Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 23/03171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 juin 2023, N° 21/04275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, S.A. ABEILLE IARD & SANTE c/ CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03171 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKXM
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
c/
[O] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 21/04275) suivant déclaration d’appel du 03 juillet 2023
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[O] [G]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julie RAVAUT de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 6]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 21 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Laurence MICHEL, Présidente
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Madame Tatiana PACTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [R] [L], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 6 mars 2004, à [Localité 4], Mme [G], âgée de 17 ans au moment des faits, passagère arrière, au milieu, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Sa Aviva assurances.
Les 24 avril et 4 mai 2007 a été signé un procès-verbal de transaction entre Mme [G] et la compagnie Aviva, pour la somme totale de 79.003,44 euros, portant sur les postes de préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles
— frais de véhicule adapté
— préjudice scolaire
— incidence professionnelle
— déficit fonctionnel temporaire
— souffrances endurées
— déficit fonctionnel permanent (20%)
— préjudice d’agrément
— préjudice esthétique permanent.
Cette indemnisation était basée sur le rapport d’expertise médico-légale du Dr [X], lequel s’appuyait que le rapport d’expertise du Dr [Z], sapiteur psychiatre.
Mme [G] a invoqué une aggravation de son état en relation notamment avec une coxarthrose et la pose d’une prothèse totale de hanche droite au mois de mars 2013.
Une nouvelle expertise a été organisée, désignant le Dr [Y] pour y procéder, qui a lui-même fait appel au Dr [Z] en qualité de sapiteur-psychiatre.
2. Par ordonnance du 18 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant en référé, a condamné la compagnie Aviva à verser à Mme [G] une provision de 7.000 euros.
3. Par exploits d’huissiers en date des 5 et 11 mai 2021, Mme [G] a assigné la Sa Aviva assurances, afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur.
4. Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que l’état de santé de Mme [G] imputable à l’accident dont elle a été victime le 6 mars 2004 s’est aggravé à compter du 4 janvier 2012,
— fixé le préjudice subi par Mme [G], suite à cette aggravation, à la somme totale de 875.902,21 euros suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
30.171,41 €
603,22 €
26.568,19 €
FD
5.763,66 €
5.763,66 €
ATP
2.214 €
2.214 €
PGPA
78,05 €
78,05 €
permanents
DSF
4.936,22 €
4.936,22 €
ATP
122.000 €
122.000 €
PGPF
625.895,12 €
625.895,12 €
IP
50.000 €
50.000 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
temporaires
DFTT
7.743,75 €
7.743,75 €
SE
9.000 €
9.000 €
permanents
DFP
8.100 €
8.100 €
PA
0 €
0 €
PS
10.000 €
10.000 €
PE
0 €
0 €
TOTAL
875.902,21 €
841.319,75 €
34.582,46 €
Provision
12.000 €
TOTAL après provision
829.319,75 €
— condamné la Sa Abeille Iard venant aux droits de la Sa Aviva assurances à payer à Mme [G] la somme de 829.319,75 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
— condamné la Sa Abeille Iard venant aux droits de la Sa Aviva assurances à payer 2.500 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté la demande au titre du doublement des intérêts au taux légal,
— condamné la Sa Abeille Iard venant aux droits de la Sa Aviva assurances aux dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 18 décembre 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— rejeté les autres demandes des parties.
5. Par déclaration électronique en date du 3 juillet 2023, la Sa Abeille Iard a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 juin 2023 en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par Mme [G], suite à cette aggravation, à la somme totale de 875.902,21 euros,
— condamné la Sa Abeille Iard venant aux droits de la Sa Aviva assurances à payer à Mme [G] la somme de 829.319,75 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées et de la créance des tiers payeurs,
— condamné la Sa Abeille Iard venant aux droits de la Sa Aviva assurances à payer 2.500 euros à Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la Sa Abeille Iard venant aux droits de la Sa Aviva assurances aux dépens qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 18 décembre 2018 et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,
— dit n’y avoir à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
6. Par ordonnance du 28 septembre 2023, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la Sa Abeille Iard de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 juin 2023,
— autorisé la Sa Abeille Iard à consigner entre les mains de Mme le bâtonnier du barreau de Bordeaux la somme de 812.775,37 euros,
— dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposées à l’occasion de la présente procédure.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 6 octobre 2025, la Sa Abeille Iard demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire et juger l’appel interjeté par la compagnie Abeille Iard & Santé recevable et bien fondé,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— réformer le jugement n° RG 21/04275 rendu le 14 juin 2023 par la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Par conséquent,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la tierce personne avant consolidation,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la tierce personne après consolidation,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
— dire et juger que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder la somme de 5.087,50 euros,
— dire n’y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice sexuel,
— dire et juger que le droit à indemnisation de Mme [G] s’élève à la somme de 28.544,38 euros, détaillée de la manière suivante :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
DSA
30.171,41 €
603,22 €
26.568,19 €
FD
5.763,66 €
5.763,66 €
ATP
0 €
0 €
0 €
PGPA
0 €
0 €
0 €
DSF
4.936,22 €
4.936,22 €
ATP
0 €
0 €
0 €
PGPF
0 €
0 €
DFTP
5.087,50 €
5.087,50 €
0 €
IP
0 €
0 €
SE
9.000 €
9.000 €
DFP
8.100 €
8.100 €
PA
0 €
0 €
PS
0 €
0 €
PE
0 €
0 €
TOTAL
63.048,79 €
28.544,38 € dont à déduire 12.000 € de provision
34.504,41 €
— dire et juger que Mme [G] se verra allouer la somme de 16.544,38 euros compte tenu de la déduction de la provision de 12.000 euros versée,
— dire et juger que la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal a, en l’espèce, pour assiette l’indemnité offerte le 31 janvier 2019 par la Sa Abeille Iard & Santé et doit s’appliquer pour la seule période comprise entre la date d’expiration du délai légal le 1er janvier 2019 et le jour de présentation de l’offre le 31 janvier 2019,
— rejeter pour le surplus l’ensemble des fins, moyens, et conclusions de Mme [G] à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé,
A titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [G],
— condamner Mme [G] à payer à la Sa Abeille Iard & Santé la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
8. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 septembre 2025, portant appel incident, Mme [G] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement dont appel concernant le quantum des sommes allouées à Mlle [G] au titre de son indemnisation des préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles
— frais divers hors ATP
— assistance par tierce personne avant consolidation
— perte de gains professionnels actuels
— dépenses de santé futures
— déficit fonctionnel temporaire
— préjudice sexuel.
Le réformant et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Abeille venant aux droits de la compagnie Aviva à indemniser Mme [G] au titre des préjudices suivants de la manière suivante :
Postes de préjudices
Montant
Tierce personne après consolidation
141.628 €
Perte de gains professionnels futurs
A titre principal
A titre subsidiaire si application d’une perte de chance de 80%
1.079.928 €
863.942 €
Incidence professionnelle
100.000 €
Souffrances endurées
35.000 €
Déficit fonctionnel permanent
25.000 €
Préjudice d’établissement
30.000 €
Préjudice d’agrément
10.000 €
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] au titre du doublement de l’intérêt au taux légal,
Le réformant et statuant à nouveau,
— dire et juger que les sommes qui seront allouées à Mme [G] dans leur intégralité avant imputation de la créance du tiers payeur et des provisions versées, porteront intérêts au double taux légal à compter du 31 décembre 2018 jusqu’à la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts au double taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil,
— débouter la compagnie Abeille venant aux droits de la compagnie Aviva de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la compagnie Abeille venant aux droits de la compagnie Aviva à verser à Mme [G] la somme de 15.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
9. Bien que régulièrement convoquée, la CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
10. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 octobre 2025 et l’instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sont en litige devant la cour d’appel, par le biais de l’appel de la Sa Abeille Iard, et l’appel incident de Mme [G], l’indemnisation du préjudice corporel de cette dernière du fait de l’aggravation de son état (excepté les DSA et les FD qui ne sont pas critiqués par les parties), et la question de la sanction du doublement de l’intérêt légal.
I – Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [G]
11. Pour liquider ce préjudice, les parties se réfèrent au rapport d’expertise judiciaire du Dr [X] du 29 juin 2006, au rapport d’expertise judiciaire du Dr [Y] du 31 juillet 2018, et au rapport du Dr [Z], sapiteur psychiatre, dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’accident du 6 mars 2004, et d’une aggravation de l’état de santé le 4 janvier 2012, Mme [G] présente :
— des discordances anatomocliniques avec notamment une flexion active de hanche à 90° mais une flexion de hanche bilatérale possible de manière spontanée et indirecte à 135°,
— un lasègue faussement positif à droite à 60° (douleur de la face interne de la cuisse droite),
— une marche possible sans canne,
— une mobilité articulaire de la hanche gauche objectivement normale,
— flexion active à 90° du genou droit.
Le rapport retient en définitive :
— un DFTT du 4 mars 2013 au 13 juin 2013,
— un DFT de 35% du 14 juin 2013 au 30 mars 2014,
— une aggravation au 4 janvier 2012,
— une consolidation au 31 mars 2014,
— un DFP de 23%,
— un quantum doloris de 3,5/7,
— un préjudice esthétique de 1/7.
A) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance d’une tierce personne
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 2.214 euros à Mme [G] au titre d’une assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de sa vie courante.
12. La Sa Abeille conclut à l’infirmation de ce chef de jugement, estimant que Mme [G] n’a pas besoin de l’assistance d’une tierce personne, retenant qu’elle avait la capacité d’accomplir seule, non seulement les actes personnels mais également les tâches ménagères quotidiennes, compte tenu de la mobilité qui était la sienne à la sortie de son hospitalisation.
13. A l’inverse, Mme [G] demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a fait droit à sa demande d’assistance d’une tierce personne, soutenant qu’au retour à domicile, elle déambulait à l’aide de deux cannes anglaises, puis d’une canne anglaise, ce qui engendre nécessairement le besoin d’une aide humanitaire.
Sur ce,
14. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2e, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
15. En l’espèce, le Dr [Y] conclut expressément que, compte tenu des éléments objectifs, il n’y a pas lieu de prévoir de tierce personne à titre temporaire.
Il rappelle que le Dr [B] (conseil de Mme [G] lors de l’expertise) sollicitait l’octroi d’une tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine, mais que cette aide humanitaire ne peut être imputée, selon lui, à l’aggravation.
A la sortie du centre Korian de Mme [G], il affirme que le résultat global fonctionnel est tout de même satisfaisant, puisqu’elle se déplace avec une canne ou sans aucune aide technique sur un périmètre de marche sans limitation.
En réponse aux dires de Mme [G], le Dr [Y] affirme que l’état de santé en sortie de centre ne nécessitait pas l’octroi d’une tierce personne à titre temporaire. Il existait encore une gêne, mais les activités étaient possibles, rappelant que Mme [G] a repris une activité professionnelle en novembre 2013, et que ces gênes sont prises en compte dans le DFTP, sans pour autant justifier l’aide par une tierce personne à hauteur minimale de 3 heures par semaine.
16. A l’inverse, le Dr [J] constate que l’évolution orthopédique de Mme [G] est encore marquée par des douleurs et une certaine raideur au niveau de la hanche et du rachis.
De la même manière, le Dr [F] affirme, quinze mois après la mise en place de la prothèse totale de hanche de Mme [G] que le résultat n’est 'absolument pas satisfaisant'. Il décrit que Mme [G] a des douleurs globales, tant au niveau de la hanche droite que des régions sacro-iliaques droite et gauche, et commence à développer des phénomènes douloureux très importants au niveau de sa hanche gauche. A ce niveau là, elle présente des signes évoquant une tendinopathie des fessiers au niveau de leur insertion sur le sommet du grand trochanter. Les douleurs des deux sacro-iliaques sont très importantes. Tout ceci reste séquellaire, d’une part de son traumatisme initial du bassin qui touchait l’ensemble de l’anneau pelvien, d’autre part de la mise en place de la prothèse totale de hanche qui provoque un certain déséquilibre qui est mal récupéré par le côté gauche.
Le Dr [A], du CHU de [Localité 4], conclut lui aussi que Mme [G] présente des séquelles douloureuses au long cours qui se surajoutent à ses problèmes psychiatriques.
17. Par ailleurs, Mme [G] souligne à juste titre qu’au titre de ses doléances lors de l’expertise, il a été noté qu’elle subit des douleurs dorsales et de hanche notamment le matin au réveil, nécessitant une période de dérouillage, un retentissement pour faire sa toilette et s’habiller notamment mais également pour faire le ménage, préparer les repas, voire faire les courses. Les douleurs sont ainsi qualifiées d’insomniantes.
18. Au regard de tous ces éléments, il n’est pas sérieusement contestable qu’au-delà des douleurs et gênes prises en compte dans le DFTP, l’état de santé de Mme [G] justifiait l’assistance d’une tierce personne.
La cour, s’en rapportant aux constatations de douleurs et de retentissement dans les actes de la vie quotidienne de tous les médecins précités et des conclusions du Dr [Y], ne peut dès lors que confirmer le jugement qui a fait droit à la demande de Mme [G] d’une indemnisation du poste de l’assistance d’une tierce personne temporaire, sur la base du taux horaire de 18 euros.
En conséquence, la somme allouée à hauteur de 2.214 euros est confirmée.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
B) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents
a) L’assistance d’une tierce personne
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 122.000 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne après consolidation, retenant le besoin d’une aide humanitaire de Mme [G], à titre viager, de 2 heures par semaine sur la base horaire de 20 euros, au regard des séquelles décrites par l’expert entraînant le besoin d’une aide, non pas pour les actes personnels mais pour les tâches ménagères quotidiennes.
19. La Sa Abeille sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement de ce chef, indiquant que les douleurs non contestées subies par Mme [G] relèvent du déficit fonctionnel permanent, mais ne pourraient être indemnisées au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre viager dès lors que cette dernière ne présente aucune impotence et que sa mobilité est totale.
20. Mme [G] demande l’infirmation de ce chef quant au taux retenu par le tribunal. Elle estime avoir besoin d’une aide humanitaire au regard de ses difficultés de mobilisation, ses douleurs et sa fatigue psychologique, évaluée à hauteur de 2 heures par semaine.
Sur ce,
21. Le Dr [Y] rappelle que le Dr [B] sollicitait l’octroi d’une tierce personne de manière occasionnelle à hauteur de 2 heures deux fois par mois pour une aide aux travaux ménagers, le port de charges lourdes, certains travaux domestiques.
Toutefois, pour le Dr [Y], au regard des données objectives recueillies, il n’y a pas de tierce personne imputable à l’aggravation du 4 janvier 2012.
Dans le même sens, le DR [X] a lui aussi estimé, lors de ses conclusions du 29 juin 2006 qu’en l’état et du fait de l’accident considéré, il n’y avait pas lieu à envisager chez Mme [G] l’assistance d’une tierce personne.
En réponse aux dires de Mme [G], le Dr [Y] a affirmé que, pour lui, il n’y avait pas besoin de tierce personne viagère, au titre de l’aggravation.
22. Toutefois, au regard des nombreux éléments médicaux corroborant les plaintes de Mme [G], et au regard des séquelles retenues par l’expert qui entrainent des douleurs à la station debout prolongée ainsi qu’à la station assise prolongée et au port de charges lourdes, il est indéniable que l’état de santé de Mme [G] nécessite une aide humanitaire permanente.
23. Il s’ensuit qu’au regard de ce qui a été sus-retenu, il a été démontré un besoin d’aide humanitaire à titre viager, sur la base de 2h par semaine.
S’agissant également d’une aide qui ne requiert aucune qualification spécialisée, pour l’aide aux actes de la vie quotidienne, à la réalisation du ménage et aux courses, il sera retenu un coût horaire de 20 euros, la cour n’étant pas liée par les tarifs fixés de l’heure d’aide à domicile pour l’allocation personnalisée d’autonomie ou la compensation du handicap.
En conséquence, le besoin en aide humanitaire est fixé ainsi qu’il suit :
— Pour la période échue : du 31 mars 2014 au 2 décembre 2025, soit 609 semaines :
609 x 2 x 20 = 24.360 euros.
— Pour la période à échoir au titre de la capitalisation viagère :
52 (nombre de semaines en une année) x 2 heures x 20 euros = 2.080
Au regard de l’âge de Mme [G], la somme sera capitalisée à titre viager selon le dernier barème publié par la Gazette du palais (2025), table prospective, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes.
Dès, lors pour une femme âgée à ce jour de 38 ans, la somme à allouer à ce titre est de 93.593,76 euros (2.080 x 44,997).
Au total, ce préjudice s’élève à la somme de 117.953,76 euros (24.360 + 93.593,76) qui sera allouée à Mme [G], par confirmation du jugement entrepris, avec actualisation des sommes.
b) La perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 625.895,12 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs de Mme [G], ayant retenu une perte de chance de 70% de retrouver un emploi, sur la base d’un SMIC net de 1.270 euros.
24. La Sa Abeille demande l’infirmation de ce chef du jugement considérant que Mme [G] ne présente, ni du point de vue psychiatrique, ni d’un point de vue orthopédique, d’argument permettant de considérer l’existence d’une aggravation professionnelle en lien avec l’aggravation médicale du 4 janvier 2012.
25. A l’inverse, Mme [G] sollicite l’infirmation dudit jugement en ce qu’elle n’a jamais fait l’objet d’indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels futurs, et qu’elle subit du fait de l’accident une fatigabilité extrême, ne supporte pas la station debout prolongée, assise prolongée, et ne trouve pas d’équilibre psychologique.
Sur ce,
26. Ce préjudice économique résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant en principe le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus.
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision ; cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Cependant dans le cas de la jeune victime qui n’avait pas encore accès à un emploi pérenne, étant toujours en cours de formation, il doit être tenu compte, comme en l’espèce, de l’évolution future de sa situation au regard du marché de l’emploi évaluée en termes de perte de chance et en tenant compte de son âge, de son niveau académique, et de son entrée plus ou moins proche dans le monde du travail.
27. En l’espèce, le Dr [X], dans son rapport du 29 juin 2006, a rappelé qu’au moment des faits, Mme [G] était lycéenne, en classe de terminale BEP vente. Elle n’a pas pu reprendre sa terminale et n’a pas intégré le bac professionnel comme il l’était prévu.
Mme [G] qui désirait être guide touristique, indiquait ne pas savoir quelle orientation professionnelle choisir, son souhait n’étant plus réalisable au regard de ses séquelles.
Le Dr [X] a expressément conclu que Mme [G] présente une gêne pour les professions nécessitant la station debout prolongée et une fatigabilité lors des stations debout ou marche longue et sur terrain accidenté, ce qui était pris en compte dans le cadre d’une incidence professionnelle.Toutefois, il précisait que Mme [G] aurait pu reprendre un BEP comme elle l’avait fait avant l’accident.
28. Il sera relevé que si Mme [G] insiste sur le fait qu’elle n’a fait l’objet d’aucune indemnisation à ce titre lors de l’accident initial, ce qui est exact, sa demande ne porte que sur la période débutant au 1er avril 2014, soit à la date de son consolidation de son aggravation dont le pourcentage, non contesté, est de 3%.
Le Dr [Z], qui a examiné Mme [G] lors de l’expertise initiale puis dans le cadre de la demande d’aggravation, ne retient pas de dégradation et d’aggravation symptomatique, mais une dégradation situationnelle qui entretient le marasme et la précarité.
Cette conclusion du Dr [Z] est concordante avec l’analyse de Cap emploi du 4 décembre 2015 qui indique que 'Mme [G] doit composer avec des douleurs continues sur le plan physique. Le contexte actuel de séparation dans sa vie de couple est très anxiogène parce qu’il s’accompagne d’un risque de précarisation et d’une incertitude sur son devenir et son relogement. Pour toutes ces raisons, la problématique de l’insertion professionnelle en pourra pas être résolue dans les prochains mois, la priorité est d’ailleurs, toute son énergie et ses efforts doivent concourir à la stabilisation de sa situation personnelle'.
Le Dr [Y] conclut donc dans son rapport du 31 juillet 2018 que Mme [G], d’un point de vue psychiatrique, ne connaît pas d’aggravation et qu’il n’est pas possible de retenir d’aggravation professionnelle en lien avec la pathologie psychiatrique.
29. Sur un plan orthopédique, le Dr [Y] rappelle que Mme [G] a bénéficié d’une prothèse totale de hanche droite et que les données articulaires sont meilleures que celles mises en évidence par le Docteur [X] en avril-juin 2006. Il indique que si les amplitudes actives (c’est à dire des flexions effectuées par la patiente) sont notamment une flexion limitée à 100° à gauche et 90° à droite, lors des épreuves de mesure de la distance doigt-sol, ces flexions sont symétriques à 135°… Il existe donc un certain degré d’incohérence dans ces amplitudes actives et spontanées.
L’expert précise que Mlle [G] [O] présente une gêne pour les professions nécessitant la station debout prolongée et une fatigabilité lors des stations debout ou marche longue sur terrain accidenté, ce qui était déjà le constat du Dr [X] en 2006.
Les contraintes de santé mentionnées sur la fiche de positionnement de Cap Emploi en janvier 2015 sont :
— stations assise et debout prolongées
— port de charges
ce qui est également similaire à ce qu’écrivait et retenait le Dr [X] lors de son expertise d’avril 2006.
30. Le Dr [Y] conclut donc que tant d’un point de vue psychiatrique que d’un point de vue orthopédique, il ne lui est pas fourni d’argument objectif lui permettant de considérer l’existence d’une aggravation professionnelle en lien avec l’aggravation médicale validée en date du 4 janvier 2012.
Il précise que, certes, il semble exister une aggravation situationnelle bien décrite par Mme [G], mais cette aggravation n’est pas en lien avec l’aggravation orthopédique.
31. En effet, l’aggravation situationnelle est à mettre en lien avec la séparation de Madame [G] d’avec son compagnon [W].
À cet égard le Docteur [Z] a écrit que :
« Sur le plan affectif, elle semble avoir connu des fortunes diverses et on retient que depuis sa rupture d’avec [W] (avec qui elle a vécu de 2014 à 2015) sa situation sociale s’est
précarisée…
Concernant les doléances psychiatriques, on ne retrouve pas de réelle aggravation symptomatique mais plutôt une dégradation situationnelle qui entretient le marasme et la
précarité ». (Cf. p. 71 du rapport).
Cette conclusion du Dr [Z] est concordante avec l’analyse de Cap emploi du 4 décembre 2015 précitée.
32. Enfin, le Dr [I] rappelle ne pas avoir obtenu les documents médicaux administratifs demandés qui auraient permis d’évaluer le retentissement professionnel depuis l’aggravation et auxquels ne saurait se substituer la fiche de positionnement de CAP EMPLOI ci -dessus (décision MDPH 2006, confirmation du statut de travailleur handicapé depuis 2006).
33. S’il n’est pas contredit tant par les différents médecins que par la MDPH, que Mme [G] conserve des séquelles orthopédiques, est détentrice de l’AAH et est bénéficiaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la situation professionnelle dans laquelle cette dernière se trouve n’est pas en lien avec l’aggravation de ses séquelles, ce qui est expressément repris par le Dr [Z] et le Dr [Y] au sein des différents rapports que Mme [G] conteste sans néanmoins remettre en cause le pourcentage d’aggravation de 3% retenu.
34. En définitive, au regard des différents éléments médicaux, il n’est pas négligé que Mme [G] a besoin d’un aménagement particulier pour pallier à ses douleurs ou ses gênes, mais il n’est pas démontré que Mme [G] ne peut pas travailler du fait de l’aggravation de ses séquelles.
Dès lors, aucune perte de gains professionnels futurs en lien avec l’aggravation de ses séquelles n’étant caractérisée, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [G] d’obtenir l’indemnisation de ce poste de préjudice.
En conséquence, le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
c) L’incidence professionnelle
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 50.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
35. La Sa Abeille sollicite de la cour l’infirmation du jugement, estimant que Mme [G] ne connaît pas de préjudice au titre d’une incidence professionnelle;
36. Mme [G] estime au contraire que le tribunal judiciaire ne lui a pas alloué une somme suffisante.
Sur ce,
37. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
38. Comme il a été sus-développé, les experts s’entendent pour conclure à l’existence d’une aggravation de ses séquelles de 3%, mais chaque expert a pu conclure à l’absence d’un lien entre l’aggravation des séquelles de Mme [G] et sa situation professionnelle.
Tenant compte de ces éléments, il ne pourra être fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [G] au titre d’une incidence professionnelle.
En conséquence, le jugement entrepris est donc infirmé.
II – Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
A) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 7.743,75 euros au titre du DFT de Mme [G].
39. La Sa Abeille demande l’infirmation du jugement de ce chef, estimant que Mme [G] ne peut prétendre à une indemnisation excédant la somme de 5.087,50 euros.
40. Mme [G] demande quant à elle confirmation du jugement si ce n’est la prise en compte du DFTT à compter du 10 août 2010 et non de la date d’aggravation retenue par l’expert.
Sur ce,
Il s’agit de l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
41. Le Dr [Y] a retenu un DFT total du 4 mars 2013 au 13 juin 2013, un DFT partiel de 35% du 14 juin 2013 au 30 mars 2014. L’expert a retenu un DFTT du 4 mars 2013. Toutefois, l’aggravation étant datée du 4 janvier 2012, il n’a pas intégré la période du 4 janvier 2012 au 3 mars 2013.
42. Le premier juge a retenu un DFTT sur cette période du 4 janvier 2012 au 3 mars 2013 de 35% pour une base horaire de 25 euros. Il sera retenu le même taux par la cour.
Il sera dès lors retenu un taux de DFTT sur la base du DFP de 23% sur la période du 4 janvier 2012 au 4 mars 2013, et non à compter du 10 août 2010 comme l’invoque Mme [G].
En conséquence :
424 jours entre le 4 janvier 2012 et le 3 mars 2013, soit :
424 x 25 euros x 23% = 2.438 euros.
101 jours entre le 4 mars 2013 et le 13 juin 2013, soit :
101 x 25 euros x 100% = 2.525 euros.
289 jours entre le 14 juin 2013 et le 30 mars 2014, soit :
289 x 25 euros x 35% = 2.528,75 euros.
Soit un total de 7.491,75 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef, mais actualisé au titre du nombre de jours compris entre les dates.
b) Les souffrances endurées
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 9.000 euros au titre des souffrances endurées.
43. Mme [G], au titre de son appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point, estimant qu’elle relève d’une indemnisation à hauteur de 35.000 euros pour les souffrances qu’elle a endurées.
44. A l’inverse, la Sa Abeille demande à la cour la confirmation de ce chef du jugement.
Sur ce,
45. Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation.
46. L’expert a évalué le préjudice des souffrances endurées de Mme [G] à hauteur de 3,5/7.
Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont indemnisé Mme [G] à hauteur de 9.000 euros.
Le jugement entrepris de ce chef est confirmé.
B) Sur l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal a alloué la somme de 8.100 euros au titre du DFP de Mme [G].
47. Mme [G] demande l’infirmation du jugement sur ce point, estimant que son indemnisation doit être évaluée à hauteur de 25.000 euros.
48. A l’inverse, la Sa Abeille demande la confirmation dudit jugement.
Sur ce,
49. Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
50. L’expert a retenu un DFP de 23%, comprenant une aggravation de 3%. Pour ce faire, le Dr [Y] a pris en compte les plaintes de Mme [G], notamment ses douleurs, et des difficultés à entreprendre des tâches quotidiennes et ménagères, et un examen réalisé de manière objective qui a mis en évidence des discordances anatomocliniques, avec notamment une flexion active de hanche à 90°, mais une flexion de hanche bilatérale possible de manière spontanée et indirecte de 135°, un examen dorsolombaire qui retrouve un lasègue faussement positif à droite à 60°, une marche possible sans canne, une mobilité articulaire de la hanche gauche objectivement normale.
51. Il n’a donc pas omis de prendre en considération les souffrances et les troubles dans les conditions d’existence de Mme [G]. Il convient donc de retenir, tout comme les premiers juges, une majoration du DFP de 3%.
En conséquence :
Pour une femme âgée de 27 ans au moment de sa consolidation, atteinte d’une majoration de 3% au titre de son DFP du fait de l’aggravation de ses séquelles, Mme [G] devrait être indemnisée à hauteur de 1.960 le point, soit 1.960 x 3 = 5.880 euros.
Toutefois, la Sa Abeille, ayant retenu le point de 2.700, et la cour ne pouvant statuer infra petita, le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a indemnisé Mme [G] à hauteur de 8.100 euros.
Le jugement entrepris de ce chef est en conséquence confirmé.
b) Le préjudice d’agrément
Le tribunal judiciaire a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
52. Mme [G] sollicite l’infirmation de ce chef de jugement afin d’être indemnisée à hauteur de 10.000 euros, faisant valoir qu’elle est dans une incapacité de pratiquer toute activité, hormis quelques marches entre un quart d’heure et vingt minutes, dans un périmètre limité, proche de son domicile.
53. A l’inverse, la Sa Abeille demande la confirmation du jugement, considérant que Mme [G] n’apporte pas la preuve d’une quelconque pratique sportive ou de loisirs, n’entraînant dès lors aucun préjudice.
Sur ce,
54. Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques, ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités.
55. En l’espèce, le Dr [Y], au sein de son rapport, conclut ne retenir aucun retentissement sur les activités de loisir imputable aux faits d’aggravation, c’est-à-dire à la pose de la prothèse totale de hanche.
De la même manière, en réponse aux dires de Mme [G], l’expert affirme que la gêne dans les activités spécifiques sportives ou de loisir est déjà prise en compte dans le DFTP, et qu’ainsi 'il n’y a bien évidemment aucun préjudice d’agrément à retenir au titre de l’aggravation'.
56. Mme [G] n’apportant la preuve d’aucune activité sportive ou de loisir avant son accident, et avant l’aggravation de ses séquelles, l’expert concluant à l’absence totale d’un tel préjudice, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [G] au titre d’un préjudice d’agrément.
Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
c) Le préjudice sexuel
Le tribunal judiciaire a alloué la somme de 10.000 euros au titre du préjudice sexuel subi par Mme [G].
57. La Sa Abeille sollicite de la cour l’infirmation de ce chef du jugement en ce que l’expert n’a objectivé aucune gêne sur le plan positionnel et l’expert psychiatre n’ayant retenu aucune aggravation sur le plan psychiatrique.
58. A l’inverse, Mme [G] demande sa confirmation.
Sur ce,
59. Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels', le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
60. En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel imputable à l’aggravation.
61. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, la nature des séquelles liées à l’aggravation, portant essentiellement sur une majoration des douleurs de la hanche, implique nécessairement une gêne positionnelle majorée.
La cour retiendra une plus juste indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre de ce préjudice.
Le jugement entrepris de ce chef est infirmé.
d) Le préjudice d’établissement
Le tribunal judiciaire a débouté Mme [G] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’établissement.
62. Mme [G] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement de ce chef en ce qu’elle serait dans l’incapacité de nouer une relation affective, sur un plan psychologique ne se sent pas suffisamment forte pour pouvoir élever un enfant.
63. La Sa Abeille demande sa confirmation.
Sur ce,
64. Le préjudice d’établissement peut se définir comme un préjudice tellement important qu’il fait perdre l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
65. En l’espèce, le récapitulatif des faits depuis l’aggravation de Mme [G] a conduit l’expert, le Dr [Y], a indiqué que cette dernière, au plan affectif, aurait connu plusieurs aventures masculines, parfois malheureuses, dont la plus longue aurait duré 18 mois. Elle a vécu pendant un an (de 2014 à 2015) avec [W], son ancien partenaire, dont elle se serait séparée dans un contexte de désamour progressif.
66. Il s’ensuit que Mme [G] ne connaît pas d’incapacité de nouer des relations affectives, comme le démontre le rapport d’expertise.
Dès lors, le préjudice d’établissement n’étant pas démontré, Mme [G] sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Le jugement entrepris de ce chef est en conséquence confirmé.
En définitive, tenant compte de l’organisme social et de son imputation poste par poste, le préjudice de Mme [G] s’établit à la somme totale de 193.708,85 euros, comme suit:
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
30.171,41 €
603,22 €
29.568,19 €
FD
5.763,66 €
5.763,66 €
ATP
2.214 €
2.214 €
PGPA
78,05 €
78,05 €
permanents
DSF
4.936,22 €
4.936,22 €
ATP
117.953,76 €
117.953,76 €
PGPF
0 €
0 €
IP
0 €
0 €
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
temporaires
DFTT
7.491,75 €
7.491,75 €
SE
9.000 €
9.000 €
permanents
DFP
8.100 €
8.100 €
PA
0 €
0 €
PS
8.000 €
8.000 €
PE
0 €
0 €
TOTAL
193.708,85 €
159.126,39 €
34.582,46 €
III – Sur la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal
Le tribunal judiciaire a débouté de Mme [G] de sa demande de sanctionner la Sa Abeille d’un défaut d’offre entraînant le doublement du taux de l’intérêt légal.
67. A ce titre, Mme [G] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement estimant que la Sa Abeille ne lui a jamais adressé d’offre d’indemnisation comme il est prévu par la loi du 5 juillet 1985 et le code des assurances.
68. La Sa Abeille conteste l’argumentaire de Mme [G], et considère avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, l’offre d’indemnisation en date du 31 janvier 2019, distribuée le 1er février 2019.
Sur ce,
69. En vertu de l’article L211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité motivée doit être adressée à la victime de l’accident de circulation dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Elle doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers, et s’il y a lieu, à son conjoint. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
70. L’article R211-40 du code des assurances prévoit que l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L211-16, l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.
L’offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d’indemnisation retenues par l’assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d’exclusion d’indemnisation, l’assureur n’est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Il incombe à l’assureur de démontrer que l’offre d’indemnité répond à toutes les exigences posées par les articles L. 211-16 et R. 211-40 du code des assurances. Le non-respect des obligations relatives à la présentation par l’assureur d’une offre d’indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211-9 et R. 211-40 est sanctionné exclusivement par le doublement des intérêts.
Lorsque l’assureur ne joint pas les décomptes des tiers payeurs à son offre, au mépris des dispositions de l’art. R. 211-40 du code des assurances, celle-ci doit être considérée comme irrégulière. En conséquence, l’assureur doit les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, avant déduction de la créance de la caisse, par application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
L’obligation de faire une offre s’applique également en présence d’une aggravation de l’état de la victime (Cass. 2ème civ, 23 mai 2019, no 18-15.795).
Si l’offre est tardive mais est jugée conforme aux exigences légales, la sanction s’applique sur le montant des sommes offertes jusqu’à la date de cette offre. Ce n’est qu’en l’absence d’offre conforme que la sanction s’applique sur les sommes allouées par le juge jusqu’à la date de la décision judiciaire (2ème civ, 9 mars 2023, n°21-16.045).
Une offre qui omet un poste indemnisable est incomplète. Le seul fait de réclamer des pièces pour ce poste ne 'complète’ pas l’offre (2ème civ, 19 juin 2025, n°23-23333).
71. En l’espèce, la Sa Abeille a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, une offre d’indemnisation, datée du 14 janvier 2019, reprenant simplement l’indemnisation des dépenses de santé actuelles de Mme [G] au titre des préjudices patrimoniaux, et l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux du DFT, ses souffrances endurées, le DFP d’aggravation, et le préjudice esthétique permanent.
72. Il s’ensuit que l’offre d’indemnisation adressée à Mme [G] par la Sa Abeille n’est pas complète et loin d’être satisfaisante au regard de la jurisprudence, qui impose que tous les préjudices au titre du préjudice corporel soient évoqués. Or la compagnie d’assurance s’est limitée à très peu de chefs de préjudices.
73. De plus, Mme [G] fait valoir le fait que l’offre ait été adressée de manière tardive.
En l’espèce, Mme [G] apporte la preuve, devant la cour, de l’envoi, par mail, du rapport définitif, à la Sa Abeille en date du 1er août 2018.
Or, la Sa Abeille n’a adressé l’offre d’indemnisation que le 14 janvier 2019, distribuée le 1er février 2019. Il s’est donc écoulé un délai de cinq mois et treize jours compte entre la réception du rapport et l’envoi d’offre d’indemnisation.
74. Dès lors, la Sa Abeille n’a pas satisfait à son obligation d’adresser une offre d’indemnisation, tant au regard du contenu de celle-ci qui se trouve être incomplète, mais également au regard de la tardiveté de l’envoi de celle-ci, le délai de cinq mois à compter de la connaissance de l’assurance de l’état consolidé de la victime étant dépassé.
Au regard de ces éléments, l’offre d’indemnisation est jugée incomplète, et tardive, entraînant son irrégularité, et donc l’imputation de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal, à compter du 1er janvier 2019 jusqu’à la date du présent arrêt.
Le jugement entrepris de ce chef est donc infirmé.
IV – Sur les frais irrépétibles et les dépens
75. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
76. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
77. Au vu de l’issue du présent recours, le jugement est confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, ceux d’appel étant toutefois, au regard du bien fondé partiel de la contestation de la société Abeille iard santé, partagés par moitié entre les parties qui seront respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 14 juin 2023 ;
Statuant à nouveau des postes de préjudices actualisés :
Fixe à la somme de 117.953,76 euros l’assistance à tierce personne permanente
Fixe à la somme de 7.491,75 euros le déficit fonctionnel temporaire
Statuant à nouveau des postes de préjudices réformés :
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
Déboute Mme [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
Fixe à la somme de 8.000 euros le préjudice sexuel ;
En conséquence :
Fixe à la somme de 193.708,85 euros le montant du préjudice total de Mme [G] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’aggravation subie le 24 janvier 2012 imputée à l’accident du 6 mars 2004 ;
Condamne la société Abeille iard santé (anciennement Aviva) à payer à Mme [O] [G] la somme de 147.126,39 euros après déduction des provisions versées (12.000 €) , avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Dit que la sanction du doublement de l’intérêt légal s’applique sur la somme allouée avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions, du 1er janvier 2019 jusqu’à la date du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
Rejette les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties chacune pour moitié aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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