Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 24/15039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 3 décembre 2024, N° 24/01333 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/650
Rôle N° RG 24/15039 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODVC
S.C.I. LE [Adresse 13]
C/
[W] [C], EN SA QUALITÉ DE MAIRE REPRÉSENTANT L’ETAT
Commune [Localité 14]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Nicolas BESSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01333.
APPELANTE
S.C.I. LE [Adresse 13],
dont le siège social est [Adresse 17]
représentée par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Commune [Localité 14]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 12]
représentée par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [W] [C],
en sa qualité de maire représentant l’Etat
né le 01 Juin 1960 à [Localité 9],
domicilié [Adresse 12]
représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Mme Séverine MOGILKA, Conseillère.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Le [Adresse 13] est propriétaire des parcelles cadastrées AE [Cadastre 4], et AE [Cadastre 5], B [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] de la Commune de [Localité 14].
Les parcelles AE [Cadastre 4] et [Cadastre 5] se situent à l’Est et les parcelles B [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à l’Ouest du [Adresse 10], dit 'du [Adresse 17]', qui fait partie du domaine privé de la collectivité précitée, les parcelles AE [Cadastre 4] et B [Cadastre 3] se faisant face, de part et d’autre dudit chemin.
Le 5 juin 2021, monsieur [V] [F], es qualité de gérant de la SCI précitée, a déposé, auprès des services de l’urbanisme de la Commune de [Localité 14], une déclaration préalable de travaux enregistrée sous le numéro 01308421M049.
Les travaux projetés consistaient en la pose d’un muret se raccordant à un muret existant, sur 5 m de longueur et 0,60 m de hauteur, et la création de deux portails en vis-à-vis, l’un sur la parcelle AN [Cadastre 4] et l’autre sur la parcelle AE [Cadastre 3].
Le 7 juin 2021, la Commune de [Localité 14] rendait un arrêté de non opposition aux travaux qui disposait expressément, en son article 2, que la circulation sur le chemin rural ne (serait) pas entravée conformément au dossier.
Suite à la déclaration d’achèvement des travaux, effectués par M. [F] le 20 octobre 2021, des agents de police municipale se sont présentés sur les lieux objet des travaux, le 30 octobre suivant, afin de vérifier leur conformité.
Ils ont alors dressé un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme en constatant la réalisation d’un portail visant à entraver la circulation sur le chemin rural et, de fait, à privatiser l’usage de ce chemin, et décrit cet ouvrage comme constitué de deux piliers en agglos d’une hauteur de 2 mètres, d’un premier vantail d’un portail d’une hauteur supérieure à 2 mètres et d’une longrine. Ils ont également signalé que M.[V] [F] avait déjà fait l’objet de plusieurs visites de la police municipale pour entrave à la circulation sur le chemin rural dit du '[Adresse 17]', propriété de la commune.
Le 5 novembre 2021, la Commune de [Localité 14] a délivré à la SCI Le [Adresse 13] un arrêté d’interruption des travaux.
Le 20 juin 2022, ses agents ont dressé un nouveau procès-verbal relevant les mêmes infractions et y ajoutant la construction d’un muret à partir de l’angle du retour du portail existant au pilier du portail, faits caractérisant le délit d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme, prévu et réprimé par les articles L. 123-1, L. 480-4, L. 480-4-1, L. 480-5 et L. 480-7 du code de l’urbanisme.
Ils ont également relevé que ces ouvrages avaient été réalisés en zone N-f1 dans laquelle toutes nouvelles constructions à usage ou non d’habitation sont interdites et qu’ils constituaient une violation de l’article N11 du PLU.
Ils ajoutaient que la volonté d’appropriation du chemin rural du [Adresse 17] par la SCI Les [Adresse 13] pouvait, au-delà de cette entrave, être caractérisée par :
— un espace clôturé pouvant servir de sas d’entrée extérieur à la maison composé d’un portillon s’ouvrant par l’extérieur, susceptible de constituer un obstacle au passage sur le [Adresse 10] dit du [Adresse 17] ;
— la pose d’un panneau 'Chemin privé’ légèrement en amont du portail réalisé sans autorisation ;
— la pose de pierres en travers du chemin rural, visant à le détourner et ne laissant aucun doute sur la volonté de le faire disparaître ;
— la plantation d’arbres et de gazon bien vert sur l’emprise dudit chemin montrant que M. [V] [E] arrose abondamment, même en période de restriction d’eau et ce, toujours dans le but de le faire disparaître.
Aucune remise en état du [Adresse 10] n’étant intervenue, la Commune de [Localité 14] a, par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022, fait assigner la SCI Le [Adresse 13] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins de l’entendre, au principal :
— condamner à remettre en état lieux par l’enlèvement des vantaux de portail empiétant sur le [Adresse 10] et fermant son accès, la démolition des piliers leur servant de support et des longrines auxquelles ils sont scellés et traversant dans le sol ledit chemin, la démolition du muret partant de l’angle du retour du portail existant au pilier du portail réalisé sans autorisation, à supprimer toutes jardinières, plantations, herbes, tous pots et ornements empiétant sur ledit chemin, à supprimer le panneau 'propriété privée’ et ce, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à ce qu’elle soit totalement exécutée ;
— condamner à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la SCI Le [Adresse 13] à procéder à :
' l’enlèvement des vantaux du portail empiétant sur le chemin classé [Adresse 10] de la Commune de [Localité 14],
' la démolition des piliers servant de support aux vantaux,
' la démolition des longrines auxquels les piliers sont scellés,
' la démolition du muret partant de l’angle du retour du portail au pilier du portail réalisé sans autorisation,
' la suppression des jardinières, plantations, herbes, pots et ornements empiétant sur ledit chemin,
' la suppression du panneau 'propriété privée’ sur le chemin classé chemin rural ;
— assorti cette condamnation d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à l’encontre de la SCI Le [Adresse 13], à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de sa décision et ce, jusqu’à son exécution complète ;
— débouté la SCI Le [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI Le [Adresse 13] à verser à la Commune de [Localité 14] :
' la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral à titre provisionnel ;
' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Le [Adresse 13] aux entiers dépens de l’instance.
Il a notamment considéré :
— sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Commune, que la SCI feignait de confondre deux procédures parfaitement distinctes et qu’il convenait de rappeler que la commune fondait son action sur la voie de fait qu’elle estimait constitutive d’un trouble manifestement illicite visé par l’article 835 du code de procédure civile ;
— sur la régularité des procès-verbaux émis par les agents communaux, au regard de l’article 429 du code de procédure pénale, que l’action était une action en référé, engagée devant un juge civil, et que l’éventuelle nullité desdits procès-verbaux ne saurait entrainer l’irrecevabilité des demandes de la commune qui produit par ailleurs de nombreux éléments de preuve ;
— sur l’existence d’une voie de fait :
' que le chemin, quelle que soit sa qualification, discutée par la SCI Le [Adresse 13], demeure la propriété de la Commune, et qu’il a bien été entravé par les constructions litigieuses ;
' que si la SCI, par le biais de son représentant, a signé une convention d’occupation à titre précaire avec la métropole d’Aix-Marseille, cet écrit est afférent aux parcelles AH [Cadastre 7] et 1E[Cadastre 8] et non au [Adresse 17], classé comme chemin rural, numéro [Cadastre 6], par délibération du conseil municipal de la Commune de [Localité 14] du 29 mai 1971 ;
' qu’outre les constructions litigieuses, le procès-verbal de constat d’huissier produit par la Commune établissait que la SCI garait librement ses voitures sur le chemin montrant, là aussi, qu’elle entend s’en approprier l’usage ;
' qu’il était constant que le chemin rural litigieux permettait d’accéder à un espace boisé dit 'Le [Adresse 17]' et à un centre équestre dénommé '[11]' ;
' que, malgré la procédure en cours, l’agent dépêché par la Commune sur place, le 30 janvier 2023, avait pu relever qu’une clôture électrique avait été posée en travers du chemin, afin d’en empêcher l’accès.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, la SCI Le [Adresse 13] a interjeté appel de cette décision, en renseignant ainsi l’onglet intitulé 'Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible.
Par ordonnance en date des 5 et 8 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes présentées par la SCI Le [Adresse 13] et M. [V] [F], son gérant, requêtes visant notamment à :
— suspendre les procès-verbaux d’infraction établis par les agents de la police municipale de la Commune de [Localité 14] les 30 septembre 2021, 20 juin 2022, 10 août 2022 et 30 janvier 2023 ;
— surseoir à leur production comme élément de preuve dans toute instance judiciaire ou administrative et déchoir la commune de son droit d’agir à son encontre ;
— reconnaitre l’illégalité fautive commise par la Commune de [Localité 14] en désignant le 3 août 2022, Maître Besset comme conseil pour la représenter dans des contentieux engagée contre eux ;
— condamner la commune à lui verser (deux fois) la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice et (deux fois) la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Par arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d’appel de céans a :
— constaté que l’effet dévolutif de l’appel n’avait pas joué ;
— condamné la SCI Le [Adresse 13] à verser à la Commune de [Localité 14] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Le [Adresse 13] aux dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SCI Le [Adresse 13] a fait assigner la Commune de [Localité 14] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— rapporter l’ordonnance du 02 mai 2023 ;
— ordonner la mainlevée de l’arrêté interruptif des travaux du 5 octobre 2021 pris par le maire de la Commune de [Localité 14] en sa qualité de représentant de l’Etat,
— condamner la Commune de [Localité 14] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner la Commune de [Localité 14] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont ceux résultant des constats de commissaire de justice des 6 décembre 2022, 16 mai 2023, 29 août 2023 et 24 juin 2024.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi par la Commune de [Localité 14], a :
— déclaré sans objet la demande de sursis à statuer de la SCI Le [Adresse 13] ; – dit n’y avoir lieu d’écarter les procès-verbaux d’infraction produits par la requérante ;
— fait droit à la demande de liquidation des astreintes formulée par la Commune de [Localité 14] prononcée par l’ordonnance susvisée ;
— liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de la SCI Le [Adresse 13], pour la période allant du 15 juillet 2023 au 31 octobre 2024 (date des plaidoiries), à la somme de 70 000 euros ;
— condamné la SCI Le [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 70 000, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision ;
— rappelé que l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 02 mai 2023 continue à courir jusqu’à complète exécution ;
— débouté la Commune de [Localité 14] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamné la SCI Le [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le [Adresse 13] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance contradictoire en date du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté la SCI Le [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI Le [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la SCI Le [Adresse 13] aux entiers dépens.
Il a notamment considéré que le procès-verbal de bornage contradictoire du 24 avril 2023 ne constituait pas une circonstance nouvelle, au sens de l’article 488 du code de procédure civile, dès lors :
— que l’existence d’un bornage avait déjà été évoquée par la SCI Le [Adresse 13] dans ses conclusions et qu’il avait été produit lors de la première instance ;
— que ce nouveau procès-verbal de bornage n’apportait pas d’élément nouveau puisqu’il ne faisait que confirmer le contenu du constat de bornage non contradictoire réalisé à sa demande, produit lors de la première instance et connu du premier juge ;
— que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’avait pas été fondée sur un empiètement sur le domaine de la commune qui était indifférent au litige mais sur le fait que le portail édifié ne permettait pas l’accès au chemin rural et laissait penser que la SCI souhaitait s’approprier l’usage de la parcelle litigieuse, sans que le bornage n’ait de conséquence sur cet état de fait ;
— qu’il était inopérant pour la SCI, qui ne contestait plus la qualité de chemin rural des parcelles Iitigieuses et le fait que ce chemin était bien affecté à l’usage du public et ouvert à la circulation, d’arguer de cette circonstance pour demander le rapport de l’ordonnance de référé rendue le 02 mai 2023.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024, la SCI Le [Adresse 13] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par jugement en date du 17 avril 2025, le juge de l’exécution d’Aix-en-Provence a, notamment :
— débouté la Commune de [Localité 14] de son exception de nullité de l’assignation ;
— déclaré irrecevables les demandes de la SCI Le [Adresse 13] et M. [F] visant à :
' surseoir à statuer dans l’attente du l’issue de la procédure au fond, d’ores et déjà engagée ;
' subsidiairement, à annuler la mise en demeure n° 40514212231-2600 du 19 septembre 2024 et les titres de recette n° 334, 649 et 650 ou, à défaut, suspendre leur exécution ;
' très subsidiairement, lui accorder les plus larges délais de paiement.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— rapporte l’intégralité de l’ordonnance du 2 mai 2023 ;
— ordonne la mainlevée de l’arrêté interruptif des travaux du 5 octobre 2021 pris par le Maire de la Commune de [Localité 14] en sa qualité de représentant de l’État ;
— condamne la Commune de [Localité 14] à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— condamne la Commune de [Localité 14] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont ceux résultant des constats de commissaire de justice des 6 décembre 2022, 16 mai 2023, 29 août 2023 et 24 juin 2024.
Par dernières conclusions transmises le 17 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 14], représenté par son Maire en exercice, sollicite de la cour qu’elle statue ce que de droit quant à la régularité de l’appel interjeté par la SCI Le [Adresse 13] et, sur le fond :
— juge que la SCI Le [Adresse 13] ne justifie pas d’éléments nouveaux qui auraient été inconnus par elle lors de l’audience du 28 février 2023, au regard de laquelle a été rendue l’ordonnance de référé du 2 mai 2023 ;
— juge que la SCI Le [Adresse 13] ne justifie pas de moyens de nature à rapporter l’ordonnance de référé du 2 mai 2023 ni à ordonner par voie de référé la mainlevée de l’arrêté interruptif des travaux du 5 octobre 2021 ;
— déboute la SCI Le [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
— juge le caractère abusif de la procédure engagée par la SCI Le [Adresse 13] ;
— condamne la SCI Le [Adresse 13] à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre d’indemnité pour le caractère abusif de sa procédure ;
— condamne la SCI Le [Adresse 13] à payer une amende civile de 15 000 euros pour le caractère abusif de sa procédure ;
— condamne la SCI Le [Adresse 13] à lui payer la somme 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI Le [Adresse 13] aux entiers dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
Par soit-transmis en date des 15 et 16 octobre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, formulée à titre définitif (et non provisionnel) par la SCI Le [Adresse 13], et de la demande d’amende civile présentée par la Commune de [Localité 14]. Elle leur a donc laissé jusqu’au jeudi 23 octobre 2025, minuit, pour lui transmettre leurs éventuelles observations par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 22 octobre 2025, le conseil de la Commune de [Localité 16] estime qu’il a intérêt a solliciter le prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’appelant quand bien même les sommes considérées ne lui reviendraient pas.
Par note en délibéré transmise le 23 octobre 2023, le conseil de la SCI Le [Adresse 13] estime que toute demande indemnitaire portée devant le juge des référés est par nature provisoire en sorte qu’elle est recevable sans qu’il soit nécessaire de préciser son caractère provisionnel. Il considère néanmoins qu’en raison du caractère provisoire de la décision prise dans ce cadre procédural, la demande d’amende civile ne lui parait pas recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rapport de l’ordonnance de référé du 2 mai 2023
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de chose jugée : elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
Il est acquis que ne constituent pas des circonstances nouvelles, aux termes de ce texte, des faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés et connus de celui qui en sollicite la rétractation, auquel il appartenait de les invoquer.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’ordonnance de référé, rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, est définitive, la cour ayant, par arrêt du 18 avril 2024 (lui aussi définitif), constaté l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté, à l’encontre de cette décision, par la SCI Le [Adresse 13].
Pour en solliciter le rapport, cette dernière argue d’un fait nouveau tenant au procès-verbal de bornage contradictoirement établi le 18 juillet 2023, par M. [O] [H], géomètre expert, et au procès-verbal de constat dressé le 29 août suivant par Maître [I] [S], commissaire de justice, dont il résulterait qu’aucun des ouvrages litigieux n’empièterait sur l’emprise du [Adresse 10].
Néanmoins, comme le fait observer l’intimée, la cour ne peut que constater qu’il n’est pas expliqué en quoi le procès-verbal de bornage du 18 juillet 2023 diffère du plan annexé par M. [F] à sa déclaration préalable de travaux et du plan de bornage de M. [N] [Z], géomètre expert à [Localité 15], que la SCI Le [Adresse 13] avait versé aux débats de première instance (audience du 28 février 2023) en pièce n° 2, pièce qu’étonnamment, elle ne produit plus en cause d’appel dans le cadre de la présente instance.
En outre, elle ne conteste pas que la question de savoir si les ouvrages litigieux empiétaient sur le chemin n° 39 a bien été débattue, à l’époque, en première instance, puisqu’en réponse aux assertions de la Commune, elle écrivait : Il convient de préciser que la SCI Le [Adresse 13] respecte bien cette largeur et a effectué ses aménagements en respect du plan de bornage dressé par le Géomètre expert portant la largeur d’assiette du chemin à 3,50 m (Pièce n° 2).
Le premier juge n’a au demeurant pas motivé sa décision sur un quelconque empiètement mais sur la non conformité des travaux réalisés à la déclaration préalable et l’ensemble des actes de privatisation du chemin rural, parfaitement établis par les procès-verbaux d’infraction des 30 octobre 2021, 20 juin 2022 et 10 août 2022, et qui, mis en perspective, traduisaient une volonté évidente, culminant dans l’apposition d’un panneau 'chemin privé', de dissuader les promeneurs d’emprunter ledit chemin à hauteur des parcelles B [Cadastre 3] et AN [Cadastre 4]. Au demeurant, à lire le dispositif de son ordonnance (du 2 mai 2023), ce ne sont que les vantaux du portail qui sont décrits comme 'empiétant sur le chemin classé [Adresse 10]". C’est, au demeurant, bien le cas lorsqu’ils sont fermés. Enfin, outre leur complète inutilité en position ouverte, leur forme atteste, en elle-même, que leur vocation est bien la fermeture du chemin puisque ce n’est que dans cette position que l’ouvrage, en fer forgé, donne toute la mesure de sa dimension esthétique. Cet ouvrage a donc bien été conçu et édifié dans une intention de fermer le chemin rural ou, à tout le moins, de jeter le doute sur le caractère public de ce dernier et donc dans une optique de dissuader les promeneurs de l’emprunter.
Enfin, outre le fait qu’ils ne font que corroborer des faits et moyens déjà débattus devant le premier juge lors de l’audience du 28 février 2023 et ne peuvent, à ce titre, constituer des circonstances nouvelles, le procès-verbal de bornage et le constat de commissaire de justice des 18 juillet et 29 août 2023 ne conduisent pas à reconsidérer, comme sollicité par l’appelantes, les moyens, écartés par le premier juge, tirés de :
— l’absence d’ostruction du terrain,
— les autorisations non révocables données par la commune,
— la prescription de l’action de la commune pour retirer son autorisation,
— la prescription de l’action de la commune pour demander la mise en conformité,
— l’illégalité de l’arrêté interruptif de travaux,
— l’absence de non conformité,
— la nullité des procès-verbaux d’infraction.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SCI Le [Adresse 13] de sa demande de rapport de l’ordonnance de référé (n° 23/00337) rendue le 2 mai 2023 par le juge des référé du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans une procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/01479.
Elle le sera également, par voie de conséquence, en ce qu’elle a débouté la SCI Le [Adresse 13] de sa demande de la mainlevée de l’arrêté interruptif des travaux du 5 octobre 2021 pris par le Maire de la Commune de [Localité 14] en sa qualité de représentant de l’État.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par la SCI Le [Adresse 13]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
C’est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé, juge du provisoire, peut allouer à une partie une somme d’argent à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice.
En l’espèce, considérant qu’elle a été 'flétrie et démoralisée’ par la Commune de [Localité 14], qui commettrait une voie de fait en violant son propre avis de non opposition à sa déclaration préalable de travaux, la SCI [Adresse 13] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable, dans le cadre d’une instance de référé, par application des dispositions, précitées, de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. En outre contrairement à ce que soutient le conseil de l’appelante, le caractère provisoire des décisions prises dans le cadre de la procédure de référé ne peut conduire à considérer que toutes les demandes indemnitaires formulées dans ce cadre procédural revêtent un caractère provisionnel. Il appartient aux parties de le préciser et non à la cour de le déduire, et ce, d’autant que certaines, telles que les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, fondées sur les dispositions des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, peuvent être formulée à titre définitif devant le juge des référé. Elles sanctionnent, en effet, l’abus du droit d’ester devant lui et ne relèvent donc, au final, de la compétence d’aucune autre juridiction.
L’irrecevabilité d’une demande indemnitaire définitive ne s’analyse pas en une 'sanction procédurale’ critiquable sur le terrain du 'formalisme excessif', dès lors qu’elle s’induit de l’absence de pouvoir de la cour, statuant en référé, de prononcer une condamnation autre que provisionnelle. En outre, comme indiqué supra, cette dernière ne saurait procéder d’initiative, à une quelconque requalification, au profit d’une partie et donc au détriment de l’autre, en ayant recours à des raisonnement déductifs en relation avec le cadre procédural dans lequel elle statue.
Sur la demande d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ce texte, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, quoique non fondée, cette nouvelle action de la SCI Le [Adresse 13] n’a pas dégénéré en abus de droit susceptible de fonder une demande de dommages et intérêts provisionnelle. Il ne saurait davantage être tiré argument de la (seule) multiplication des procédures administratives et judiciaires par l’appelante dès lors que celle-ci ne fait qu’exercer son droit d’agir en justice.
Enfin, la demande d’amende civile formulée par l’intimée ne peut qu’être déclarée irrecevable dès lors le débat relatif au prononcé d’une telle sanction financière, recouvrée par le Trésor public, ne peut être initié par les parties, ces dernières ne pouvant se prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Le [Adresse 13] aux dépens et à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Le [Adresse 13] , qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en cause d’appel.
La SCI Le [Adresse 13] supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par la SCI Le [Adresse 13] ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile formulée par la Commune de [Localité 14] ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Le [Adresse 13] à payer à la Commune de [Localité 14] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Le [Adresse 13] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Le [Adresse 13] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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