’indemnité et à tout le moins la somme de 1805 euros soit l’équivalent d’un mois de salaire, prie la cour en tout état de cause de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions condamnant la société au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de l’article L.5213-9 du code du travail, y ajoutant de condamner la société à lui verser la somme de 360,99 euros au titre des congés payés afférents au préavis, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société a manqué à son obligation de sécurité et porté atteinte au respect de sa vie privée et en ce qu’il a condamné en conséquence l’employeur, prie la cour d’infirmer la décision déférée sur le quantum des dommages et intérêts alloués et condamner la société à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du grave manquement à son obligation de sécurité et celle de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte au respect de sa vie privée, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, en ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 juin 2022 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 9 juin 2022 par l’appelante et le 5 mai 2022 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR
Mme [N] [I], née en 1968, a été engagée en qualité de vendeuse par la société Le bio château qui exploite une franchise de l’enseigne 'la vie claire’ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps plein à compter du 16 janvier 2019.
A l’issue, les relations de travail se sont poursuivies sans durée déterminée ce qui a été formalisé entre les parties le 30 mars 2019.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
La société employait une seule salariée, Mme [I], et un apprenti.
En dernier lieu, le salaire mensuel brut de base de Mme [I] s’élevait à 1800 euros.
La société a envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 juillet 2019.
Durant la suspension de son contrat de travail et par quatre lettres adressées les 12 et 17 août 2019, la société a fait part à la salariée qu’elle avait constaté divers manquements et l’a rappelée à ses obligations professionnelles.
Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2019 par lettre du 29 août précédent, puis licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 septembre 2019, motivée comme suit :
'Comme il était prévu d’être évoqué au cours de l’entretien préalable du 10 septembre 2019 auquel vous n’avez pas voulu assister nous avons décidé de procéder à votre licenciement.
Cette décision a été prise pour les raisons suivantes :
1 – En date du 17 juillet 2019, nous avons constaté que vous avez utilisé un ordinateur de caisse à des fins de navigation internet personnelles.
Cela a, de plus, été fait pendant les heures de travail et non de pause, à un moment où les tâches nécessaires à la bonne tenue du magasin, et qui vous incombent, doivent être réalisées pour assurer le bon accueil des clients.
De plus, cet outil est dédié à un usage commercial de l’entreprise et ne peut être utilisé à d’autres fins, y compris personnelles. Cela met en danger l’intégrité de notre système informatique, menace le bon fonctionnement des outils dédiés à l’accueil des clients, et rend vulnérables nos données.
2 – Nous avons constaté, à de multiples reprises, et en date du 17 juillet 2019 que vous utilisez votre téléphone portable pendant votre temps de travail. Cette utilisation est clairement interdite par le règlement intérieur. Ce règlement intérieur que vous avez accepté lors de la signature de votre contrat de travail.
Nous tenons à insister sur le fait que l’utilisation de votre propre téléphone portable pendant les heures d’ouverture du magasin nuit à vos tâches quotidiennes, et ne donne pas une image sérieuse de notre entreprise.
3 – En date du 6/07/19 nous avons constaté que vous avez accordé sans justification et sans accord de votre hiérarchie une réduction de 30% sur un produit de la gamme Dr Hauschka à une cliente inconnue du magasin et sans avoir même créé un compte fidélité pour celle-ci.
Ayant été formée aux produits de cette marque, vous n’êtes pas sans savoir que ces produits sont de catégorie premium et que par conséquent toute remise commerciale ne peut être qu’exceptionnelle, limitée et conditionnée à un certain nombre de conditions, dont notre accord.
Ce produit, d’une valeur de 24.40€, ne peut faire l’objet d’une remise aussi importante sans que votre hiérarchie en soit informée ou qu’il ait été décidé d’une opération commerciale, ce qui n’était pas le cas à cette période.
4 – En date du 22 juillet nous avons constaté que dans l’exécution hebdomadaire d’une de vos missions consistant à répertorier les produits frais arrivant prochainement à échéance vous avez à plusieurs reprises oublié de consigner des articles.
Par exemple, nous avons retrouvé :
' Margarine coco chia, dluo au 11/06/19
' Tartare algue yuzu, dlc 28/06/19
' Tartinable soja ciboulette échalote, dlc 16/07/19
' Crème renversée chocolat, dlc 24/07/19
' Crème dessert vanille, dlc 24/07/19
Ce manquement entraîne plusieurs conséquences comme la non mise en promotion de l’article dans les derniers jours de validité, le non réapprovisionnement de l’article et plus grave encore le non retrait des rayons des articles périmés.
Il est à noter que vous aviez déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre sur l’exécution de cette procédure de la part des responsables de l’entreprise en date du : 7/06/19
Ces manquements créent un risque d’image pour l’entreprise, car les clients remarquent que les rayons ne sont pas tenus correctement et qu’un risque d’utiliser des produits périmés existent dans le magasin, un manque à gagner pour l’entreprise car les produits ne sont pas mis en promotion mais directement jetés et des ruptures dans l’offre proposée qui conduit notre clientèle à aller voir ailleurs.
Votre contrat de travail dans l’énoncé de vos fonctions vous oblige à tenir les rayons propres, correctement rangés et achalandés.
Pour chacun de ces points, clairement énoncés et factuels, nous avons à notre disposition et sommes en mesure de produire photos, vidéo, historiques de navigation, facture et listings.
Conformément aux règles applicables à votre situation, vous disposez d’une période de préavis de un mois débutant à compter de la date de présentation de ce courrier.'
Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre d’exécution et de la rupture de son contrat de travail, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, qui, statuant par jugement du 15 juin 2021, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de retranchement et subsidiairement d’annulation du jugement formée par la société
La société expose que le jugement a prononcé la nullité du licenciement et l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul alors que la salariée n’a pas formulé de telles demandes devant le conseil de prud’hommes ; que le conseil a statué extra petita.
Pour ces raisons, elle sollicite au visa de l’article 464 du code de procédure civile le retranchement des dispositions ayant statué en dehors des demandes et subsidiairement l’annulation du jugement.
Force est de constater à la lecture de la note d’audience du 9 mars 2021 tenue par le greffier consignant les demandes telles que formulées devant le conseil de prud’hommes par Mme [I], que cette dernière contrairement à ce qu’indiqué par les premiers juges, n’a pas sollicité la nullité du licenciement ni la condamnation de son ancien employeur à une indemnité pour licenciement nul mais a contesté la légitimité du congédiement et sollicité des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce que confirme la teneur du dispositif de ses dernières conclusions qu’elle a réitéré oralement à cette audience.
A la lecture de la note d’audience, il n’apparaît pas que la nullité du licenciement et ses effets a été débattue.
En conséquence, les premiers juges en prononçant la nullité du licenciement de Mme [I] et en condamnant la société employeur à des dommages et intérêts pour licenciement nul ont modifié l’objet du litige, statué extra petita en retenant des moyens qui n’avaient pas été débattus contradictoirement.
L’atteinte par les premiers juges à un principe de droit fondamental étant ainsi établie, il convient d’annuler le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Beauvais.
Il résulte de l’application des articles 561 et 562 du code de procédure civile que lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit la décision sur la nullité.
Il y a lieu de statuer au fond sur l’ensemble des prétentions des parties.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Mme [I] expose ne pas avoir bénéficié de la visite médicale d’embauche prévue par l’article L.4624-1 du code du travail. Elle soutient que la société ne s’est pas assurée de l’organisation de cette visite ce qui l’a privée de la possibilité de déclarer son statut de travailleur handicapé au service de santé au travail et a fortiori d’être orientée vers le médecin du travail et bénéficier d’un suivi individuel adapté. Elle fait valoir que l’absence de visite n’a pas été sans conséquence puisqu’elle a dû être placée en arrêt de travail pour des lombalgies qui aurait pu être évitées.
La société soutient pour sa part qu’elle n’a été informée que tardivement par la salariée de son statut de travailleur handicapé et de son état de santé, qu’elle ne s’est pas refusée à effectuer les démarches nécessaires auprès de la médecine du travail, que le lien de causalité entre l’absence de visite et le préjudice allégué n’est pas démontré ni l’existence et l’étendue de ce préjudice.
Sur ce,
Conformément aux dispositions des articles L.4624-1 et R.4624-10 du code du travail dans leur version applicable au litige, le travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par le service de santé au travail dans un délai qui ne doit pas excéder trois mois à compter de la prise de poste effective.
Il appartient à l’employeur d’assurer l’effectivité de cette visite ; ce dernier est en effet tenu d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre toutes les mesures de prévention adaptées.
En l’espèce, la société ne conteste pas l’absence de visite d’information et de prévention et ne fait pas valoir de moyen propre à justifier ce manquement.
Ainsi que rappelé par Mme [I] l’article L.4624-1 du code du travail dispose notamment que lorsque le travailleur fait connaître lors de cette visite son statut de travailleur handicapé, il est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d’un suivi individuel adapté à son état de santé.
S’il n’est pas démontré que l’absence de visite de prévention et d’information soit à l’origine du traumatisme lombaire constaté chez la salariée, il apparaît en revanche que la société en manquant à son obligation n’a pas permis à la salariée de faire connaître dans un temps proche de sa prise de poste aux professionnels dédiés son statut de travailleur handicapé ni d’être orientée sans délai devant le médecin du travail qui se serait assuré de son aptitude au poste sur lequel elle était affectée.
Eu égard aux éléments versés en cause d’appel, cette perte de chance démontrée par la salariée sera suffisamment réparée par l’allocation de la somme de 500 euros.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte au respect de la vie privée
Mme [I] soutient qu’elle n’a jamais été informée au cours de la relation de travail sur l’existence d’un système de vidéo-surveillance dans l’entreprise, qu’elle ne l’a appris qu’à la lecture de la lettre de licenciement.
La société oppose que le dispositif a été installé dans le but d’assurer la sécurité du magasin et était parfaitement visible, l’information de son existence étant assurée par affichage.
Sur ce,
Il est constant qu’un dispositif de vidéo-surveillance constitue un traitement de données à caractère personnel.
L’article L.1222-4 du code du travail dispose qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.
En l’espèce, la société justifie par ses éléments que l’information tant du public que de la salariée du placement du magasin sous vidéo-surveillance était assurée par voie d’affichage de manière permanente et lisible et il apparaît que le dispositif avait vocation à assurer la protection et la sécurité des locaux et des personnes, ce que ne contredit pas Mme [I], et ce qui impliquait notamment que la caisse où cette dernière était amenée à manipuler de l’argent soit filmée.
Il s’évince de ces éléments que Mme [I] était contrairement à ce qu’elle soutient dûment informée de l’existence du système de vidéo-surveillance lequel n’était pas disproportionné au but recherché de sécurité des biens et des personnes.
En conséquence l’atteinte au respect de la vie privée de la salariée n’est pas caractérisée.
Il convient de débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement
Mme [I] soutient à titre principal devant la cour que le licenciement est nul par application des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail.
Elle expose que dès avant son licenciement, elle a transmis à l’employeur ses arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et rappelle qu’en ce cas, l’employeur ne peut rompre le contrat alors suspendu qu’en cas de faute grave ou de l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Or, en l’espèce, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite par voie de conséquence la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement nul et a condamné la société à lui verser la somme de 10830 euros correspondant à six mois de salaire.
La société soutient l’absence de nullité en faisant valoir en substance que le licenciement n’a pas été prononcé durant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Elle souligne que le premier arrêt de travail a été initialement établi pour maladie ordinaire, que la salariée n’a jamais déclaré avoir été victime d’un accident du travail et n’a fait établir que le 3 septembre 2019 par un autre médecin un autre arrêt de travail antidaté mentionnant à la main en haut de l’arrêt 'recalification (sic) de l’arrêt maladie en accident du travail’ et n’a effectué seule une déclaration d’accident du travail que le 6 septembre 2019 à la CPAM qui a d’ailleurs refusé le 18 novembre 2019 la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les demandes formées par la salariée, au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en première instance, puis d’un licenciement nul, tendent à l’indemnisation des conséquences de son licenciement qu’elle estime injustifié, il s’en déduit que ces demandes ont les mêmes fins.
Conformément aux dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail en vertu d’un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à cet accident ou à la maladie.
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle par application de l’article L.1226-13 du code du travail.
En l’espèce, il résulte des éléments de Mme [I] que cette dernière suivant certificat médical établi le 18 juillet 2019 s’est vu prescrire un arrêt de travail pour accident du travail (un trauma lombaire selon le détail des constatations médicales) survenu à cette date. Il apparaît que cet arrêt a fait l’objet de deux prolongations successives, l’une en date du 3 septembre 2019, la seconde en date du 3 octobre 2019 jusqu’au 3 décembre suivant.
Si des éléments de l’employeur, il ressort effectivement qu’initialement la salariée avait été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire, l’authenticité ou la sincérité de l’arrêt de travail pour accident du travail établi à la date de l’accident déclaré par le Dr [V] médecin généraliste ne sont pas sérieusement contestées.
Par ailleurs, au nombre des pièces soumises à l’appréciation de la cour, la société produit les exemplaires des arrêts de travail initial et de prolongation établis pour accident du travail destinés à l’employeur ainsi que la copie de l’enveloppe du recommandé posté le 4 septembre 2019 contenant les arrêts de travail pour accident du travail qui lui a été adressé par Mme [I]. Cette dernière verse un courrier du 3 septembre 2019 aux termes duquel elle indique notamment à son employeur 'Mon arrêt de travail est bien occasionné par le port de charges lourdes ex: casier de pommes de 30 kg ou encore vous rangiez les gros colis en hauteur dans la chambre froide. Le lumbago est lié à la manutention manuelle (…)'.
Il s’évince de ces éléments qu’antérieurement au prononcé du licenciement, la société avait été destinataire des arrêts de travail délivrés pour accident du travail et que la salariée lui avait sans équivoque soutenu que la suspension de son contrat de travail était consécutive à un accident du travail survenu au cours du mois de juillet 2019.
Dans ces conditions, Mme [I] bénéficiait de la protection contre le licenciement, cette protection n’étant pas conditionnée à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie par la Caisse primaire d’assurance maladie et s’appliquant même si à la date de la rupture du contrat de travail la qualification finale de l’accident est incertaine.
Mme [I] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, non pour faute grave ni en raison d’une impossibilité de maintenir le contrat étrangère à l’accident ainsi que l’énonce la lettre de notification de la rupture qui lie les parties et le juge.
En conséquence, prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226-9 du code du travail, le licenciement est nul.
Sur les créances de la salariée consécutives à la rupture du contrat de travail
Par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du code du travail, la nullité du licenciement étant prononcée sur le fondement de l’article L.1226-13 du même code, Mme [I] qui ne demande pas sa réintégration, peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
L’indemnité allouée doit réparer l’intégralité du préjudice causé par le licenciement illicite.
En considération de la situation particulière de la salariée et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt et qui correspond aux salaires des six derniers mois.
Mme [I] sollicite une indemnité compensatrice de préavis doublée par application des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail.
La société s’oppose à tout versement d’une indemnité compensatrice de préavis en soutenant en substance que le contrat de travail étant suspendu pour maladie d’origine non-professionnelle, Mme [I] n’était pas en mesure d’exécuter le préavis.
Cependant il est de principe que lorsque le licenciement est nul comme tel est le cas en l’espèce, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis même s’il était dans l’impossibilité de l’exécuter.
Il est constant et confirmé par l’attestation destinée au Pôle emploi que Mme [I] n’a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis.
Elle justifie que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 4 novembre 2016 au 31 octobre 2021 couvrant celle au cours de laquelle la procédure de licenciement a été mise en oeuvre par la société Le bio château.
Dès lors elle doit bénéficier des dispositions de l’article L.5213-9 du code du travail sur le préavis doublé.
En conséquence, c’est à juste titre qu’elle sollicite le paiement de la somme de 3609,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de deux mois de préavis.
La société s’oppose au versement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en faisant valoir que les dispositions applicables de la convention collective n’assimilent pas les arrêts de travail pour maladie à une période de travail effectif pour la détermination des droits des salariés aux congés. Elle rappelle que la CPAM n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [I] et expose que cette dernière n’a en conséquence acquis aucun congé depuis le 18 juillet 2019. Elle souligne que la salariée a perçu lors de la rupture du contrat de travail une indemnité compensatrice de congés payés de 1 096,62 euros correspondant au solde réel de 15 jours de congés payés, que la salariée a été ainsi remplie de ses droits.
Toutefois, par application de l’article L. 3141-24 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés. La cour a précédemment retenu que le licenciement étant nul, Mme [I] avait droit à une indemnité compensatrice d’un préavis de deux mois et l’a fixée à 3609,88 euros ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, (et dont la société n’a pas tenu compte dans le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés qu’elle a versée à Mme [I]) doit être fixée à la somme de 360,99 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient de condamner la société Le bio château à remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la société Le bio château sera condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [N] [I] une somme que l’équité commande de fixer à 2000 euros pour l’ensemble de la procédure.
Partie perdante, la société Le bio château sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Annule le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Beauvais,
Statuant au fond,
Dit nul le licenciement de Mme [I] prononcé par la société Le bio château ;
Condamne la société Le bio château à payer à Mme [N] [I] les sommes suivantes :
— 10830 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3609,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 360,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute Mme [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au respect de sa vie privée ;
Ordonne à la société Le bio Château de remettre à Mme [N] [I] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectificatif conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne la société Le bio château aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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