Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 octobre 2024, N° 24/02280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00202 -
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSER
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de [Localité 9] du 25 octobre 2024
RG n° 24/02280
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 10]
chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉ :
Monsieur [T] [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non représenté bien que régulièrement assigné.
DÉBATS : A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
GREFFIER : M. YVON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GARET, Président de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseillère,
Madame LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré fixé initialement au 22 mai 2025 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [L] et Mme [Y] [R] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.
Durant leur vie commune, ils ont acquis en indivision une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 12], cadastrée section AC [Cadastre 8] pour une contenance de 6 a 67 ca, ayant souscrit à cet effet, solidairement, un emprunt immobilier auprès du [11].
Le couple s’est séparé courant 2022.
Ne parvenant pas à obtenir la liquidation amiable de l’indivision, alors par ailleurs qu’elle est relancée par l’établissement prêteur qui lui réclame le règlement de la part d’emprunt que M. [L] aurait cessé de rembourser, Mme [R] a fait assigner son ex-compagnon devant le juge aux affaires familiales de [Localité 9] aux fins, entre autres demandes':
— de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, et partant, la vente sur licitation de l’immeuble indivis pour une mise à prix de 270.000 € avec faculté de baisse en cas d’absence d’enchère,
— de voir condamner M. [L] au paiement d’une indemnité de 2.500 € pour résistance abusive et injustifiée.
Par jugement réputé contradictoire du 25 octobre 2024, le magistrat a’notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [L] et Mme [R], et commis Me [W] [I], notaire à [Localité 9], pour y procéder,
— ordonné la vente de l’immeuble sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de Caen,
— fixé le montant de la mise à prix à 140.000 €,
— dit qu’en cas de carence d’enchère, le bien sera remis en vente sur baisse de la mise à prix d’un quart, puis de la moitié, séance tenante et sans nouvelle publicité,
— débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— réservé les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 janvier 2025, Mme [R] a interjeté appel limité de cette décision, la critiquant du chef de la mise à prix de l’immeuble, et du rejet de sa demande indemnitaire.
Sur autorisation obtenue par ordonnance sur requête en date du 4 février 2025, Mme [R] a fait assigner M. [L] à jour fixe à l’audience de la cour du 11 mars 2025.
L’assignation, en date du 17 février 2025, a été délivrée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Non constitué en première instance, M. [L] n’a pas non plus constitué devant la cour.
L’assignation de Mme [R] vaut conclusions, et l’appelante n’a pas déposé de nouvelles conclusions devant la cour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie prévue.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la mise à prix de l’immeuble à 140.000 € seulement, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— fixer le montant de la mise à prix de l’immeuble à 220.000 €, montant restant dû à ce jour au titre de l’emprunt commun,
— condamner M. [L] au paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— le condamner en outre au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Quant à M. [L], qui n’a pas constitué devant la cour, il est réputé solliciter la confirmation de la décision déférée et s’en approprier les motifs, ce, conformément aux dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions précitées ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise à prix de l’immeuble à liciter':
Le premier juge n’a pas particulièrement motivé sa décision de mise à prix à 140.000 €.
Critiquant la décision sur ce point, Mme [R] rappelle qu’elle avait sollicité une mise à prix de 270.000 €, faisant observer':
— que telle était l’estimation qu’en avait faite le notaire au regard du marché foncier (entre 250.000 et 270.000 €),
— que le solde restant dû sur l’emprunt, après que M. [L] a cessé d’assurer le remboursement de la part qui lui revenait, s’élevait en novembre 2023 à quelques 217.800 €, de sorte qu’une vente de l’immeuble à un prix trop bas serait catastrophique pour l’indivision qui, de ce fait, ne parviendrait même pas à désintéresser le créancier,
— que sur interrogation du conseil de l’appelante sur ce qui lui apparaissait comme une erreur matérielle, le premier juge a confirmé que tel n’était pas le cas et que sa jurisprudence consistait bien à décider de mises à prix suffisamment basses, d’une part pour éviter le risque d’une absence d’enchères, d’autre part pour inciter les indivisaires à vendre amiablement,
— que ce raisonnement n’est pas acceptable pour Mme [R], alors en effet d’une part qu’il est certain que le bien vaut beaucoup plus que le prix de mise en vente fixé par le premier juge, Mme [R] redoutant dans ces conditions une vente à un prix dérisoire au plus grand préjudice de l’indivision, d’autre part qu’elle ne demandait pas mieux elle-même que la maison soit vendue amiablement, seule la résistance inadmissible de M. [L] y ayant fait échec,
— qu’il convient en conséquence de fixer la mise à prix du bien au plus proche de sa vraie valeur, soit à 220.000 €.
Sur ce,
L’article 1377 du code de procédure civile, applicable à la vente par licitation d’un bien indivis, dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Au nombre de ces conditions figure la mise à prix du bien, qu’il appartient au juge de fixer, librement, sans être tenu par le prix suggéré par le demandeur à la licitation.
Pour autant, il lui appartient de fixer ce prix au mieux des intérêts de l’indivision, ce qui implique d’envisager le meilleur prix auquel le bien est susceptible d’être vendu, certes ni trop haut pour éviter une carence d’enchères qui mettrait en échec la licitation, mais ni trop bas non plus, afin d’éviter que le bien soit vendu à un prix sans rapport avec sa valeur réelle et que les indivisaires soient frustrés d’une partie de leurs droits, alors même, comme en l’espèce, qu’ils devraient faire face au remboursement du solde d’un emprunt qui ne s’en trouverait nullement minoré.
En l’espèce, force est de constater que la mise en vente de l’immeuble au prix de 140.000 €, qui pourrait certes être dépassé si des enchérisseurs se font connaître, n’est pas conforme à la valeur du bien telle qu’elle est envisagée tant par le notaire chargé de la liquidation de l’indivision (270.000 € avec une marge de négociation) que par l’agent immobilier qui a été missionné pour l’évaluer (de 255.000 à 270.000 €).
Dès lors, s’il est opportun de prévoir une mise à prix d’un montant inférieur, ne serait-ce que pour attirer des candidats, en revanche la mise à prix fixée par le premier juge apparaît insuffisante et, finalement, non conforme aux intérêts de l’indivision.
Aussi et au vu des éléments du dossier, il convient de fixer cette mise à prix, conformément à la demande de Mme [R], à la somme de 220.000 € qui paraît plus conforme à la réalité du marché, même judiciaire, étant cependant rappelé que, ce faisant, la demanderesse prend le risque d’un échec de la vente en cas de surestimation de la somme qu’elle a proposée.
Le jugement sera réformé en ce sens.
En revanche et en l’absence d’appel sur ce point, il n’y a pas lieu de remettre en cause la disposition du jugement qui précise qu’en cas de carence d’enchères, le bien sera remis en vente sur baisse de la mise à prix d’un quart, puis de la moitié, séance tenante et sans nouvelle publicité.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [R] pour résistance abusive’de M. [L]':
Pour la débouter de cette demande, le premier juge a retenu que cette résistance n’était pas démontrée par la seule absence de ce dernier devant le notaire en phase amiable, ni par sa défaillance à constituer en première instance.
Mme [R] conteste cette décision, rappelant quant à elle':
— que les parties avaient pris contact avec le notaire en vue d’une vente amiable,
— qu’au dernier moment, M. [L] a fait savoir qu’il ne se rendrait pas au rendez-vous, plaçant ainsi le notaire dans l’impossibilité de mettre la maison en vente,
— que depuis lors, M. [L], qui a laissé la maison en état d’abandon et de saleté, est injoignable, ne constitue pas devant les juridictions où il est cité, et a cessé de rembourser la part d’emprunt qui lui revenait, laissant Mme [R] aux prises avec le prêteur qui ne cesse de la relancer pour qu’elle reprenne le paiement de l’ensemble de l’emprunt,
— que M. [L] n’a pas davantage réagi à l’ultime lettre de relance que le notaire lui a adressée depuis le jugement dont appel afin de l’inciter à revenir à la raison,
— que cette situation de blocage, qui n’est imputable qu’à M. [L], est insupportable pour Mme [R] qui en subit toutes les conséquences dommageables quant à sa santé physique et psychique, et qui est fondée, dès lors, à réclamer le paiement d’une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Tel est le cas en l’espèce, alors en effet qu’il résulte des éléments du dossier, notamment des courriers adressés par le notaire initialement chargé de la vente amiable du bien':
— que cette vente était projetée par l’un comme par l’autre des indivisaires, un rendez-vous ayant même été convenu à cette fin chez le notaire,
— qu’à la dernière minute, M. [L] a décommandé le rendez-vous, disparaissant de la circulation sans plus répondre à aucun courrier, ayant même abandonné la maison dans le plus grand désordre,
— qu’il a également cessé de rembourser les échéances de l’emprunt immobilier qu’il avait pourtant souscrit solidairement avec Mme [R], laissant celle-ci en faire son affaire avec le prêteur qui n’a pas manqué de la relancer elle-même pour qu’elle reprenne l’ensemble des paiements et apure l’arriéré, sous peine d’une éventuelle action contentieuse voire d’une saisie de l’immeuble,
— qu’il en est résulté pour elle de graves soucis qui se sont traduits par une altération de sa santé psychologique, sous la forme d’un grand stress voire d’angoisses, ainsi qu’en attestent plusieurs de ses proches.
Il est ainsi établi un comportement fautif à la charge de M. [L], en lien de causalité directe avec un dommage caractérisé subi par Mme [R].
Partant, celle-ci est recevable et bien fondée à réclamer la condamnation de M. [L] au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice que la cour évalue à 2.000 €.
Sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [L] sera condamné à payer à Mme [R] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, M. [L] supportera les entiers dépens de la procédure d’appel, et il sera fait application à son encontre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, dans la mesure où Mme [R] n’a pas expressément interjeté appel de la disposition du jugement qui a réservé les dépens de première instance, elle ne saurait réclamer devant la cour qu’elle condamne M. [L] à les supporter seul.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition :
— infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la mise à prix de l’immeuble indivis, dans le cadre de la licitation qu’il a ordonnée, à la somme de 140.000 €, de même qu’en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande indemnitaire';
— statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant':
* fixe la mise à prix de l’immeuble à liciter à la somme de 220.000 € (deux-cent-vingt-mille euros),
* condamne M. [L] à payer à Mme [R] une somme de 2.000 € (deux mille euros) en réparation du préjudice qu’il lui a causé,
* confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires, et déboute Mme [R] du surplus de ses demandes,
* condamne M. [L] à payer à Mme [R] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [L] aux entiers dépens de la procédure d’appel, et dit qu’il sera fait application à son encontre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
B. YVON Dominique GARET
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