Irrecevabilité 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 25/01554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ère chambre civile
ORDONNANCE de REJET de RETRACTATION
N° RG 25/01554 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OH
Affaire :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’Eure
Madame [D] [R] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Joseph BENOIT de la SELARL CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’Eure
APPELANTS
SAS PEPINIERES WOHLGEMUTH
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEE
Edwige Wittrant, présidente à la 1ère chambre civile chargée de la mise en état,
Vu l’ordonnance du 2 juillet 2025 dans la procédure d’appel RG 25/01554,
Par acte du 28 avril 2025, M. [B] [U] et Mme [D] [R], son épouse, ont formé appel de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire d’Evreux le 16 avril 2025.
Selon les dispositions de l’article 963 du code de procédure civile lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel de l’acquittement du droit prévu à cet article ou du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
M. [B] [U] et Mme [D] [R], son épouse, ne s’étant pas acquittés de cette contribution et n’ayant pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle lors de leur déclaration d’appel, la cour par courrier du 29 avril 2025 réitéré le 2 juin 2025 a sollicité leurs observations écrites sur les raisons de ce non paiement.
En l’absence de réponse, il a été constaté l’irrecevabilité de l’appel par ordonnance du 2 juillet 2025.
Par notes du 9 juillet et du 5 août 2025, le conseil de M. et Mme [U] exposent que l’époux est âgé et malade ; que l’épouse est très souvent en Côte d’Ivoire pour des raisons professionnelles ; qu’il était sans nouvelles du couple depuis le 25 avril 2025 et a appris que le mari était sans nouvelles de sa femme depuis mars 2025,
M. [U] indiquant ne pas avoir été destinataire des courriers adressés par la cour. Il précise s’acquitter du timbre et demande que la décision d’irrecevabilité soit rapportée.
Pour répondre aux observations de l’intimée, il fait valoir qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile et à l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, il appartient à la partie qui se prévaut d’une notification d’en rapporter la preuve ; qu’en l’absence de remise en main propre ou d’avis de réception, il ne peut être soutenu que M. et Mme [U] ont été en mesure de régulariser la situation ; que la seule mention d’une notification à l’avocat par RPVA ne peut suffire sans avis de réception du message. Il ajoute que le couple était dans l’impossibilité personnelle objective de procéder au paiement requis dans les délais ; que le timbre fiscal a été acquitté sans délai et sans préjudice au regard du principe de proportionnalité ; que la jurisprudence produite par l’intimée est sans portée en l’espèce.
Par notes du 31 juillet et 5 août 2025, le conseil de la Sas Pépinières Wohlgemuth fait valoir que le conseil des appelants ne procède que par allégations non établies qui ne peuvent justifier la demande de rapport ; que ce dernier ne peut invoquer une absence de nouvelles de ses clients depuis le 25 avril alors que la déclaration d’appel est du 28 avril 2025 ; que nonobstant paiement, la Cour de cassation pose de manière constante le principe suivant lequel l’ordonnance d’irrecevabilité doit être confirmée dès lors que l’acquittement du paiement de la contribution prévue à l’article 1635 bis P du code général des impôts intervient après le prononcé de la décision d’irrecevabilité ; que dès lors que les appelants ont été en mesure de régulariser à deux reprises les 29 avril et 2 juin 2025, les observations ne sont pas pertinentes.
Il indique encore que la notification à partie n’est pas pertinente dans le cadre d’une notification à avocat par RPVA ; que le timbre est exigible lors de la remise de sa déclaration d’appel ; que la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 21 mars 2024 a retenu que l’impossibilité de régulariser le paiement après prononcé de l’ordonnance d’irrecevabilité ne constituait par un formalisme excessif ni une atteinte excessive au droit d’accès à un juge ; que la jurisprudence visée est applicable en l’espèce.
Les parties ont été avisées le 12 septembre 2025 qu’une décision serait rendue le
17 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique.
Selon l’article 964 suivant, saisi dans un délai de quinze jours suivant leur décision, le magistrat compétent rapporte, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.
En l’espèce, le conseil de M. et Mme [U] ne caractérise pas l’existence d’une erreur justifiant de revenir sur la décision.
En effet, en premier lieu, malgré le texte applicable, le timbre n’a pas été acquitté comme le prévoit l’article 963 du code de procédure civile dès la remise de la déclaration d’appel le 28 avril 2025. Une première réclamation rappelant les obligations et conséquences attachées aux textes susvisés a été adressée au conseil des appelants par le greffe à l’avocat le 29 avril 2025. A défaut de paiement spontané ultérieurement, une seconde réclamation a été envoyée au conseil des appelants le
2 juin 2025 avec la mention du '2ème et dernier rappel'.
Le conseil de M. et Mme [U], avisé dès la déclaration d’appel du défaut de paiement du droit fixe, a signifié à avocat l’avis de fixation de l’affaire le 19 mai 2025 ; il disposait ainsi de l’historique du dossier mettant en évidence le défaut de paiement litigieux.
En second lieu, bien que méritant de l’attention, outre l’absence de justificatifs versés pour établir les difficultés de M. et Mme [U], cette situation personnelle n’est pas de nature à établir l’existence d’une 'erreur’ au sens de l’article 964 susvisé.
En conséquence, la demande visant le rapport de la décision discutée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, en cabinet,
Rejette la demande de M. [B] [U] et Mme [D] [R], son épouse, visant à obtenir que soit rapportée la décision d’irrecevabilité de l’appel prise le
2 juillet 2025 ;
Précise qu’en conséquence, sauf déféré dans les quinze jours de la présente ordonnance, l’instance est éteinte, la cour est dessaisie ;
Condamne M. [B] [U] et Mme [D] [R], son épouse, aux dépens de la procédure.
Fait à [Localité 4], le 17 septembre 2025
La présidente,
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